Legislator Jurisprudence & Législation
2401688 Généré par l'IA

Administrative Detention Order Challenge and Re-entry Ban Review

Numéro de cause 2401688
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The administrative tribunal provisionally granted legal aid to an individual held in administrative detention who sought annulment of an order to leave French territory, the designation of a destination country, a five-year re-entry ban, and an injunction to issue a residence permit. The court upheld the order to leave, substituting the legal basis for the decision under the provision concerning remaining in France without seeking regularization, and rejected claims related to Article 8 of the ECHR and the refusal of voluntary departure time, finding the individual lacked sufficient ties for a right to a residence permit. However, the court annulled the five-year re-entry ban, reasoning that while the ban was justified because no voluntary departure period was granted and the applicant’s use of a false document did not constitute a threat to public order severe enough to warrant the maximum duration, the duration was disproportionate given the applicant's limited presence and lack of prior removal orders.

Regeste Legislator

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articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-26 du code de justice administrative, article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Administrative Detention Order Challenge and Re-entry Ban Review: The court upheld the order to leave, substituting the legal basis for the decision under the provision concerning remaining in France without seeking regularization, and rejected claims related to Article 8 of the ECHR and the refusal of voluntary departure time, finding the individual lacked sufficient ties for a right to a residence permit. However, the court annulled the five-year re-entry ban, reasoning that while the ban was justified because no voluntary departure period was granted and the applicant’s use of a false document did not constitute a threat to public order severe enough to warrant the maximum duration, the duration was disproportionate given the applicant's limited presence and lack of prior removal orders.

Mots-clés

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internement administratif interdiction d'entrée éloignement droit de demeurer assistance judiciaire gratuite recours contre des décisions administratives

Dispositions légales citées

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articles L. 761-1 du code de justice administrative
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros verser à son conseil, au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que sa situation justifie la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle est entachée d'une erreur d'appréciation liée à la méconnaissance de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'elle présente des garanties de représentation suffisantes, étant entrée régulièrement en France.
article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article R. 776-26 du code de justice administrative
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative.
article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
612-2 et de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

This provision on the imposition of a re-entry ban when no voluntary departure period is granted is the basis for the annulment order regarding the duration of the ban.

Art. 20 de la loi du 10 juillet 1991

Used to provisionally grant the applicant legal aid.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the context of rejecting the request for costs.

Art. 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the context of rejecting the request for costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 6 juin 2024 à 13h26 et des mémoires complémentaires enregistrés les 7 et 8 juin 2024, Mme D A B, placée au centre de rétention administrative de Metz, représentée par Me Haji Kasem, demande au tribunal :

1°) de lui accorder à titre provisoire le bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

2°) d'annuler l'arrêté du 4 juin 2024 par lequel la préfète de l'Aube lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination, et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans ;

3°) d'enjoindre à la préfète de l'Aube de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jours de retard, à défaut, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délais et d'astreinte, et de lui remettre immédiatement une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros verser à son conseil, au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation individuelle ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que sa situation justifie la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

En ce qui concerne la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire :

- elle est entachée d'une motivation insuffisante ;

- elle est illégale dès lors qu'elle est fondée sur une décision portant obligation de quitter le territoire français elle-même illégale ;

- elle est entachée d'une erreur d'appréciation liée à la méconnaissance de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'elle présente des garanties de représentation suffisantes, étant entrée régulièrement en France.

En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :

- elle est illégale dès lors qu'elle est fondée sur une décision portant obligation de quitter le territoire français elle-même illégale ;

- elle méconnaît les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans :

- elle n'est pas suffisamment motivée ;

- elle est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation personnelle ;

- elle est illégale dès lors qu'elle est fondée sur une décision portant obligation de quitter le territoire français elle-même illégale ;

- elle est entachée d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation quant à sa durée, dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait examiné la nature des liens tissés en France, notamment personnels et professionnels ;

- la décision portant interdiction de retour sur le territoire pour une durée de cinq ans est disproportionnée quant à sa durée.

Par un mémoire en défense, enregistré le 11 juin 2024, la préfète de l'Aube conclut au rejet de la requête.

