Administrative Court Overturns Residence Denial Based on Spouse's Subsequent Permit
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe administrative court annulled the prefect's October 18, 2023 decisions denying an individual's residence permit, ordering their departure, setting a return country, and imposing a re-entry ban, because the initial decision failed to conduct a complete examination of the applicant's situation by overlooking the subsequent definitive court ruling that granted her husband a residence permit based on his health needs, which directly impacted her right to remain as his spouse; consequently, the court ordered the prefect to grant the applicant a provisional residence permit and to re-examine her case within two months.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, articles L. 761-1 du code de justice administrative; Administrative Court Overturns Residence Denial Based on Spouse's Subsequent Permit: Aux termes de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si l'obligation de quitter le territoire français est annulée, () l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in Article 3 of the final order for awarding costs to the lawyer.
Cited in Article 3 of the final order for awarding costs to the lawyer, in conjunction with the administrative justice code.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 février 2024, Mme C B, représentée par Me Iderkou, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 18 octobre 2023 par lequel la préfète du Rhône a refusé de l'admettre au séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de six mois et l'a signalée aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen pour la durée de l'interdiction de retour ;
3°) d'enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ou de réexaminer sa situation dans le délai de deux mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros, au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil.
Elle soutient que :
En ce qui concerne l'ensemble des décisions :
- elles sont insuffisamment motivées en droit et en fait ;
En ce qui concerne les décisions portant refus d'admission au séjour et obligation de quitter le territoire :
- elles sont entachées d'un défaut d'examen particulier et complet de sa situation ; ainsi la préfète n'a pas examiné sa demande de se voir délivrer un titre de séjour en qualité d'accompagnateur d'un étranger malade, alors que l'obligation à quitter le territoire dont a fait l'objet son mari a été annulée compte tenu de son état de santé ;
- elles méconnaissent les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile désormais applicables ;
- elle relève des considération humanitaires et exceptionnelles contrairement à ce qu'indiquent les décisions ;
- elles méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaissent les stipulations de l'article 3, 1), de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire :
- le délai accordé est insuffisant ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 19 de Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne.
La requête a été communiquée à la préfète du Rhône qui n'a pas produit d'observations.
Par une ordonnance du 2 mai 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 21 mai 2024.
Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 11 janvier 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Segado, président-rapporteur,
- les observations de Me Iderkou pour la requérante.
Une note en délibéré a été enregistrée, le 25 juin 2024, pour Mme B.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante nigériane née le 24 mai 1985, est entrée sur le territoire français à la date déclarée du 24 mars 2018. Elle a sollicité l'asile le 30 mars 2018 et a fait l'objet, le 7 novembre 2018, d'un arrêté de réadmission aux autorités italiennes au motif qu'elle y séjournait régulièrement. Elle a de nouveau demandé l'asile en France le 5 mars 2019. Sa demande d'asile a été rejetée le 19 janvier 2021, par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, décision confirmée le 7 février 2023 par la Cour nationale du droit d'asile. Le 3 juillet 2023 elle a déposé une demande de titre de séjour. Par des décisions du 18 octobre 2023 dont elle demande l'annulation, la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être reconduite d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de six mois.
Sur les conclusions relatives à l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. Il ressort des pièces du dossier que Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, par décision du 11 janvier 2024, cette demande relative à l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle étant ainsi sans objet.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
3. Il ressort des pièces du dossier que Mme B, âgée de 38 ans à la date de la décision attaquée, est entrée en France en 2018 et y résidait depuis 5 ans à la date de la décision attaquée. Il ressort en outre qu'elle est mariée à M. A D, avec lequel elle a eu 4 enfants, nés en Italie en 2013, 2014, 2016 et 2018. Enfin, comme l'expose la requérante dans ses écritures il ressort des pièces du dossier que les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français dont a fait l'objet M. A D le 18 octobre 2023 ont été annulées par un jugement n°2309252 du 31 janvier 2024, devenu définitif, aux motifs que ces décisions ont méconnu les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile eu égard à son état de santé compte tenu de l'impossibilité de bénéficier d'un traitement approprié au Nigéria et sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des conséquences de cette décision sur l'état de santé de M. A D, ce même jugement ayant également enjoint à la préfète du Rhône de délivrer à l'intéressé un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement de cet article L. 425-9. Ainsi, comme l'expose Mme B, en rejetant sa demande de titre au motif notamment que son conjoint faisait l'objet aussi d'une obligation de quitter le territoire français du 18 octobre 2018, alors que compte tenu de ce qui vient d'être dit, à la date de la décision attaquée son conjoint ne pouvait être regardé comme faisant l'objet d'une mesure d'éloignement et avait droit à se voir délivrer un titre de séjour en raison de son état de santé, la préfète du Rhône ne peut être regardée comme ayant procédé à un examen complet et particulier de sa situation.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme B est fondée à demander l'annulation de la décision du 18 octobre 2023 par laquelle la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, ainsi que, par voie de conséquence, des décisions en date du même jours lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant le pays à destination duquel elle est susceptible d'être reconduite d'office et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de six mois.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
5. Aux termes de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si l'obligation de quitter le territoire français est annulée, () l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ".
6. Eu égard à ses motifs et en application des dispositions précitées, le présent jugement implique que la préfète du Rhône procède au réexamen de la situation de Mme B. Il y a lieu, en conséquence, d'enjoindre au préfet du Rhône de réexaminer sa situation dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour.
Sur les frais liés au litige :
7. Mme B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Iderkou, avocate de Mme B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Iderkou de la somme de 1 000 euros.
D E C I D E :
Article 1er : Les décisions du 18 octobre 2023 par lesquelles la préfète du Rhône a refusé de délivrer à Mme B un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être reconduite d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de six mois, sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Rhône de délivrer à Mme B une autorisation provisoire de séjour et de procéder à un réexamen de sa situation dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement.
Article 3 : L'Etat versera à Me Iderkou une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et à la préfète du Rhône.
Délibéré après l'audience du 25 juin 2024, à laquelle siégeaient :
M. Segado, président,
M. Delahaye, premier conseiller,
Mme Bardad, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 9 juillet 2024.
Le président-rapporteur,
J. Segado
L'assesseur le plus ancien,
L. DelahayeLa greffière,
G. Montézin
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,