Legislator Jurisprudence & Législation
2401694 Généré par l'IA

Refusal of Residence Permit and Residency Assignment Annulment Referral

Numéro de cause 2401694
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court addressed a request seeking the annulment of decisions made by the regional prefect on May 22, 2024, which refused a residence permit, ordered departure from the territory, set the country of return, and renewed residency assignment, alongside claims for exceptional residency based on professional skills and family life. The court ruled that conclusions seeking annulment of the May 22 decision refusing the residence permit and related injunctions must be referred to a collegiate body because the applicant was simultaneously subject to a residency assignment, precluding the designated single judge from ruling on the residency decision itself; furthermore, the court declared the conclusions challenging the purported new expulsion order and country of return invalid as no such decisions were issued on that date, and the claims against the renewed residency assignment were dismissed as inadmissible due to being filed after the mandatory 48-hour appeal deadline had expired.

Regeste Legislator

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article R. 611-7 du code de justice administrative, article L. 435-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-17 du code de justice administrative, article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, Article 2; Refusal of Residence Permit and Residency Assignment Annulment Referral: The court ruled that conclusions seeking annulment of the May 22 decision refusing the residence permit and related injunctions must be referred to a collegiate body because the applicant was simultaneously subject to a residency assignment, precluding the designated single judge from ruling on the residency decision itself; furthermore, the court declared the conclusions challenging the purported new expulsion order and country of return invalid as no such decisions were issued on that date, and the claims against the renewed residency assignment were dismissed as inadmissible due to being filed after the mandatory 48-hour appeal deadline had expired.

Mots-clés

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autorisations de séjour décision préfectorale de renvoi décision de renvoi recours en annulation en droit de l'Union expulsion obligatoire cession de créance

Dispositions légales citées

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article R. 611-7 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
article L. 435-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
B a présenté un recours gracieux contre les décisions du 22 février 2023 et présenté en outre une demande d'admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 435-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
article R. 776-17 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Toutefois, cette décision, prise sur le fondement du 1° de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile devait être contestée dans le délai de quarante-huit heures à compter de sa notification, conformément aux dispositions de l'article L.
Article 1er
Used to order the referral of the claim challenging the refusal of the residence permit and related injunctions to the collegial panel of the tribunal.
Article 2
Used to reject the remainder of the claims.
L. 614-1
Cited in the reasoning (para. 2) regarding the jurisdiction division when a residence permit decision is accompanied by an administrative placement order.
L. 614-3
Cited in the reasoning (para. 2) regarding the jurisdiction division when a residence permit decision is accompanied by an administrative placement order.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

Used to order the referral of the claim challenging the refusal of the residence permit and related injunctions to the collegial panel of the tribunal.

Article 2

Used to reject the remainder of the claims.

L. 614-1

Cited in the reasoning (para. 2) regarding the jurisdiction division when a residence permit decision is accompanied by an administrative placement order.

L. 614-3

Cited in the reasoning (para. 2) regarding the jurisdiction division when a residence permit decision is accompanied by an administrative placement order.

L. 614-9

Cited in the reasoning (para. 2) regarding the jurisdiction division when a residence permit decision is accompanied by an administrative placement order.

R. 776-17

Cited in the reasoning (para. 2) regarding the jurisdiction division when a residence permit decision is accompanied by an administrative placement order.

L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

The legal basis cited for the administrative placement order decision whose annulment was deemed time-barred in paragraph 4.

L. 732-8 du même code

The procedural rule cited (para. 4) establishing the 48-hour deadline for challenging the administrative placement order, leading to inadmissibility.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 21 juillet 2024, M. A B, représenté par Me Salas, demande au tribunal :

1°) d'annuler les décisions du 22 mai 2024 par lesquelles la préfète de l'Allier a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français, a fixé le pays de renvoi et l'a assigné à résidence.

2°) d'enjoindre à la préfète de l'Allier de réexamine sa situation, notamment sa demande d'admission exceptionnelle au séjour, et de lui délivrer une " autorisation de séjour avec autorisation de travail ", au besoin sous astreinte.

Il soutient que :

- le refus de titre de séjour porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;

- il a la capacité de subvenir à ses besoins sur le territoire français dès lors qu'il a " créé une société qu'il a récemment réactivée " ;

- si son dossier pénal est un frein à l'obtention d'un titre de séjour, il a développé une addiction dont il est sorti et " n'a jamais commis d'atteintes aux biens ni aux personnes et n'a jamais eu l'intention de porter atteinte à l'ordre public " ;

- le refus de titre de séjour est entaché d'une erreur de droit dès lors qu'il a les diplômes et compétences pour exercer un métier sous pression ; en outre, depuis l'entrée en vigueur de la loi du 28 janvier 2024, il est désormais possible de régulariser, à titre exceptionnel et temporairement, des travailleurs étrangers exerçant dans des métiers " en tension ", cette disposition s'appliquant jusqu'au 31 décembre 2026 ;

- les " décisions du 30 avril 2024 " ne sont pas motivées ;

- les " décisions du 30 avril 2024 " sont entachées d'un vice de procédure, faute pour la préfète de l'Allier de ne pas avoir saisi au préalable la commission du titre de séjour.