Elle fait valoir que les moyens soulevés par Mme A B ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Bourjol, première conseillère, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les articles L. 572-5, L. 572-6, L. 614-5, L. 614-6, L. 614-9, L. 614-11, L. 614-12, L. 614-15, L. 615-2, L. 623-1, L. 732-8 et L. 754-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Bourjol, magistrate désignée,

- les observations de Me Issa, substituant Me Haji Kasem, représentant Mme A B, qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens.

* Il insiste sur le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale, compte tenu de ses efforts d'insertion professionnels, des liens qu'elle a noués en France, de ce que les conditions d'une vie privée et familiale normale en Tunisie sont compromises.

* Il soulève un moyen nouveau tiré de l'erreur de droit, dès lors que le motif de la mesure d'éloignement tiré de l'usage de faux documents administratifs n'est pas établi, compte tenu de la bonne foi de l'intéressée, et qu'elle justifie de son entrée régulière sur le territoire en produisant un visa de court séjour.

* La décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire est entachée d'erreur d'appréciation dès lors que Mme A B justifie de son entrée régulièrement sur le territoire et d'une domiciliation stable.

* Il soulève un moyen nouveau tiré du défaut de motivation de la décision fixant le pays de renvoi.

- les observations de M. C, représentant la préfète de l'Aube, qui conclut au rejet de la requête de Mme A B, reprend les moyens du mémoire en défense, et précise que la requérante s'est maintenue irrégulièrement sur le territoire sans demander la régularisation de sa situation, et sollicite, en ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français, la substitution du 2° au 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, comme fondement légal. La mesure d'éloignement ne porte pas atteinte à la vie privée et familiale de la requérante. La décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire, qui est suffisamment motivée, est fondée sur l'absence de démarche entreprise par la requérante pour régulariser sa situation. En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français, il sollicite une substitution de motifs, au regard de l'usage de faux documents administratifs.

- et les observations de Mme A B elle-même, qui exprime son souhait de rester en France et sa volonté de régulariser sa situation.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Mme D A B, ressortissante tunisienne née le 27 juin 2000, a déclaré être entrée en France le 26 juillet 2022, munie d'un passeport et d'un visa de court séjour. A la suite de son interpellation dans un train, l'intéressée a été placée en rétention pour vérification du droit au séjour. Par un arrêté du 4 juin 2024, la préfète de l'Aube lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de renvoi et lui a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de cinq ans. Par un arrêté du même jour, cette autorité a placé Mme A B en centre de rétention administrative de Metz. Par la présente requête, Mme A B demande au tribunal l'annulation de l'arrêté du 4 juin 2024 par lequel la préfète de l'Aube lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de renvoi, et a pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de cinq ans.

Sur l'aide juridictionnelle provisoire :

2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ". En raison de l'urgence et alors qu'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'aide juridictionnelle, il y a lieu d'admettre Mme A B au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire, sur le fondement de ces dispositions.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :

3. En premier lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier ni des motifs de la décision attaquée que la préfète de l'Aube n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de Mme A B avant de prendre la décision contestée. Par suite, ce moyen doit être écarté.

4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. /() ".

5. Lorsque la loi prescrit l'attribution de plein droit d'un titre de séjour à un étranger, cette circonstance fait obstacle à ce qu'il puisse légalement être l'objet d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français.

6. Il ressort des pièces du dossier que Mme A B est célibataire et sans enfant. Ses seules attaches familiales se situent dans son pays d'origine. Compte tenu de ces éléments et eu égard à ses conditions de séjour sur le territoire français, et à la durée limitée de celui-ci, la requérante ne justifie pas remplir les conditions pour se voir délivrer de plein droit une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " en application des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La préfète a dès lors pu légalement l'obliger à quitter le territoire français.

7. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; 2° L'étranger, entré sur le territoire français sous couvert d'un visa désormais expiré ou, n'étant pas soumis à l'obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s'est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d'un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré () ".

