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2401698 Généré par l'IA

Boilermaker's Urgent Request to Compel Driving License Issuance Rejected Due to Lack of Urgency

Numéro de cause 2401698
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A requester sought an urgent order to suspend the refusal to issue a definitive driving license and compel the issuing authority to provide it, arguing the lack of transport severely impeded his professional life as a boilermaker after successfully passing the required exams following a prior license cancellation. The court rejected the request for suspension under Article L. 521-1 of the Administrative Justice Code because, despite the initial difficulties and a letter in October 2023 instructing him to resubmit a new application, the requester only filed a further application in March 2024, meaning the matter lacked the requisite immediate urgency required for a summary proceeding, leading to the dismissal of all related ancillary claims.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 521-3 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée, L. 521-1 du code de justice administrative; Boilermaker's Urgent Request to Compel Driving License Issuance Rejected Due to Lack of Urgency: The court rejected the request for suspension under Article L. 521-1 of the Administrative Justice Code because, despite the initial difficulties and a letter in October 2023 instructing him to resubmit a new application, the requester only filed a further application in March 2024, meaning the matter lacked the requisite immediate urgency required for a summary proceeding, leading to the dismissal of all related ancillary claims.

Mots-clés

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défaut d'urgence licenciement avec effet immédiat retrait de permis de conduire licence obligatoire conduite malgré une incapacité demande adressée à l'autorité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

This order formally rejects the applicant's request.

L. 521-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for the requests for suspension, which were ultimately rejected because the urgency condition was not met.

L. 761-1 du code de justice administrative

Cited for the rejection of the request to award costs to the applicant.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 25 mars 2024, M. A B demande au juge des référés :

1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision par laquelle l'agence nationale des titres sécurisés (ANTS) et le ministre de l'intérieur et des outre-mer ont refusé de lui délivrer un titre de conduire définitif ;

2°) d'enjoindre à l'ANTS et au ministre de l'intérieur et des outre-mer de lui délivrer son titre de conduire définitif dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge solidaire de l'ANTS et de l'État le versement de la somme de 450 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- il a passé avec succès les épreuves du permis de conduire le 11 février 2022 et le certificat valant permis provisoire qui lui a été délivré pour quatre mois est périmé depuis le 11 juin 2022 ;

- toutes ses demandes ont été effectuées postérieurement à l'annulation du précédent permis ;

- la condition d'urgence est satisfaite : il habite à Rostrenen, ville dépourvue de ligne SNCF et peu desservie par les transports en commun et l'exercice de sa profession de chaudronnier implique qu'il puisse se rendre sur des chantiers par ses propres moyens.

Par un mémoire en défense enregistré le 2 avril 2024, l'agence nationale des titres sécurisés conclut au rejet de la requête.

Elle fait valoir que :

- le courrier qui a été adressé à M. B le 24 octobre 2023 ne constitue pas un acte décisoire lui faisant grief dès lors qu'il avait uniquement pour objet de l'informer des motifs de rejet de sa dernière demande de permis de conduire et de l'inviter à suivre les indications fournies par le service instructeur compétent ;

- la requête n'expose aucun moyen de droit identifiable ;

- elle n'est pas compétente pour instruire et valider ou refuser toute demande de permis de conduire.

Par un mémoire en défense, enregistré le 5 avril 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que :

- il n'est pas l'autorité compétente pour délivrer le titre de conduite sollicité et la requête est mal dirigée ;

- la délivrance d'un permis de conduire n'est pas une mesure au nombre de celles que le juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, peut prescrire à des fins conservatoires ou à titre provisoire ;

- M. B ne pouvait solliciter un nouveau permis de conduire avant le 11 juin 2022 en vertu du jugement correctionnel du 8 septembre 2021 et ses demandes successives étaient soient incomplètes, soit mal dirigées ; le requérant a d'ailleurs formé une nouvelle demande le 20 mars 2024 ;

- la condition d'urgence n'est pas satisfaite : les demandes de délivrance d'un titre de conduite par M. B étaient soit irrecevables car formées pendant la période pendant laquelle il faisait l'objet d'une annulation de son permis de conduire, soit incomplètes ou mal dirigées ; en outre, il ne produit aucun élément relatif à sa situation personnelle et son comportement routier, marqué par des récidives de conduite sous l'empire d'un état alcoolique et l'usage de stupéfiants est seul à l'origine de la perte de son droit à conduire et de sa situation actuelle.

Par un mémoire, enregistré le 8 avril 2024, le préfet des Côtes-d'Armor conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que :

- la requête est irrecevable dès lors que le requérant n'expose aucun moyen identifiable en méconnaissance de l'article R. 411-1 du code de justice administrative et qu'elle n'est dirigée contre aucune décision et, à supposer même que le courrier d'information du 24 octobre 2023 puisse être regardé comme une décision, la requête est alors tardive ;

- la condition d'urgence n'est pas remplie : M. B est à l'origine de la situation dans laquelle il se trouve en raison de la multiplicité des infractions qu'il a commises ;

- il n'existe aucun doute sérieux quant à la légalité d'une quelconque décision.

Vu :

- la requête au fond n° 2401697 ;

- les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Plumerault, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Plumerault a été entendu au cours de l'audience publique du 9 avril 2024.

Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ".

2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des éléments fournis par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.

3. Il résulte de l'instruction que M. B a, après avoir passé avec succès les tests et épreuves du permis de conduire le 11 février 2022 à la suite d'une annulation judiciaire de son permis de conduire, déposé plusieurs demandes de délivrance de son titre de conduite sur le site de l'agence nationale des titres sécurisés, en dernier lieu le 14 août 2023, qui n'ont pas abouti. Il résulte toutefois de l'instruction qu'à la suite de plusieurs courriers adressés à l'ANTS, celle-ci lui a répondu, par courrier du 24 octobre 2023, qu'il devait recommencer une nouvelle demande en ligne en lui indiquant qu'une aide était disponible sur son site pour l'accompagner dans ses démarches. Il est constant que M. B a formé une nouvelle demande le 20 mars 2024. Dans ces circonstances et en l'état de l'instruction, la requête de M. B ne présente aucun caractère d'urgence.

4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B ne peut, sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par l'agence nationale des titres sécurisés et le préfet des Côtes-d'Armor, qu'être rejetée.

Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :

5. La présente ordonnance qui rejette les conclusions à fin de suspension de la requête de M. B n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte présentées par l'intéressé doivent être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

6. En vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par M. B doivent, dès lors, être rejetées.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à l'agence nationale des titres sécurisés et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée, pour information, au préfet des Côtes-d'Armor.

Fait à Rennes, le 15 avril 2024.

Le juge des référés,

signé

F. Plumerault La greffière d'audience,

signé

J. Jubault

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

N°2401698