Tunisian National's Challenge to Refusal of Residence Permit and Expulsion Rejected
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe administrative court rejected a Tunisian national's request to annul a prefectural decision that denied him a residence permit, ordered him to leave the territory, set a departure deadline, designated a destination country, and imposed a re-entry ban, finding that the author of the decision was competent. The court reasoned that the applicant failed to prove habitual residence in France for over ten years, thus negating the obligation to consult the residence permit commission, and determined that the denial of exceptional admission to stay was not a disproportionate interference with his right to private and family life under Article 8 of the ECHR, nor was there an error of assessment regarding his professional experience, leading to the rejection of all related claims.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Tunisian National's Challenge to Refusal of Residence Permit and Expulsion Rejected: The court reasoned that the applicant failed to prove habitual residence in France for over ten years, thus negating the obligation to consult the residence permit commission, and determined that the denial of exceptional admission to stay was not a disproportionate interference with his right to private and family life under Article 8 of the ECHR, nor was there an error of assessment regarding his professional experience, leading to the rejection of all related claims.
Mots-clés
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Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 février 2024, M. A B, représenté par la Selarl BS2A Bescou et Sabatier avocats associés, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 25 janvier 2024 par lequel le préfet de la Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de trois mois ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Loire de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou salarié ", ou à défaut de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois courant à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- les décisions sont entachées d'incompétence ;
- la décision de refus de séjour est irrégulière en l'absence de saisine de la commission du titre dès lors qu'il réside habituellement en France depuis plus de dix ans ; elle est entachée de contradictions de motifs et d'erreur de fait en ce qu'elle indique qu'il a travaillé pour l'employeur auteur de la promesse d'embauche entre 2016 et 2019 puis qu'il ne justifiait pas d'une expérience particulière ; le préfet n'a pas procédé à un examen complet et sérieux de sa situation en l'absence de prise en compte de son expérience professionnelle ; elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il justifie de motifs exceptionnels d'admission au séjour en raison de sa durée de présence et de son expérience professionnelle ; elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de séjour ; elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- les décisions fixant à 30 jours le délai de départ volontaire et fixant le pays de destination sont illégales en raison de l'illégalité des décisions précédentes ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale en raison de l'illégalité des décisions précédentes ; elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 juin 2024, le préfet de la Loire conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 7 mars 2024
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord du 17 mars 1988 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Delahaye, premier conseiller.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant tunisien né le 26 février 1992, entré irrégulièrement en France le 23 décembre 2011 selon ses déclarations, a sollicité un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que son admission exceptionnelle au séjour. Par les décisions attaquées du 25 janvier 2024, le préfet de la Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloignée d'office et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de trois mois.
Sur l'ensemble des décisions :
2. Les décisions litigieuses ont été signées par M. Dominique Schuffenecker, secrétaire général, qui a reçu délégation à cet effet par un arrêté du préfet de la Loire en date du 13 juillet 2023, publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture du 24 juillet suivant et accessible tant aux juges qu'aux parties. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur des décisions attaquées doit être écarté.
Sur la décision de refus de séjour :
3. En premier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentale : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
4. M. B fait valoir qu'il est entré en France en 2011 à l'âge de 20 ans et y réside habituellement depuis lors, qu'il prend en charge ses deux sœurs nées en 1998 et 2004, qu'il est parfaitement intégré et bénéficie d'une promesse d'embauche en qualité de mécanicien d'une société pour laquelle il a travaillé du 15 décembre 2016 au 18 février 2022. Toutefois, l'intéressé ne produit à l'instance aucune pièce probante de nature à démontrer le caractère habituel de son séjour en France avant son mariage avec une ressortissante française en 2016 dont il s'est finalement séparé, qu'il a en conséquence fait l'objet le 2 octobre 2019 d'une décision de refus de séjour assortie d'une mesure d'éloignement dont la légalité a été confirmée par le tribunal administratif de Lyon le 9 juin 2020, alors que la circonstance qu'il a fait l'objet le 30 avril 2013 d'une obligation de quitter le territoire français ne saurait à elle-seule établir le caractère habituel de son séjour sur la période précédant l'année 2016.
