Claimant v. Prefect (Dublin Transfer Annulment for Lack of Interview)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA claimant, whose prior asylum application in Italy was noted in the Eurodac system, sought annulment of an order for transfer to Italian authorities, arguing various breaches of EU regulations, primarily the lack of a mandatory individual interview conducted in a comprehensible language as required by Article 5 of Regulation (EU) No 604/2013. The Administrative Tribunal provisionally granted the claimant legal aid and annulled the transfer order because the record, absent any defense memorandum from the prefect, did not show that the required individual interview under the Dublin Regulation had taken place, thus constituting a fundamental procedural denial, and ordered the prefect to re-examine the claimant's administrative situation within one month.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, Article 20 de la loi du 10 juillet 1991, L. 761-1 du code de justice administrative, 37 de la loi du 10 juillet 1991; Claimant v. Prefect (Dublin Transfer Annulment for Lack of Interview): The Administrative Tribunal provisionally granted the claimant legal aid and annulled the transfer order because the record, absent any defense memorandum from the prefect, did not show that the required individual interview under the Dublin Regulation had taken place, thus constituting a fundamental procedural denial, and ordered the prefect to re-examine the claimant's administrative situation within one month.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IABasis for annulling the transfer order because the applicant was deprived of the procedural guarantee of an individual interview.
Basis for granting provisional legal aid due to urgency.
Cited for ordering the State to pay costs related to the lawyer's fees.
Cited alongside Article L. 761-1 CJR for ordering the State to pay costs related to the lawyer's fees.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 février 2024, Mme B A, représentée par Me Okilassali, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 23 janvier 2024 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a ordonné son transfert aux autorités italiennes ;
3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale et de lui délivrer un dossier de demande d'asile à transmettre à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à défaut, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros, à verser à son conseil sous réserve qu'il renonce à la part contributive de l'Etat, au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou de la lui verser directement si le bénéfice de l'aide juridictionnelle ne lui était pas accordé.
Elle soutient que l'arrêté contesté :
- méconnait l'article 4 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 ;
- méconnait l'article 29 du règlement (UE) n°603/2013 du 26 juin 2013 ;
- méconnait l'article 5 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 ;
- méconnait l'article 26 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 en ce que la décision litigieuse lui aurait été notifiées dans une langue qu'elle ne comprend pas ;
- méconnait l'article 20 et 33 du règlement (UE) n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation en méconnaissance des articles 3 et 17 du règlement (UE) n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013.
La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine, qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le règlement (UE) n°603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le règlement (UE) n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné Mme Bocquet, conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Bocquet a été entendu au cours de l'audience publique.
La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A, ressortissante ivoirienne née le 30 juillet 1988, a enregistré le 29 décembre 2023 une demande d'asile en France. La consultation du fichier " Eurodac " a révélé que l'intéressée avait précédemment demandé l'asile auprès des autorités italiennes le 18 octobre 2023. Le 2 janvier 2024, les autorités italiennes ont été saisies d'une demande de prise en charge sur le fondement de l'article 12-4 du règlement (UE) n°604/2013. Ces autorités ont explicitement accepté cette demande le 16 janvier 2024. Par un arrêté du 23 janvier 2024, dont Mme A demande l'annulation, le préfet des Hauts-de-Seine a ordonné son transfert aux autorités italiennes.
Sur les conclusions tendant à l'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ".
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de Mme A, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
4. Aux termes de l'article 5 du règlement n° 604/2013 susvisé : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. () / 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les Etats membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. / 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L'État membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. Ce résumé peut prendre la forme d'un rapport ou d'un formulaire type. L'État membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé ".
5. En l'espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier, le préfet n'ayant pas produit d'observations en défense, que Mme A aurait bénéficié de l'entretien individuel prévu à l'article 5 du règlement du 26 juin 2013. Mme A, qui a ainsi été privée d'une garantie procédurale, est fondée à soutenir que l'arrêté attaqué méconnait les dispositions de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme A est fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 23 janvier 2024 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a décidé de son transfert aux autorités italiennes.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
7. Le présent jugement implique seulement, eu égard au motif sur lequel il se fonde, que le préfet des Hauts-de-Seine ou le préfet territorialement compétent au regard du lieu actuel de résidence de la requérante, procède à un nouvel examen de la situation administrative de Mme A dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais du litige :
8. Il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D É C I D E :
Article 1er : Mme A est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : L'arrêté du 23 janvier 2024 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a décidé du transfert de Mme A est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de procéder au réexamen de la situation administrative de Mme A dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Okilassali renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de son client à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Okilassali de la somme de 1 000 euros. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme A par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à Mme A.
Article 5 : Le surplus des conclusions est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet des Hauts-de-Seine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 février 2024.
La magistrate désignée,
signé
P. BocquetLa greffière,
signé
O. El Moctar
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
No 24016902