Legislator Jurisprudence & Législation
2401694 Généré par l'IA

Refusal of Residency Permit to Foreign National Despite Family Ties and Adoption Upheld

Numéro de cause 2401694
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A foreign national sought annulment of a prefectural decision refusing a residency permit based on private and family life grounds (Article 8 ECHR and relevant domestic law), arguing the refusal failed to adequately assess his situation despite over six years of presence, completed education, and adoption by French relatives. The court rejected the claim, finding that despite the length of stay and adoption, the applicant, who was an adult at the time of adoption, retained significant family ties to his country of origin and did not demonstrate the required intensity, duration, and stability of ties in France, nor did he properly seek renewal of his student status, thus concluding the refusal was not disproportionate.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 732-1-1 du code de justice administrative, article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1 : La requête de M. B est rejetée; Refusal of Residency Permit to Foreign National Despite Family Ties and Adoption Upheld: The court rejected the claim, finding that despite the length of stay and adoption, the applicant, who was an adult at the time of adoption, retained significant family ties to his country of origin and did not demonstrate the required intensity, duration, and stability of ties in France, nor did he properly seek renewal of his student status, thus concluding the refusal was not disproportionate.

Mots-clés

Généré par l'IA
ressortissants étrangers droit d'adoption annulation de la naturalisation facilitée décision étrangère autorisation familiale détermination du domicile civil

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
This provision concerning costs was cited in the dispositive (Article 2, implicit in the rejection of the applicant's third conclusion) following the rejection of the main claim.
article R. 732-1-1 du code de justice administrative
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L.
Article 1 : La requête de M. B est rejetée
This is the operative order dismissing the main request (annulment of the prefectural decision).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1 : La requête de M. B est rejetée.

This is the operative order dismissing the main request (annulment of the prefectural decision).

Article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

This article was explicitly cited in the reasoning (Point 3) as the basis upon which the refusal to grant a residence permit was found to be legally correct, leading to the dismissal of the request in Article 1.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision concerning costs was cited in the dispositive (Article 2, implicit in the rejection of the applicant's third conclusion) following the rejection of the main claim.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrés le 25 juin 2024 et le 14 janvier 2025, M. C B, représenté par Me Djae, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 29 mai 2024 par lequel le préfet de la Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Vienne, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " ou, à titre subsidiaire, de lui délivrer un titre de séjour mention " étudiant " et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que les décisions portant refus de délivrance d'un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français méconnaissent l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et sont entachées d'un défaut d'examen de sa situation personnelle.

Par un mémoire, enregistré le 19 juin 2025, le préfet de la Vienne conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir qu'aucun des moyens n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Jarrige,

- les observations de Me Djae, pour M. B.

Considérant ce qui suit :

1. M. C B, ressortissant comorien né le 11 février 1999, est entré sur le territoire français le 8 août 2017 sous couvert d'un visa D délivré le 5 septembre 2017 et valable jusqu'au 5 septembre 2018. Il s'est vu délivrer divers titres de séjour mention étudiant et l'autorisant à travailler à titre accessoire valable du 6 septembre 2018 au 4 novembre 2023. Le 19 mai 2022, il a sollicité, auprès de la préfecture de la Vienne, un changement de statut au profit d'un titre de séjour mention " vie privée et familiale ". Par arrêté du 29 mai 2024, le préfet de la Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. B demande l'annulation de cet arrêté.

2. Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance [] ".

3. Si M. B peut se prévaloir de six ans et huit mois de présence sur le sol français à la date de l'arrêté attaqué, il n'a été admis à y séjourner que pour y poursuivre des études. S'il fait état de la présence sur celui-ci de son oncle, M. A, de nationalité française, qui a, par un jugement du tribunal judiciaire de Poitiers du 3 janvier 2022, adopté l'intéressé, ainsi que de sa tante également française, il était déjà majeur lors de cette adoption simple, célibataire sans enfant, il ne conteste pas avoir conservé des attaches familiales dans son pays d'origine où résident ses parents biologiques et dans lequel il a vécu pendant plus de dix-huit ans avant son entrée sur le territoire français et il n'établit, ni même n'allègue y avoir tissé d'autres liens d'une particulière intensité, ancienneté et stabilité. S'il justifie qu'à la date des décisions litigieuses, il était inscrit en master 2 de sciences humaines et sociales, mention métiers de l'enseignement, de l'éducation et de la formation (MEEF), pratiques et ingénierie de la formation obtenue lors de l'année universitaire 2023/2024, il ressort des pièces du dossier qu'il s'est contenté de demander un changement de statut et il ne peut être regardé comme ayant sollicité à titre subsidiaire le renouvellement de son titre étudiant. S'il entend se prévaloir de ce qu'il travaille à temps partiel comme vendeur depuis le 10 août 2020, il ne justifie pas ainsi d'une insertion professionnelle particulière ou inscrite dans la durée. Par suite, le refus de séjour qui a été opposé à M. B ne peut être regardé comme portant à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs dudit refus et le préfet de la Vienne a fait une exacte application des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et n'a pas entaché ladite décision comme les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de renvoi d'une erreur manifeste dans l'appréciation de leurs conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ou d'un défaut d'examen de sa situation, ni méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

4. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 29 mai 2024 du préfet de la Vienne. Par voie de conséquence, ses conclusions à fins d'injonction et d'astreinte et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.

D E C I D E:

Article 1 : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet de la Vienne.

Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur

Délibéré après l'audience du 25 juin 2025, à laquelle siégeaient :

M. Jarrige, président,

M. Luc Campoy, vice-président,

M. Philippe Cristille, vice-président.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 juillet 2025.

Le président rapporteur,

Signé

A. JARRIGE

L'assesseur le plus ancien,

Signé

L. CAMPOY La greffière,

Signé

D. GERVIER

La République mande et ordonne au préfet de la Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

Pour le greffier en chef

La greffière

Signé

D. GERVIER

N°2401694