En outre, si le requérant produit des pièces démontrant que ses deux sœurs nées en 1998 et 2004 ont été scolarisées en France à partir de l'année 2018, il ne ressort pas des pièces du dossier, et n'est au demeurant pas allégué, que celles-ci, majeures à la date de la décision attaquée, disposeraient d'un droit au séjour en France, alors que le requérant n'établit au demeurant pas par " l'acte de tutelle officieuse " dont il se prévaut qu'il se serait vu confier l'exercice de l'autorité parentale sur ces dernières avant leur majorité.
Enfin, si l'intéressé justifie avoir exercé une activité de mécanicien du 15 décembre 2016 au 18 février 2020 auprès de la société Pneu Auto Gier lorsqu'il disposait d'un titre de séjour en qualité de conjoint de français et qu'il produit une promesse d'embauche de cette même société, il ne justifie d'aucun élément caractérisant une quelconque insertion professionnelle ou sociale à la date de la décision attaquée. Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise.
Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté. La décision litigieuse n'est pas davantage entachée d'erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé.
5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. ". Dès lors que l'article 3 de l'accord franco-tunisien prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d'une activité salariée, un ressortissant tunisien souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d'une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 435-1 à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national, s'agissant d'un point déjà traité par l'accord franco-tunisien, au sens de l'article 11 de cet accord. Toutefois, si l'accord franco-tunisien ne prévoit pas, pour sa part, de semblables modalités d'admission exceptionnelle au séjour, il y a lieu d'observer que ses stipulations n'interdisent pas au préfet de délivrer un titre de séjour à un ressortissant tunisien qui ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, en fonction de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation.
6. D'une part, M. B ne fait état d'aucune considération humanitaire ou motif exceptionnel, au sens des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de nature à justifier une admission exceptionnelle au séjour au titre de la vie privée et familiale et, par suite, de nature à démontrer que le préfet de la Loire aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en lui refusant de régulariser sa situation au regard de sa vie privée et familiale.
7. D'autre, il ressort des termes de la décision en litige que pour refuser de faire usage de son pouvoir de régularisation, le préfet de la Loire a relevé que si l'intéressé fait valoir qu'il dispose d'une promesse d'embauche de l'entreprise Pneu Auto Gier dans laquelle il a travaillé, il ne démontre pas avoir une qualification, une expérience ou des diplômes particulièrement remarquables ou que les caractéristiques de l'emploi auquel il prétend seraient de nature à rendre opportun la délivrance d'un titre de séjour mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". Contrairement à ce que fait valoir le requérant, en statuant ainsi, le préfet de la Loire, qui a bien pris en compte son expérience professionnelle, n'a pas entaché pas sa décision de contradiction de motifs ou d'erreur de fait, ni d'un défaut d'examen de sa situation personnelle. Le préfet de la Loire n'a en outre pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en refusant de faire usage de son pouvoir de régularisation au titre du travail au vu de cette seule expérience professionnelle et de la promesse d'embauche présentée par l'intéressé.
8. En dernier lieu, ainsi qu'il a été dit précédemment, le requérant ne démontre pas qu'il a résidé sur le territoire français d'une manière habituelle depuis plus de dix ans. Par suite, contrairement à ce qu'il soutient, le préfet de la Loire n'était pas tenu, en application des dispositions précitées de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de saisir la commission du titre de séjour avant de statuer sur sa demande.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
9. En premier lieu, au regard de ce qui a été dit précédemment, M. B n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision de refus de séjour.
10. En second lieu, en l'absence d'autre élément propre à la mesure d'éloignement, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté pour les mêmes motifs que précédemment.
Sur les décisions fixant le délai de départ volontaire et le pays de destination :
11. Eu égard à ce qui a été dit précédemment, le requérant n'est pas fondé à exciper de l'illégalité des décisions de refus de séjour et portant obligation de quitter le territoire français à l'encontre de la décision fixant à trente jours le délai de départ volontaire et de celle fixant le pays de destination.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
12. En premier lieu, au regard de ce qui a été dit précédemment, M. B n'est pas fondé à exciper de l'illégalité des décisions précédentes.
13. En second lieu, en l'absence d'autre élément propre à la mesure d'interdiction de retour sur le territoire français, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté pour les mêmes motifs que précédemment.
14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. B doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Loire
Délibéré après l'audience du 4 juillet 2024, à laquelle siégeaient :
M. Segado, président,
M. Delahaye, premier conseiller,
Mme Bardad, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juillet 2024.
Le rapporteur,
L. DelahayeLe président,
J. Segado
La greffière,
F. Abdillah
La République mande et ordonne au préfet de la Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Une greffière,
N°2401686