Prefect's Residence Permit Issuance Proceedings
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA claimant sought an urgent order compelling the prefect to issue a residence permit or, failing that, a receipt for the application, arguing that the summary proceedings judge could not order the issuance of the substantive permit. The court determined that the authority in summary proceedings is limited to provisional measures and cannot mandate the direct issuance of the requested residence permit, but noted that the claim for a receipt became moot because the claimant had already been issued a valid application receipt covering a specific period, leading the court to rule that there was no need to rule on that part of the request and to reject the remaining claims.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L.521-3 du code de justice administrative, article L.761-1 du code de justice administrative; Prefect's Residence Permit Issuance Proceedings: Il n'appartient pas au juge des référés, qui, selon les dispositions de l'article L.521-3 du code de justice administrative, statue par des mesures présentant un caractère provisoire, d'enjoindre au préfet de délivrer à l'intéressé le titre de séjour sollicité.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 mars 2024, M. A C B, représenté par Me Bender, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L.521-3 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer, sans délai et sous astreinte de 50 euros par jour de retard, un titre de séjour l'autorisant à travailler ou, à défaut, un récépissé de demande de titre de séjour ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense mais une pièce complémentaire, laquelle a été enregistrée le 4 avril 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Taormina, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Il n'appartient pas au juge des référés, qui, selon les dispositions de l'article L.521-3 du code de justice administrative, statue par des mesures présentant un caractère provisoire, d'enjoindre au préfet de délivrer à l'intéressé le titre de séjour sollicité.
2. Il résulte de l'instruction et notamment de la pièce produite le 4 avril 2024 par le préfet des Alpes-Maritimes, dont le contenu n'est pas remis en cause par M. B, ressortissant algérien né en 1993, que ce dernier a été mis en possession d'un récépissé de demande de carte de séjour valable du 4 avril 2024 au 3 juillet 2024 inclus. Dès lors, les conclusions de la requête de M. B tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un récépissé sont devenues sans objet. Par suite, il n'y a pas lieu d'y statuer.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme au profit de M. A C B, en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées par M. B à fin de délivrance d'un récépissé de demande de titre de séjour.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Fait à Nice, le 21 juin 2024.
Le juge des référés,
signé
G. Taormina
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,