Prefectural Departure Order Upheld Against Asylum Seeker
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a prefectural order compelling his departure from French territory, setting a destination country, requiring passport surrender, and mandating weekly reporting, arguing lack of motivation, failure to consider his personal situation under Article 8 ECHR, and risk of persecution based on sexual orientation upon return, contrary to Article 3 ECHR. The court rejected all claims, finding the departure order was sufficiently motivated, that the administration conducted an individual examination of his situation despite his precarious status and recent ties to his home country, and that the petitioner failed to provide proof of the concrete, personal risks alleged upon return to his country of origin, thereby upholding the legality of the departure order and consequently dismissing the related obligations and requests for legal fees and provisional legal aid.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L.761-1 du code de justice administrative, articles L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 222-2-1 du code de justice administrative, article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique; Prefectural Departure Order Upheld Against Asylum Seeker: The court rejected all claims, finding the departure order was sufficiently motivated, that the administration conducted an individual examination of his situation despite his precarious status and recent ties to his home country, and that the petitioner failed to provide proof of the concrete, personal risks alleged upon return to his country of origin, thereby upholding the legality of the departure order and consequently dismissing the related obligations and requests for legal fees and provisional legal aid.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the dispositive for the rejection of the request for payment of legal fees to the lawyer.
Cited in the dispositive for the rejection of the request for payment of legal fees to the State under Article L. 761-1.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 mars 2024, M. B A, représenté par Me Schweitzer, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 22 février 2024 par lequel le préfet du Haut-Rhin l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de son éloignement, lui a fait obligation de remettre l'original du passeport et de se présenter une fois par semaine à la gendarmerie nationale ;
2°) d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer une attestation de demande d'asile dans un délai de quinze jours ou, à défaut, de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser au bénéfice de son conseil sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
4°) de l'admettre provisoirement à l'aide juridictionnelle
Il soutient que :
Sur l'obligation de quitter le territoire :
- la décision n'est pas motivée en méconnaissance des articles L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et L .211-5 du code des relations entre le public et l'administration et sa situation personnelle n'a pas été examinée individuellement
- l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Sur la fixation du pays de destination :
- la décision doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de l'obligation de quitter le territoire
- la décision méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile du fait de son orientation sexuelle ;
Sur l'obligation de remise de l'original du passeport et de se présenter une fois par semaine à la brigade mobile de recherche :
- la décision doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de l'obligation de quitter le territoire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 avril 2024, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. D en application de l'article L. 222-2-1 du code de justice administrative et de l'article L. 512-1 devenu L. 614-5 (3e alinéa) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 19 avril 2024 à 11 heures :
- le rapport de M. D, président-désigné ;
- les observations de Me Schweitzer, représentant M. A, absent.
La préfète du Bas-Rhin n'était ni présente ni représentée.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
Sur l'obligation de quitter le territoire :
1. En premier lieu, la décision en cause mentionne, de manière très précise, les éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement et est ainsi suffisamment motivée en application des articles L .613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration.
2. En deuxième lieu, il ressort des termes de la décision que le préfet du Haut-Rhin a procédé, contrairement à ce qui est soutenu, à un examen individuel et particulier de la situation personnelle du requérant et ne s'est pas estimé lié par le seul rejet de sa demande d'asile.
3. En troisième lieu, M. A, de nationalité togolaise, né en 1986, est, selon ses déclarations, entré en France le 23 juillet 2022. Il est célibataire et sans enfant à charge et se trouve isolé sur le territoire et vivre de manière précaire sans ressources pérennes ni logement stable. Il n'établit pas ne plus avoir aucunes relations personnelles ou familiales dans son pays d'origine qu'il a quitté récemment et où, au demeurant, résideraient sa compagne et ses trois enfants. Dans ces conditions, la décision n'a pas méconnu l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et ne sont pas entachées d'erreur manifeste d'appréciation.
Sur l'obligation de remettre l'original du passeport et de se présenter une fois par semaines à la gendarmerie nationale :
4. Il ressort de ce qui précède que l'obligation de quitter le territoire n'étant pas irrégulière, le moyen tiré de son illégalité doit être écarté.
Sur la fixation du pays de destination :
5. En premier lieu, il ressort de ce qui précède que l'obligation de quitter le territoire n'étant pas irrégulière, le moyen tiré de son illégalité, soulevé par la voie de l'exception, doit être écarté.
6. En deuxième lieu, M. A qui, au demeurant, s'est vu opposer un rejet de sa demande de protection internationale par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile, n'apporte pas d'éléments probants sur les risques réels et personnels qu'il courrait en cas de retour au Togo. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et doit être écarté.
7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. A à fin d'annulation ainsi que, par voie de conséquence, à fin d'injonction et application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1 : La requête de M. A est rejetée.
Article 2:Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Schweitzer et au préfet du Haut-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2023.
Le magistrat désigné,
M. D
Le greffier,
C. Bohn
La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,