8. Pour prendre à l'encontre de la requérante une mesure d'éloignement, la préfète de l'Aube s'est fondée sur le fait que Mme A B avait déclaré être entrée en France en juillet 2022, sans être en mesure d'apporter les justificatifs ni de son entrée sur le territoire français. Elle soutient et justifie à l'audience qu'elle est entrée sous couvert d'un visa ce qui est admis en défense par la préfète.

9. Toutefois, lorsqu'il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d'appréciation, sur le fondement d'un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l'intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l'application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée. Une telle substitution relevant de l'office du juge, celui-ci peut y procéder de sa propre initiative, au vu des pièces du dossier, mais sous réserve, dans ce cas, d'avoir au préalable mis les parties à même de présenter des observations sur ce point.

10. La préfète de l'Aube fait valoir à l'audience que la décision peut trouver son fondement légal dans les dispositions du 2° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que Mme A B n'a entamé aucune démarche pour régulariser sa situation depuis son entrée sur le territoire français en juillet 2022. Il est constant que Mme A B s'est maintenue sur le territoire français sans faire de démarche pour régulariser sa situation. Ainsi, la décision portant obligation de quitter le territoire français trouve son seul fondement légal dans les dispositions du 2° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui peuvent être substituées à celle du 1° du même article du même code dès lors qu'en l'espèce, cette substitution de base légale n'a pour effet de priver l'intéressée d'une garantie et que le préfet disposait du même pouvoir d'appréciation pour appliquer l'une ou l'autre de ces deux dispositions. Son moyen tiré du défaut d'examen et de ce que la préfète aurait fait une inexacte application du 2° de l'article L. 611-1 ne peut donc qu'être écarté.

11. En quatrième et dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".

12. Il ressort des pièces du dossier que Mme A B, qui est célibataire et sans enfant à charge, ne conteste pas que toute sa famille réside en Tunisie, pays dont elle a la nationalité et où elle a vécu jusqu'à l'âge de 22 ans. Elle se prévaut cependant de son intégration par le travail, justifiant de son emploi salarié en qualité de serveuse sous couvert d'un contrat à durée indéterminée à compter du juin 2023. Toutefois, ces éléments ne permettent pas d'établir que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale par rapport aux buts en vue desquels cette mesure est prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.

En ce qui concerne la légalité de la décision de refus de délai de départ volontaire :

13. En premier lieu, Mme A B n'ayant pas démontré l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, elle n'est pas fondée à exciper de l'illégalité de cette décision à l'encontre de la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire.

14. Aux termes des dispositions de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". Aux termes e l'article L. 613-2 du même code : " Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 et les décisions d'interdiction de retour et de prolongation d'interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ".

15. En premier lieu, la décision contestée refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire vise le 3° de l'article L. 612-2 et l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sur lesquels la décision se fonde et précise que Mme A B a explicitement déclaré ne pas souhaiter quitter le territoire français, qu'elle se maintient irrégulièrement sur le territoire français sans avoir entamé de démarches pour régulariser sa situation et qu'elle était dépourvue de tout titre d'identité ou de voyage en cours de validité. Par suite, la décision comprend les éléments de droit et de faits sur lesquels elle se fonde et le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté.

16. En deuxième lieu, pour refuser d'accorder à Mme A B un délai de départ volontaire, la préfète de l'Aube a retenu qu'il existait un risque de soustraction à la décision portant obligation de quitter le territoire français prise à son encontre dès lors qu'elle ne pouvait justifier être entrée régulièrement en France, qu'elle n'avait pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour et qu'elle ne présentait pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne pouvait pas présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité.

17. Si la requérante soutient qu'elle ne présente aucun risque de fuite dès lors qu'elle offre des garanties de représentation suffisantes constituées par la preuve de la régularité de son entrée en France et de sa domiciliation à Troyes, toutefois, et alors qu'elle ne conteste pas les circonstances retenues par la préfète de l'Aube indiquées au point ci-avant, ce seul élément ne permet pas d'établir que la décision de la préfète de l'Aube serait entachée d'erreur d'appréciation au regard des dispositions du 3° de l'article L. 612-2 et de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ce moyen doit donc être écarté.

En ce qui concerne la légalité de la décision fixant le pays de renvoi :

18. En premier lieu, Mme A B n'ayant pas démontré l'illégalité de la décision l'obligeant à quitter sans délai le territoire français, il n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de cette décision à l'encontre de la décision fixant le pays de destination.

