Association v. Regional Education Establishment Regarding Contract Termination Payment
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn association sought an emergency payment provision of 5,836 euros from an adapted regional education establishment (EREA) based on a terminated service contract for theatrical production, alleging non-payment of the balance due following the EREA's unilateral termination citing late delivery and lack of ambition in the script. The court rejected the request for an interim payment because the obligation to pay was seriously contestable, as the evidence did not definitively establish whether the contract's termination was solely at the EREA's fault or due to the association's alleged breaches, nor could the precise amount of the resulting loss be determined with sufficient certainty to warrant an immediate provisional payment under the relevant administrative justice code provision.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 541-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er; Association v. Regional Education Establishment Regarding Contract Termination Payment: The court rejected the request for an interim payment because the obligation to pay was seriously contestable, as the evidence did not definitively establish whether the contract's termination was solely at the EREA's fault or due to the association's alleged breaches, nor could the precise amount of the resulting loss be determined with sufficient certainty to warrant an immediate provisional payment under the relevant administrative justice code provision.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order explicitly rejects the application, forming the main part of the final decision.
This article establishes the conditions for granting an injunction (provision), which was the core subject of the rejected request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 20 février et 14 juin 2024, l'association En compagnie des oliviers, représentée par Me Soulié, demande au juge des référés :
1°) sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, de condamner l'établissement régional d'enseignement adapté (EREA) de Haute-Provence à lui verser, à titre de provision, la somme de 5 836 euros augmentée des intérêts de droit à compter du 26 juin 2023 ;
2°) de mettre à la charge de l'EREA de Haute-Provence la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 mai 2024, la proviseure de l'EREA de Haute-Provence conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Gonneau, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Par une convention du 8 octobre 2020, l'EREA de Haute-Provence a chargé l'association En compagnie des oliviers d'une prestation de services devant aboutir à un spectacle de théâtre joué par les élèves, comprenant l'ensemble de la préparation de ce spectacle, pour un montant de 11 336 euros, comprenant la rémunération des intervenants à hauteur de 7 800 euros pour 156 heures, la réalisation du scénario et la mise en scène à hauteur de 1 500 euros, le remboursement des déplacements à hauteur de 960 euros et un pourcentage forfaitaire au titre des frais de fonctionnement de l'association, à hauteur de 1 076 euros. Par un courrier du 13 mars 2023, la proviseure de l'EREA mettait fin à cette convention, au motif principal que le caractère tardif du scénario de la pièce et son manque d'" ambition " ne permettait pas aux élèves de s'impliquer dans le projet. Par une facture du 27 mars 2023, l'association a réclamé à l'établissement la somme de 5 836 euros au titre du solde du contrat. En l'absence de paiement, l'association demande au tribunal de condamner l'EREA de Haute-Provence à lui verser la somme de 5 836 euros à titre de provision.
2. Aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie ".
3. Il résulte de ces dispositions que, pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s'assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l'existence avec un degré suffisant de certitude. Dans ce cas, le montant de la provision que peut allouer le juge des référés n'a d'autre limite que celle résultant du caractère non sérieusement contestable de l'obligation dont les parties font état. Dans l'hypothèse où l'évaluation du montant de la provision résultant de cette obligation est incertaine, le juge des référés ne doit allouer de provision, le cas échéant assortie d'une garantie, que pour la fraction de ce montant qui lui parait revêtir un caractère de certitude suffisant.
4. Il résulte de ce qui a été dit au point 1 que la décision de résiliation de la convention en cause doit être regardée comme ayant été prononcée aux torts exclusifs de l'association en raison des fautes commises par celle-ci, en particulier par la remise tardif du scénario, qui aurait dû être écrit à la suite des trois premiers jours de rencontres avec les élèves et antérieurement à la confection des décors, et par le manque d'ambition de ce scénario, ces éléments ayant eu pour conséquence un manque de motivation et d'implication des élèves. L'association conteste toutefois, de manière argumentée, l'existence et la gravité de ces fautes. L'instruction ne permet toutefois pas de déterminer de manière non sérieusement contestable le caractère abusif ou non de la résiliation et la part de responsabilité incombant respectivement à l'établissement et à l'association.
5. De plus, les pièces versées au dossier ne permettent pas de déterminer de manière non sérieusement contestable le préjudice de l'association du fait de cette résiliation, et notamment son manque à gagner, qui doit être déduit de la marge nette, et les charges salariales qui seraient restées à sa charge, comme elle l'allègue.
6. Il en résulte que la créance dont se prévaut l'association En compagnie des oliviers ne peut être regardée comme non sérieusement contestable. Par suite, ses conclusions aux fins de condamnation doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquences, celles présentées au titre des frais de l'instance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête présentée par l'association En compagnie des oliviers est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association En compagnie des oliviers et à la proviseure de l'EREA de Haute-Provence.
Le juge des référés,
Signé
P-Y. GONNEAU
La République mande et ordonne au recteur de l'académie d'Aix-Marseille en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,