Legislator Jurisprudence & Législation
2401697 Généré par l'IA

Judicial Review of Expulsion Order and Legal Aid Application

Numéro de cause 2401697
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The applicant sought the provisional benefit of legal aid and the annulment of an order compelling him to leave the territory without delay, along with a one-year return ban and a forty-five-day residence assignment, arguing defects in the signatory's competence, reasoning, violation of the right to be heard, and errors regarding his personal situation and human rights obligations. The court granted provisional full legal aid but rejected the annulment claims, finding that the administrative orders were sufficiently reasoned, the signatory was competent based on a published delegation order, the right to be heard was respected as the applicant was invited to present observations during police questioning, and the removal order did not constitute a disproportionate violation of the right to private and family life under Article 8 given his short stay and limited ties in the country; furthermore, the claim concerning the Convention on the Rights of the Child was inoperative, and other asserted errors lacked supporting evidence.

Regeste Legislator

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article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991; Judicial Review of Expulsion Order and Legal Aid Application: The court granted provisional full legal aid but rejected the annulment claims, finding that the administrative orders were sufficiently reasoned, the signatory was competent based on a published delegation order, the right to be heard was respected as the applicant was invited to present observations during police questioning, and the removal order did not constitute a disproportionate violation of the right to private and family life under Article 8 given his short stay and limited ties in the country; furthermore, the claim concerning the Convention on the Rights of the Child was inoperative, and other asserted errors lacked supporting evidence.

Mots-clés

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assistance judiciaire provisoire contrôle juridictionnel suspension de l'expulsion droit d'être entendu examen de la demande d'asile rupture de ban

Dispositions légales citées

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article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Krawczyk en application de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991
This provision was cited as the basis for provisionally granting legal aid.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991

This provision was cited as the basis for provisionally granting legal aid.

Article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

This article was examined in the reasoning but the corresponding ground was rejected in the final orders (Article 2 implicitly rejects all grounds not leading to annulment).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 15 février 2024, M. C A, demande au tribunal :

1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'annuler l'arrêté en date du 13 février 2024 par lequel le préfet du Nord l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et lui a interdit un retour sur le territoire français durant un an et l'arrêté du même jour l'assignant à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.

Il soutient que :

- la compétence du signataire des décisions n'est pas établie ;

- les décisions sont entachées d'un défaut de motivation ;

- les droits de la défense n'ont pas été respectés ;

- elles sont entachées d'un défaut d'examen sérieux et particulier de sa situation personnelle ;

- elles sont entachées d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation de ma situation personnelle.

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale des droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Krawczyk en application de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Krawczyk, magistrat désigné ;

- les observations de Me Berthe représentant M. A, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ; il soutient également que le préfet n'a pas pris en compte la circonstance que le requérant indique avoir contesté une précédente mesure d'éloignement qui est par conséquence suspensive ;

- les observations de Me Hacker, représentant le préfet du Nord, qui conclut au rejet de la requête et fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.

Considérant ce qui suit :

Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle à titre provisoire :

1. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ".

2. Il y a lieu, en application de ces dispositions, d'admettre provisoirement M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

3. Les arrêtés attaqués, qui n'avaient pas à mentionner l'ensemble des circonstances de fait de l'espèce, énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles ils se fondent. Ces considérations sont suffisamment développées pour mettre utilement l'intéressé en mesure de discuter les motifs de cette décision et le juge d'exercer son contrôle en pleine connaissance de cause. La motivation de la décision attaquée n'est pas stéréotypée. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation des arrêtés attaqués manque en fait et doit être écarté.

4. Eu égard au caractère réglementaire des arrêtés de délégation de signature, soumis à la formalité de publication, le juge peut, sans méconnaître le principe du caractère contradictoire de la procédure, se fonder sur l'existence de ces arrêtés alors même que ceux-ci ne sont pas versés au dossier. Par un arrêté du 5 février 2024, publié le même jour au recueil spécial n° 2024-064 des actes administratifs de la préfecture, le préfet du Nord a donné délégation à Mme D B, adjointe à la cheffe du bureau de la lutte contre l'immigration irrégulière, signataire des arrêtés en litige, à l'effet de signer, notamment, les décisions attaquées. Ainsi, le moyen d'incompétence de la signataire des arrêtés litigieux manque en fait et doit, dès lors, être écarté.

5. Le droit d'être entendu préalablement à toute décision qui affecte sensiblement et défavorablement les intérêts de son destinataire constitue l'une des composantes du droit de la défense, tel qu'il est énoncé notamment au 2 de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, et fait partie des principes généraux du droit de l'Union européenne ayant la même valeur que les traités. Il garantit à toute personne la possibilité de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours de la procédure administrative, afin que l'autorité compétente soit mise à même de tenir compte de l'ensemble des éléments pertinents pour fonder sa décision. Toutefois, ce droit n'implique pas systématiquement l'obligation, pour l'administration, d'organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l'intéressé, ni même d'inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu'une décision lui faisant grief est susceptible d'être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales. Enfin, une atteinte à ce droit n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu'il lui revient, le cas échéant, d'établir devant la juridiction saisie.

6. Il ressort des pièces du dossier que, lors de son audition par les services de police le 13 février 2024, M. A a été invité à présenter ses observations sur l'éventuelle mesure d'éloignement assortie d'une assignation à résidence pouvant être prise à son encontre. En outre, ainsi qu'il a été énoncé au point précédent, le droit d'être entendu implique seulement que l'intéressé soit mis en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou orales sans qu'il soit nécessaire pour le préfet de l'inviter spécifiquement à formuler de telles observations. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet du Nord a méconnu le droit de M. A d'être entendu doit être écarté.

7. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".

8. M. A, ressortissant algérien né le 3 décembre 1971 est entré en France en mai 2023 d'après ses déclarations. Il est accompagné de son fils, scolarisé, âgé de vingt-et-un an dont il n'est pas établi qu'il serait en situation régulière. Au regard de la faible durée de son séjour en France, il ne démontre pas une insertion professionnelle ou sociale particulièrement importante en France bien qu'il dispose d'un contrat d'agent de nettoyage à temps partiel au sein d'un établissement hôtelier depuis novembre 2023. Il a vécu l'essentiel de son existence en Algérie où il n'établit pas être isolé. Dès lors, compte tenu de ces circonstances, la décision attaquée ne saurait être regardée comme portant au droit au respect de la vie privée et familiale de M. A une atteinte disproportionnée au but en vue duquel elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.

9. Aucun enfant n'étant concerné par les décisions contestée le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant est inopérant.

10. Le moyen tiré de l'erreur de droit n'est assorti d'aucune précision permettant d'en apprécier le bienfondé. Il ne peut qu'être écarté.

11. Si le requérant déclare aux services de police le 13 février 2024 faire déjà l'objet d'une précédente mesure d'éloignement qu'il aurait contestée, il n'étaye ses déclarations d'aucun élément de preuve. Il ne ressort donc pas des pièces du dossier que le préfet du Nord aurait entaché la décision attaquée d'un défaut d'examen particulier de la situation de M. A ou d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision attaquée sur sa situation personnelle. Par suite, ces moyens doivent être écartés.

12. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à titre provisoire.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, à Maître Berthe et au préfet du Nord.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 avril 2024

Le magistrat désigné,

Signé,

J. KRAWCZYK La greffière,

Signé,

N. BELHARRET

La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.

Pour expédition conforme,

La greffière,