Injunction for Issuance of Pending Permit Receipt
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner, whose long-stay visa had expired after she filed for a residence permit, sought an emergency order under Article L. 521-3 of the administrative justice code compelling the prefect to issue a receipt for her pending application, arguing that the lack of documentation left her in an irregular status. The court granted the injunction, finding that the requested measure was both useful, as the permit application remained under instruction and thus did not impede any final administrative decision, and necessary due to the urgent situation created by the absence of proof of regularization, ordering the prefect to issue the receipt within 15 days, while denying the request for related legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Injunction for Issuance of Pending Permit Receipt: 521-3 of the administrative justice code compelling the prefect to issue a receipt for her pending application, arguing that the lack of documentation left her in an irregular status. The court granted the injunction, finding that the requested measure was both useful, as the permit application remained under instruction and thus did not impede any final administrative decision, and necessary due to the urgent situation created by the absence of proof of regularization, ordering the prefect to issue the receipt within 15 days, while denying the request for related legal costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article contains the operative order compelling the Prefect to issue the residence permit receipt.
This article established the legal basis for granting the requested emergency measure (injonction).
This article rejects the remainder of the claims, which implicitly includes the costs claim made under Art. L. 761-1 (as this was the only other claim mentioned).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 février 2024, Mme A, représentée par Me Vasram, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour ou une attestation de prolongation d'instruction dans un délai de 48h à compter de la notification de l'ordonnance à venir ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'urgence est établie dès lors que son visa d'installation est expiré et qu'elle se retrouve sans justificatif de séjour régulier ;
- la mesure est utile, sa demande de titre étant toujours en cours d'instruction et aucun récépissé ne lui ayant été délivré depuis l'enregistrement de sa demande ;
- sa demande ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative, le préfet de l'Essonne n'ayant pas encore statué sur sa demande.
Le préfet de l'Essonne n'a produit ni pièce, ni observation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Ouardes, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A demande au juge des référés, statuant en application de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour.
2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ".
3. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 523-1, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave.
4. En l'espèce, Mme A qui est arrivée sur le territoire le 5 septembre 2023 munie d'un visa long séjour, a déposé avant l'expiration de son visa une demande de titre de séjour. Il n'est pas contesté que l'absence de récépissé la place de fait dans une situation irrégulière. Par ailleurs, la mesure sollicitée présente un caractère utile et ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative, sa demande de titre étant toujours en cours d'instruction. Dans ces conditions, il est enjoint au préfet de l'Essonne de délivrer à l'intéressée un récépissé de titre de séjour dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
5. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de Mme A tendant au paiement de frais d'instance.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet de l'Essonne de délivrer à Mme A un récépissé de titre de séjour dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, au préfet de l'Essonne et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Versailles, le 13 mars 2024.
Le juge des référés,
signé
P. Ouardes
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.