Legislator Jurisprudence & Législation
2401692 Généré par l'IA

Provisional Payment Granted Pending Residency Permit Reissue Liability

Numéro de cause 2401692
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A litigant sought an urgent provisional payment from the State based on the administrative court of appeal annulling the refusal to renew her residency permit, which the court found engaged the State's liability due to incorrect application of law. The tribunal, applying the standard that the debt must be "not seriously contestable," granted a provisional sum of €35,509.50, calculated based on unrefuted claims for lost salary from the date of illegal dismissal until the permit was reissued, resulting social benefit losses, and a minimal portion of claimed moral damages, while rejecting claims related to future loss of employment opportunity.

Regeste Legislator

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article R. 541-1 du code de justice administrative, article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, Article 2, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Provisional Payment Granted Pending Residency Permit Reissue Liability: The tribunal, applying the standard that the debt must be "not seriously contestable," granted a provisional sum of €35,509.50, calculated based on unrefuted claims for lost salary from the date of illegal dismissal until the permit was reissued, resulting social benefit losses, and a minimal portion of claimed moral damages, while rejecting claims related to future loss of employment opportunity.

Mots-clés

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provision ad litem paiement des prestations responsabilité de l'État renouvellement de l'autorisation de séjour perte d'emploi demande tardive de restitution de délai

Dispositions légales citées

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article R. 541-1 du code de justice administrative
Cited as the legal basis in the reasoning which leads to the order in Article 1.
article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Article 1er
This article orders the State to pay a provisional sum to Mme A.
Article 2
This article orders the State to pay a sum to the lawyer under Article 37 of the Law of July 10, 1991.
Article 37 de la loi du 10 juillet 1991
Cited as the basis for the award of fees to the lawyer in Article 2 of the operative part.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article orders the State to pay a provisional sum to Mme A.

Article 2

This article orders the State to pay a sum to the lawyer under Article 37 of the Law of July 10, 1991.

Article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited as the basis for the award of fees to the lawyer in Article 2 of the operative part.

Article R. 541-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis in the reasoning which leads to the order in Article 1.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 20 février et 14 mars 2024, Mme B A épouse C, représentée par Me Colas, demande au juge des référés :

1°) sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, de condamner l'État à lui verser, à titre de provision, la somme de 47 929,02 euros ;

2°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1 500 euros à Me Colas au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Par un mémoire en défense, enregistré le 11 mars 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Gonneau, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie. ".

2. Il résulte de l'instruction que, par un arrêt du 27 février 2023, la cour administrative d'appel de Marseille a annulé la décision du 27 juillet 2021 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de renouveler le titre de séjour de Mme A, valable jusqu'au 24 novembre 2020, au motif qu'il avait fait une inexacte application des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Mme A demande le versement d'une provision en raison des préjudices que lui aurait causé cette décision illégale qui engage, au regard du motif d'annulation retenu par le tribunal, la responsabilité de l'État, quand bien même le préfet des Bouches-du-Rhône n'avait pas accès au dossier médical de Mme A et a suivi l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, aucune faute ne pouvant être reproché à Mme A de ce fait.

3. Mme A a été engagée le 11 décembre 2020 sous couvert d'un contrat de travail à durée déterminé à temps plein, alors qu'elle séjournait en situation régulière, en qualité d'agent de production. Un avenant transformant ce premier contrat en contrat à durée indéterminée a été signé le 28 avril 2021. Mme A a été licenciée le 19 août 2021 au motif qu'elle n'était plus autorisée à travailler en l'absence de titre de séjour. Par suite Mme A justifie d'une créance non contestable du fait de son licenciement en raison de la décision illégale du 27 juillet 2021, constituée par les pertes de salaire du fait de sa situation irrégulière du mois de septembre 2021, le bulletin de salaire du mois d'août 2021 n'étant pas produit, jusqu'au 7 mars 2023, date à laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône lui a délivré une carte de séjour l'autorisant à travailler, soit une période de dix-huit mois. Au regard des revenus mensuels justifiés par Mme A au titre de l'année 2021, d'un montant de 1 221,03 euros, cette créance peut être fixée à la somme de 21 978,54 euros.

4. Contrairement à ce que fait valoir Mme A, il ne résulte pas de l'instruction que la décision du 27 juillet 2021 serait la cause de sa situation professionnelle depuis le mois de mars 2023 et lui aurait causé une perte de chance de retrouver un emploi salarié à compter de la date à laquelle lui a été délivré un titre de séjour l'autorisant à travailler. Par suite, le préjudice tenant à cette perte de chance ne constitue pas une créance non sérieusement contestable.

5. Il résulte de l'instruction que Mme A percevait jusqu'au mois de juillet 2021 l'allocation de logement d'un montant de 438 euros et des allocations familiales d'un montant de 198,12 euros. Il n'est pas contesté par le préfet des Bouches-du-Rhône que l'interruption du versement de ces allocations jusqu'au mois d'avril 2023, et la demande de remboursement de l'allocation de rentrée scolaire d'un montant de 808,56 euros perçue au mois d'août 2021, sont la conséquence de l'absence de justification auprès de la caisse d'allocations familiales de sa situation régulière sur le territoire. Par suite, Mme A justifie d'une créance non contestable en raison de la décision illégale du 27 juillet 2021, constituée par l'absence d'allocations sociales du fait de sa situation irrégulière du mois d'août 2021 au mois d'avril 2023, soit une période de vingt mois. Au regard des prestations dont se prévaut Mme A versées par la caisse d'allocations familiales au mois de juillet 2021, d'un montant de 636,12 euros, le montant de ces allocations pour la période d'août 2021 à avril 2021, auquel s'ajoute le montant de l'allocation de rentrée scolaire du mois d'août 2021, Mme A ne justifiant pas qu'elle aurait pu percevoir cette allocation au mois d'août 2022, soit 13 530,96 euros, constitue un préjudice non sérieusement contestable.

6. Enfin, Mme A se prévaut d'un préjudice moral et de troubles dans les conditions d'existence du fait de l'absence de renouvellement d'un titre de séjour auquel elle avait droit et de sa situation financière dégradée brutalement, qu'elle évalue à 2 500 euros en ce qui la concerne et à 1 000 euros en ce qui concerne chacun de ses deux enfants, nés aux mois de janvier 2004 et juin 2005. En l'absence de tout élément venant au soutien de ces prétentions et au regard de l'office du juge des référés, le préjudice subi par Mme A elle-même ne peut être regardé comme non sérieusement contestable qu'à hauteur de 1 000 euros, celui concernant ses enfants devant être écarté.

7. Il résulte de ce qui précède que la créance de Mme A peut être regardée comme non sérieusement contestable à hauteur de 35 509,50 euros. Dès lors, il y a lieu de faire droit à sa demande à cette hauteur et de condamner l'État à lui verser la somme de 35 509,50 euros.

8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Colas, avocate de Mme A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de celui-ci le versement de la somme de 1 200 euros à Me Colas au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

O R D O N N E :

Article 1er : L'État est condamné à verser une provision d'un montant de 35 509,50 euros à Mme A.

Article 2 : Sous réserve que Me Colas renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, ce dernier versera une somme de 1 200 euros à Me Sandrine Colas, avocate de Mme A, en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A épouse C, à Me Sandrine Colas et au préfet des Bouches-du-Rhône.

Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur.

Le juge des référés,

Signé

P-Y. GONNEAU

La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,