Algerian National Residence Permit Refusal Upheld
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal Administrative of Montreuil rejected a request to annul a prefectural decision that refused an Algerian national a one-year "salarié" residence permit, ordered his departure from France, and set an exclusion country, finding that the refusal was sufficiently motivated and not tainted by a manifest error of appreciation. The court reasoned that the applicant failed to meet the requirements of the Franco-Algerian Agreement for a "salarié" title, specifically lacking the required long-stay visa upon entry and proof of the medical examination, and that his demonstrated professional insertion, which was discontinuous, and lack of significant personal ties did not constitute the exceptional humanitarian or other grounds necessary for exceptional admission to residency under the administrative's discretionary power, thereby validating both the refusal and the subsequent obligation to leave.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Algerian National Residence Permit Refusal Upheld: The court reasoned that the applicant failed to meet the requirements of the Franco-Algerian Agreement for a "salarié" title, specifically lacking the required long-stay visa upon entry and proof of the medical examination, and that his demonstrated professional insertion, which was discontinuous, and lack of significant personal ties did not constitute the exceptional humanitarian or other grounds necessary for exceptional admission to residency under the administrative's discretionary power, thereby validating both the refusal and the subsequent obligation to leave.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the final order as the basis for rejecting the claim for costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 février 2024, M. B A, représenté par Me Megherbi, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 19 janvier 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié ", dans un délai d'un mois suivant la notification du jugement, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 400 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- en ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour : elle est insuffisamment motivée ; elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard des articles 7 et 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; sa situation constitue un motif d'admission exceptionnelle ouvrant droit à la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " salarié " ; elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- en ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : elle est illégale et dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre ; elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 mars 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 4 mars 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 22 mars 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Charageat,
- et les observations de Me Megherbi, représentant M. A, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'étant ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant algérien né le 29 septembre 1986 à El Harrach, a déposé le 8 avril 2022 une demande d'admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 19 janvier 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. A demande l'annulation de cet arrêté.
Sur la décision de refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A a déposé une demande d'admission exceptionnelle au séjour et que le préfet de la Seine-Saint-Denis a en outre examiné d'office si l'intéressé pouvait prétendre à la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des stipulations du b de l'article 7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. A cet égard, l'arrêté attaqué expose avec une précision suffisante les éléments relatifs à la situation du requérant pris en compte par le préfet de la Seine-Saint-Denis pour refuser de lui délivrer un titre de séjour sur chacun de ces fondements. Par suite, le refus de titre de séjour attaqué, qui comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement est suffisamment motivé. Le moyen tiré du défaut de motivation de cette décision doit donc être écarté.
3. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A aurait présenté une demande de certificat de résidence sur le fondement des stipulations de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ce texte ne peut qu'être écarté.
4. En troisième lieu, aux termes de l'article 7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Les dispositions du présent article et celles de l'article 7 bis fixent les conditions de délivrance du certificat de résidence aux ressortissants algériens autres que ceux visés à l'article 6 nouveau, ainsi qu'à ceux qui s'établissent en France après la signature du premier avenant à l'Accord : () / b. Les ressortissants algériens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée reçoivent, après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l'emploi, un certificat de résidence valable un an pour toutes les professions et toutes les régions, renouvelable et portant la mention " salarié " ; cette mention constitue l'autorisation de travail exigée par la législation française () ". Aux termes de l'article 9 du même accord : " () Pour être admis à entrer et séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre des articles 4, 5, 7, 7 bis, alinéa 4 (lettres c et d), et du titre III du protocole, les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité muni d'un visa de long séjour délivré par les autorités françaises ".
5. Pour refuser de délivrer à M. A un titre de séjour portant la mention " salarié " sur le fondement des stipulations précitées du b de l'article 7 de l'accord franco-algérien, le préfet de la Seine-Saint-Denis s'est notamment fondé sur la circonstance que le requérant ne justifiait pas être entré en France muni d'un visa de long séjour délivré par les autorités françaises, ni s'être soumis au contrôle médical d'usage prévu par ce texte. Ces motifs ne sont pas contestés par le requérant, qui déclare d'ailleurs être entré irrégulièrement en France. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 doit être écarté.
6. En quatrième lieu, si l'accord bilatéral franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié régit d'une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France, les stipulations de cet accord, bien que ne prévoyant pas des modalités d'admission exceptionnelle au séjour semblables à celles de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, n'interdisent pas au préfet de délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. A cet égard, en présence d'une demande de régularisation présentée par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels et, à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d'une promesse d'embauche ou d'un contrat lui permettant d'exercer une activité, ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là-même, des " motifs exceptionnels " exigés par la loi. Il appartient, en effet, à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande, tel que par exemple, l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour.
7. M. A soutient qu'il réside depuis l'année 2015 en France, où il est inséré professionnellement. Toutefois, pour justifier de sa présence sur le territoire français pour les années 2015 à 2017, le requérant se borne à produire un bulletin attestant de son adhésion à une association le 13 février 2015 et des feuilles de soin datées des 13 février 2016 et 23 janvier 2017. Ainsi, au regard des pièces qu'il verse au débat, M. A, qui a obtenu l'aide médicale de l'Etat à compter du mois de septembre 2017, justifie résider habituellement en France depuis tout au plus le mois de juin 2017. En outre, ce dernier n'allègue pas posséder des attaches particulières en France, alors que l'arrêté attaqué, non contesté sur ce point, mentionne qu'il est célibataire et sans enfant. Enfin, s'il établit avoir été employé en tant que pâtissier du mois de janvier 2019 au mois d'avril 2022, puis en tant que boucher, du mois de septembre au mois de novembre 2023, il ne résulte pas de ces activités, exercées de manière discontinue, qu'il présenterait une insertion professionnelle stable dans un emploi déterminé. Dans ces conditions, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas entaché son arrêté d'erreur manifeste d'appréciation en estimant que la situation de l'intéressé ne répondait pas à des considérations humanitaires ou à des motifs exceptionnels justifiant son admission au séjour par la délivrance d'un titre de séjour dans le cadre de son pouvoir de régularisation. Pour les mêmes motifs, cette décision n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur la situation personnelle du requérant.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
8. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision en litige serait privée de base légale compte tenu de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ne peut qu'être écarté.
9. En second lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui énonce notamment que " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance " doit être écarté pour les mêmes motifs relatifs à la situation personnelle, familiale et professionnelle du requérant que ceux mentionnés au point 7.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 19 janvier 2024 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l'audience du 23 mai 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Jimenez, présidente,
M. Charageat, premier conseiller,
Mme Nour, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 juin 2024.
Le rapporteur,
D. Charageat
La présidente,
J. JimenezLe greffier,
C. Chauvey
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.