Legislator Jurisprudence & Législation
2401680 Généré par l'IA

Refusal to Renew Student Permit Upheld Due to Academic Failure

Numéro de cause 2401680
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A foreign national appealed the prefect's decision refusing to renew her student residence permit, ordering her to leave the territory, and setting a return country, arguing the decision was made by an incompetent authority and constituted a manifest error of assessment under the law governing student status due to poor academic performance, despite citing a prior traffic accident. The court rejected the appeal, first confirming the decision was properly signed under a delegation of authority, and then finding that the sustained academic failures across multiple years, even with consideration of a past accident, demonstrated a lack of real and serious studies, thereby validating the prefect's refusal to renew the student status and consequently upholding the order to leave the territory.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative; Refusal to Renew Student Permit Upheld Due to Academic Failure: The court rejected the appeal, first confirming the decision was properly signed under a delegation of authority, and then finding that the sustained academic failures across multiple years, even with consideration of a past accident, demonstrated a lack of real and serious studies, thereby validating the prefect's refusal to renew the student status and consequently upholding the order to leave the territory.

Mots-clés

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échec définitif aux examens autorisations de séjour appréciation manifestement inexacte accident de la circulation décision étrangère retrait de l'autorisation

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Article 1er
This article rejects the application, constituting the main order of the decision.
dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative
This provision was cited in the dispositive regarding the rejection of the claim for costs.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article rejects the application, constituting the main order of the decision.

dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited in the dispositive regarding the rejection of the claim for costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 15 février 2024, Mme C D, représentée par Me Koko, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 15 janvier 2024 par lequel la préfète du Rhône a refusé de l'admettre au séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;

2°) d'enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " ou à tout le moins de procéder au réexamen de sa situation, dans le délai de quinze jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

En ce qui concerne l'ensemble des décisions :

- elles sont entachées d'incompétence ;

En ce qui concerne la décision portant refus d'admission au séjour :

- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- elle est illégale en conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour.

Par un mémoire en défense, enregistré le 18 juin 2024, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête.

Elle soutient qu'aucun moyen de la requête n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- l'accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Au cours de l'audience publique, M. Segado, président rapporteur, a donné lecture de son rapport.

Considérant ce qui suit :

1. Mme D, ressortissante tunisienne, née le 29 juillet 2000 est entrée sur le territoire français le 28 août 2018 sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa de long séjour portant la mention " étudiant ". Ses titres de séjour ont été renouvelés jusqu'au 17 octobre 2022. Le 4 mai 2023, elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour " étudiant " sur le fondement des dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 15 janvier 2024 dont elle demande l'annulation, la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être reconduite d'office.

En ce qui concerne l'ensemble des décisions :

2. L'arrêté attaqué a été signé par Mme A B, directrice adjointe des migrations et de l'intégration en vertu d'une délégation de signature consentie par un arrêté de la préfète du Rhône en date du 30 novembre 2023, régulièrement publié le lendemain. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte est écarté.

En ce qui concerne la décision portant refus d'admission au séjour :

3. Aux termes de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui établit qu'il suit un enseignement en France ou qu'il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d'existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "étudiant" d'une durée inférieure ou égale à un an. / (). ". Pour l'application de ces dispositions, il appartient à l'administration, saisie d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour en qualité d'étudiant, d'apprécier notamment, à partir de l'ensemble du dossier et sous le contrôle du juge, la réalité et le sérieux des études poursuivies.

4. Il ressort des pièces du dossier que Mme D, inscrite en première année de licence de sciences de la vie et de la terre à son arrivée en France pour l'année 2018/2019, a échoué, puis, après un redoublement, a validé sa première année. Elle a ensuite échoué à sa deuxième année, son relevé de notes faisant état d'absences injustifiées à plusieurs unités d'enseignement et de moyennes médiocres et n'a jamais validé sa deuxième année de licence, en dépit de son redoublement puis de son triplement. Si l'intéressée présente pour l'année 2023/2024 une quatrième inscription consécutive en deuxième année, cette inscription fait suite à une réorientation en deuxième année d'un bachelor " chargé d'affaires en développement durable ". Si Mme D fait valoir qu'elle a été victime d'un accident de la circulation le 13 septembre 2020, ayant négativement impacté selon elle la poursuite de ses études, cet accident étant à l'origine de dermabrasions, d'une entorse de Chopart du pied droit avec arrachement osseux et d'une contusion thoracique ayant justifié une incapacité totale de travail de 21 jours et un arrêt des activités physiques et sportives pendant 45 jours, toutefois elle ne produit aucun élément de nature à établir que ses trois échecs consécutifs pour les années 2020/2021, 2021/2022 et 2022/2023 seraient imputables à cet accident et à justifier de l'absence de progression et du caractère réel et sérieux de ses études. Dans ces conditions, en refusant de procéder au renouvellement du titre de séjour de Mme D en qualité d'étudiant, la préfète du Rhône n'a pas commis d'erreur d'appréciation ni méconnu les dispositions précitées de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

5. Mme D n'ayant pas démontré l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour prise à son encontre, le moyen tiré de cette illégalité soulevé à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français est écarté.

6. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède, que les conclusions à fin d'annulation de la requête doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction, d'astreinte et celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme D est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C D et à la préfète du Rhône.

Délibéré après l'audience du 25 juin 2024, à laquelle siégeaient :

M. Segado, président,

M. Delahaye, premier conseiller,

Mme Bardad, première conseillère,

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 9 juillet 2024.

Le président-rapporteur,

J. Segado

L'assesseur le plus ancien,

L. DelahayeLa greffière,

G. Montézin

La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Une greffière,