National v. Administration Regarding Residence Order Annulment
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA national sought annulment of an administrative order assigning him to residence for 45 days, arguing lack of legal basis due to an unproven prior removal order, signatory incompetence, insufficient reasoning, and misapplication of the law concerning the reasonable prospect of removal. The Tribunal provisionally granted the applicant legal aid but rejected the annulment claim, finding that the prior obligation to leave the territory from seventeen months earlier provided the necessary legal basis for the assignment order under the relevant article, and that the authority who signed the order was validly delegated, while also determining that the applicant failed to demonstrate that removal was no longer a reasonable prospect.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 614-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, Article 2, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; National v. Administration Regarding Residence Order Annulment: The Tribunal provisionally granted the applicant legal aid but rejected the annulment claim, finding that the prior obligation to leave the territory from seventeen months earlier provided the necessary legal basis for the assignment order under the relevant article, and that the authority who signed the order was validly delegated, while also determining that the applicant failed to demonstrate that removal was no longer a reasonable prospect.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to grant provisional legal aid.
Used to reject the applicant's main request for the annulment of the administrative decision.
Cited in the dispositive regarding costs, although the request was ultimately rejected in Article 9.
Cited in the dispositive regarding costs, although the request was ultimately rejected in Article 9.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 juillet 2024, M. B D, représenté par Me Mainnevret, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 11 juillet 2024 par lequel le préfet de la Marne a prononcé son assignation à résidence dans le département de la Marne pour une durée de 45 jours ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros, à verser à son conseil, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- il n'est pas démontré l'existence d'une mesure d'éloignement servant de base légale à l'arrêté attaqué ;
- il n'est pas justifié de la compétence de l'auteur de l'acte ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il méconnaît le champ d'application de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en l'absence de précision quant aux perspectives raisonnables d'éloignement, sa situation relevant davantage de l'article L. 731-3 du même code.
Le préfet de la Marne a produit des pièces complémentaires le 16 juillet 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Lambing pour statuer sur les litiges visés à l'article L. 614-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Lambing, magistrate désignée, a été entendu au cours de l'audience publique.
L'instruction a été close à l'issue de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 3 février 2023, le préfet de la Marne a fait obligation à M. D, ressortissant guinéen né en 1982, de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination. A la suite d'une audition par les services de police de la ville de Reims dans le cadre d'une garde à vue pour recel de vol, le 11 juillet 2024, le préfet de la Marne a assigné M. D à résidence dans le département de la Marne pour une durée de 45 jours par arrêté du 11 juillet 2024, dont le requérant demande l'annulation par la présente requête.
Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ". Aux termes de l'article 61 du décret du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et relatif à l'aide juridictionnelle et à l'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelles : " () / L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué ".
3. M. D, qui est déjà représenté par un avocat, a présenté une demande d'aide juridictionnelle sur laquelle il n'a pas encore été statué. Il y a lieu, compte tenu de l'urgence, de prononcer l'admission de M. D au bénéfice de l'aide juridictionnelle, à titre provisoire.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
4. Le préfet a produit en défense l'obligation de quitter le territoire français sans délai du 3 février 2023, notifiée le même jour à M. D. Par suite, et alors que la décision attaquée vise cette mesure d'éloignement, le moyen tiré du défaut de base légale manque en fait.
5. Par un arrêté du 18 septembre 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, M. A C, préfet de la Marne, a donné à M. Raymond Yeddou, secrétaire général de la préfecture de la Marne et signataire de la requête, délégation à l'effet de signer tous arrêtés, décisions, circulaires, rapports, correspondances et documents relevant des attributions du représentant de l'Etat dans le département, à l'exception de certains actes au nombre desquelles ne figurent pas la décision contestée. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la requête doit être écarté.
6. Aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; () ". Aux termes de l'article L. 733-4 du même code : " L'autorité administrative peut prescrire à l'étranger assigné à résidence la remise de son passeport ou de tout document justificatif de son identité, dans les conditions prévues à l'article L. 814-1. "
7. Il résulte des dispositions précitées de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qu'elles ne sauraient imposer à l'administration de démontrer l'existence d'une perspective raisonnable d'éloignement à la date de la décision, dès lors qu'elles permettent, notamment, l'assignation à résidence d'un étranger ayant fait l'objet d'une mesure d'éloignement à qui un délai de départ volontaire n'a pas été accordé et qui ne peut quitter immédiatement le territoire français et ce, jusqu'à ce qu'une perspective raisonnable d'éloignement apparaisse.
8. Il ressort des pièces du dossier que par un arrêté du 3 février 2023, le préfet de la Marne a fait obligation au requérant de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination. La seule circonstance que la mesure d'éloignement a été prise à son encontre dix-sept mois auparavant ne suffit pas à justifier qu'elle serait dépourvue de toute perspective raisonnable d'exécution, les dispositions précitées de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoyant une possibilité d'éloignement dans les trois ans de l'obligation de quitter le territoire français. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'éloignement de l'intéressé ne demeurerait pas une perspective raisonnable. Le moyen tiré d'une méconnaissance du champ d'application de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit ainsi être écarté.
Sur les frais liés au litige :
9. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par le requérant sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : M. D est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. D est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B D, à Me Mainnevret et au préfet de la Marne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 juillet 2024.
La magistrate désignée,
signé
S. LAMBING
La greffière,
signé
I. DELABORDE