Par un mémoire en défense, enregistré le 25 juillet 2024, la préfète de l'Allier conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Panighel, premier conseiller, pour statuer sur les recours en annulation formés contre les mesures d'éloignement et les décisions prises concomitamment.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 25 juillet 2024 à 14 heures, le rapport de M. Panighel, qui a informé les parties, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement à intervenir était susceptible d'être fondé sur les moyens relevés d'office tirés, d'une part, de l'irrecevabilité des conclusions de la requête dirigées contre des décisions du 22 mai 2024 portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi qui sont inexistantes, d'autre part, de l'irrecevabilité pour tardiveté des conclusions aux fins d'annulation de la décision du

22 mai 2024 renouvelant l'assignation à résidence de M. B.

Considérant ce qui suit :

1. M. A B, ressortissant mauricien, s'est vu prononcer à son encontre, par arrêté de la préfète de l'Allier du 22 février 2023, une obligation de quitter le territoire français et une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de dix-huit mois. Par un second arrêté du même jour, il a été assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Le recours contentieux présenté par M. B à l'encontre de l'ensemble de ces décisions a été rejeté par jugement du 28 février 2023 de la magistrate désignée par la présidente du tribunal, confirmé par un arrêt du 7 décembre 2023 de la cour administrative d'appel de Lyon. Il ressort des pièces produites par la préfète de l'Allier que, le 23 février 2024, M. B a présenté un recours gracieux contre les décisions du 22 février 2023 et présenté en outre une demande d'admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 435-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par trois décisions du 22 mai 2024, la préfète de l'Allier a rejeté cette demande de titre de séjour, prolongé de deux ans l'interdiction de retour sur le territoire français dont fait l'objet le requérant, et renouvelé son assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. M. B indique présenter sa requête à l'encontre de quatre décisions du

22 mai 2024 portant refus de délivrance de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français, fixant le pays de renvoi et l'assignant à résidence.

Sur l'étendue du litige :

2. Il résulte des dispositions des articles L. 614-1, L. 614-3 et L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article R. 776-17 du code de justice administrative dans leur version alors applicable à la date des décisions en litige, qu'en cas d'assignation à résidence du requérant, il n'appartient pas au magistrat désigné de se prononcer sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision relative au séjour. Les conclusions de la requête de M. B aux fins d'annulation de la décision du

22 mai 2024 par laquelle la préfète de l'Allier a refusé de lui délivrer un titre de séjour doivent dès lors être renvoyées devant une formation collégiale du tribunal, ainsi que les conclusions aux fins d'injonction afférentes à cette décision.

Sur le surplus des conclusions aux fins d'annulation :

3. D'une part, il ressort des pièces du dossier que la préfète de l'Allier n'a pas prononcé, le 22 mai 2024, concomitamment au refus de titre de séjour, une obligation de quitter le territoire français assortie d'une décision fixant le pays de renvoi mais a seulement décidé de prolonger l'interdiction de retour sur le territoire français de M. B, décision dont le requérant ne demande pas l'annulation. Dans ces conditions, les conclusions de la requête, tendant à l'annulation de décisions du 22 mai 2024 inexistantes portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi sont irrecevables et doivent être rejetées.

4. D'autre part, M. B doit également être regardé comme demandant l'annulation de la décision du 22 mai 2024 portant renouvellement de son assignation à résidence. Toutefois, cette décision, prise sur le fondement du 1° de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile devait être contestée dans le délai de quarante-huit heures à compter de sa notification, conformément aux dispositions de l'article L. 732-8 du même code, dans sa rédaction applicable au litige. En l'espèce, il ressort des pièces produites par la préfète de l'Allier que la décision attaquée a été notifiée au requérant le 23 mai 2024 et mentionnait les voies et délais de recours. Les conclusions tendant à l'annulation de cette décision, présentées après l'expiration du délai de recours contentieux, sont ainsi irrecevables. Elles doivent par suite être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : Les conclusions de la requête dirigées contre la décision du 22 mai 2024 par laquelle la préfète de l'Allier a refusé de délivrer un titre de séjour à M. B, ainsi que les conclusions à fin d'injonction qui s'y rattachent, sont renvoyées devant la formation collégiale du tribunal.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la préfète de l'Allier.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 juillet 2024.

Le magistrat désigné,

L. PANIGHEL Le greffier,

D. MORELIERE

La République mande et ordonne à la préfète de l'Allier en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2401694