Challenge to Expulsion Order of Asylum Seeker Upheld
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicant requested the annulment of an order requiring her departure from French territory, following the definitive rejection of her asylum claim, arguing various procedural and substantive grounds, including incompetency of the signatory and violations of articles 3 and 8 of the European Convention on Human Rights (ECHR) and the Convention on the Rights of the Child. The Tribunal granted the applicant provisional legal aid but ultimately rejected the challenge to the expulsion order, finding that the signing authority was duly delegated, and that the applicant failed to provide sufficient evidence of personal risk upon return to Nigeria to establish violations of ECHR Article 3, or disproportionate interference with her private and family life under Article 8, or neglect of the best interests of the child; consequently, the requests for injunction and costs were also dismissed.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 222-2-1 du code de justice administrative, article R. 776-26 du code de justice administrative, article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Challenge to Expulsion Order of Asylum Seeker Upheld: The Tribunal granted the applicant provisional legal aid but ultimately rejected the challenge to the expulsion order, finding that the signing authority was duly delegated, and that the applicant failed to provide sufficient evidence of personal risk upon return to Nigeria to establish violations of ECHR Article 3, or disproportionate interference with her private and family life under Article 8, or neglect of the best interests of the child; consequently, the requests for injunction and costs were also dismissed.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court provisionally granted the applicant legal aid.
The court rejected the request for costs under this provision because the applicant lost the case.
This provision was cited in the request for costs, but the court rejected the claim under Article L. 761-1 CJA, suggesting no specific ruling on Art. 37 itself in the dispositive, but it is included as it was a basis for the cost claim rejected in the dispositive's context.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 mars 2024, Mme G B, représentée par Me Fleck, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 20 février 2024 par lequel le préfet du Morbihan lui fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixe le pays de renvoi ;
3°) d'enjoindre au préfet du Morbihan de réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- l'arrêté a été signé par une autorité incompétente ;
- l'arrêté méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- il méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 mars 2024, le préfet du Morbihan conclut au rejet de la requête.
Le préfet fait valoir que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C, magistrat honoraire, pour exercer ses fonctions en application de l'article L. 222-2-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. C a été entendu au cours de l'audience publique.
Les parties n'étaient ni présentes ni représentées.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur l'aide juridictionnelle :
1. Mme B justifiant avoir introduit une demande devant le bureau d'aide juridictionnelle, il y a lieu de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur la légalité de l'arrêté :
2. Mme B, de nationalité nigériane, est entrée irrégulièrement en France en janvier 2023 selon sa déclaration et a demandé l'asile. Par décision du 27 juillet 2023, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande. Par décision du 13 décembre 2023, la Cour nationale du droit d'asile a confirmé cette décision. Constatant que la demande d'asile de l'intéressée avait été définitivement rejetée et qu'elle n'était pas titulaire d'un titre de séjour, le préfet du Morbihan pouvait également prendre, par décision du 20 février 2024 et sur le fondement du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, une obligation de quitter le territoire français et fixer le pays de destination de Mme B.
3. Le préfet du Morbihan a donné délégation, selon arrêté du 29 août 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, à Mme A D, attachée d'administration et signataire de l'arrêté attaqué, aux fins de signer, en cas d'absence ou d'empêchement de M. F, directeur de la citoyenneté et de la légalité et de Mme E, chef du bureau des étrangers et de la nationalité, notamment les arrêtés d'éloignement. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté attaqué doit être écarté.
4. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".
5. Mme B soutient que sa fille est exposée à un risque d'excision et qu'elle a subi des pressions de la part de sa belle-famille. Toutefois, en se bornant à produire une photocopie, de peu de valeur probante, d'un rapport d'enquête recommandant de protéger l'enfant pendant que les parents trouvent un terrain d'entente, elle n'apporte, pas plus que devant la Cour nationale du droit d'asile qui a au demeurant relevé le caractère particulièrement confus, sommaire et peu étayé de ses déclarations, d'éléments pertinents de nature à établir les risques qu'elle et sa fille encourraient personnellement en cas de retour au Nigéria. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
6. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ".
7. Il ressort des pièces du dossier que Mme B est entrée très récemment en France en 2023 avec ses enfants, dont la demande d'asile a été rejetée en même temps que celle de leur mère ainsi qu'il vient d'être dit. Elle ne fait valoir aucune attache en dehors du cercle familial et n'établit pas ne plus en avoir dans son pays d'origine où elle a résidé l'essentiel de sa vie et où réside son mari et l'ensemble de sa famille. Dans ces conditions, le préfet du Morbihan n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a pris l'arrêté attaqué. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le préfet n'a pas entaché son arrêté d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle.
8. Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ".
9. Le présent arrêté n'a ni pour objet ni pour effet de séparer Mme B de ses enfants. Elle ne fait état d'aucun obstacle à la poursuite de sa vie familiale avec ses enfants dans leur pays d'origine où ils pourraient rejoindre leur père. Elle n'apporte aucun élément sur les risques encourus par sa fille en cas de retour ainsi qu'il a été dit au point 5. Dans ces conditions, Mme B n'établit pas que le préfet n'aurait pas porté une attention suffisante à l'intérêt supérieur de ses enfants. Le moyen tiré de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté.
10. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 20 février 2024.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
11. Le présent jugement qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête n'implique aucune mesure d'exécution. Il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions de Mme B à fin d'injonction.
Sur les frais liés au litige :
12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à l'octroi d'une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens à la partie perdante. Par suite, il y a lieu de rejeter les conclusions de Mme B présentées sur ce fondement.
D É C I D E :
Article 1er : Mme B est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de Mme B est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme G B et au préfet du Morbihan.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 avril 2024.
Le magistrat désigné,
signé
O. CLa greffière d'audience,
signé
A. Gauthier
La République mande et ordonne au préfet du Morbihan en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.