19. L'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants ".

20. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué vise l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et indique que Mme A B n'établit pas être exposée à des peines ou traitements personnels réels et actuels contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour en Tunisie. La décision fixant le pays de renvoi est ainsi suffisamment motivée.

21. En troisième lieu, Mme A B n'établit ni même n'allègue qu'elle serait personnellement exposée à des risques en cas de retour en Tunisie. Dans ces conditions, le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.

22. En quatrième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 12, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.

En ce qui concerne la légalité de l'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans :

23 Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l'ordre public. ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ". Il résulte de ces dispositions que lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, le préfet assortit, en principe et sauf circonstances humanitaires, l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour. La durée de cette interdiction doit être déterminée en tenant compte des critères tenant à la durée de présence en France, à la nature et l'ancienneté des liens de l'intéressé avec la France, à l'existence de précédentes mesures d'éloignement et à la menace pour l'ordre public représentée par la présence en France de l'intéressé.

24. Pour fixer à cinq ans la durée de l'interdiction de retour sur le territoire français prononcée à l'encontre de Mme A B, la préfète de l'Aube s'est fondée sur les circonstances que la requérante a déclaré être entrée en France en juillet 2022, sans toutefois pouvoir justifier d'une entrée et d'une présence régulière depuis, qu'elle est célibataire et sans enfant, ne dispose d'aucune attache familiale en France et que, si elle travaille en France, elle ne justifie cependant pas d'une autorisation de travail. Toutefois, si Mme A B n'établit une présence continue en France qu'à compter de juin 2023 par le biais de son travail exercé dans ce pays, elle fait valoir que sa présence sur le territoire français ne constitue pas une menace pour l'ordre public.

25. Si la préfète de l'Aube sollicite à l'audience une substitution de motif en faisant valoir que la mesure d'interdiction de retour est légalement fondée sur la menace à l'ordre public que la présence de l'intéressée constitue pour l'ordre public, les faits d'usage de faux documents administratifs pour lesquels elle a été interpellée le 4 juin 2024, pour regrettables qu'ils soient, ne peuvent être regardés à eux seuls comme un comportement constitutif d'une menace à l'ordre public pour l'application de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

26. Dans ces conditions, si c'est à bon droit que la préfète a prononcé une interdiction de retour à l'encontre de Mme A B, à qui aucun délai de départ volontaire n'a été accordé et qui ne fait pas état de circonstances humanitaires y faisant obstacle, l'usage d'un faux titre de séjour italien ne suffit pas à justifier que la durée de cette interdiction soit fixée à cinq ans, durée maximale prévue par les dispositions précitées, alors que la requérante soutient qu'elle n'a pas fait l'objet, précédemment, d'une mesure d'éloignement.

27. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens soulevés à l'encontre de cette décision, que Mme A B est fondée à soutenir que la décision lui faisant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans est entachée d'illégalité et qu'elle droit, en conséquence, être annulée.

28. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A B est seulement fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 3 juin 2024 de la préfète de l'Aube en tant qu'il prononce à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de cinq ans.

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

29. L'exécution du présent jugement, qui se borne à annuler la décision prononçant une interdiction de retour pour une durée de cinq ans à l'encontre de Mme A B, n'implique pas nécessairement le réexamen de sa situation.

Sur les frais de l'instance :

30. L'Etat n'étant pas principalement la partie perdante dans le cadre de la présente instance, il n'y a pas lieu de mettre à sa charge la somme que Mme A B demande au bénéfice de son conseil sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par suite, les conclusions présentées à ce titre doivent être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : Mme A B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.

Article 2 : L'arrêté du 4 juin 2024 de la préfète de l'Aube est annulé en tant qu'il prononce à l'encontre de Mme A B une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme D A B, à Me Haji Kasem, et à la préfète de l'Aube.

Lu en audience publique le 11 juin 2024 à 15 heures 34.

La magistrate désignée,

A. Bourjol

La greffière

L. Bourée

La République mande et ordonne à la préfète de l'Aube en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.