Legislator Jurisprudence & Législation
2401676 Généré par l'IA

Applicant v. Administrative Decision on Removal Destination (Article 3 Risk)

Numéro de cause 2401676
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual sought the annulment of an administrative decision determining the destination country for their removal following a final prison sentence and prohibition from French territory, arguing the decision violated Article 3 of the European Convention on Human Rights due to a risk of inhuman treatment in their region of origin in Ukraine, and that the lower authorities erred in assessing the risk and their asylum claim. The Tribunal ruled that the applicant failed to demonstrate serious, substantiated reasons for believing his return to the Kharkiv region would expose him to a risk contrary to Article 3, as he did not establish maintaining the center of his interests there, and furthermore, since the asylum status sought had been previously denied, the decision to set the destination country was not founded upon a violation of fundamental rights or an abuse of process regarding a suspensory asylum claim, leading the court to reject the annulment request while provisionally granting legal aid and noting the subsequent mootness of the suspension request due to the applicant's prior removal.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 611-7 du code de justice administrative, Article 1er; Applicant v. Administrative Decision on Removal Destination (Article 3 Risk): The Tribunal ruled that the applicant failed to demonstrate serious, substantiated reasons for believing his return to the Kharkiv region would expose him to a risk contrary to Article 3, as he did not establish maintaining the center of his interests there, and furthermore, since the asylum status sought had been previously denied, the decision to set the destination country was not founded upon a violation of fundamental rights or an abuse of process regarding a suspensory asylum claim, leading the court to reject the annulment request while provisionally granting legal aid and noting the subsequent mootness of the suspension request due to the applicant's prior removal.

Mots-clés

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éloignement droit d'asile statut juridique européen positions administratives griefs de droits humains annulation de la décision administrative

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

M. A is admitted to provisional legal aid.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Used to reject the request for costs against the State because it was not the losing party.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 6 juin 2024, M. B A, représenté par Me Bellier-Giovannetti, demande au tribunal :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) à titre principal, d'annuler l'arrêté du 29 mai 2024 par lequel la préfète de Meurthe-et-Moselle a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné ;

3°) à titre subsidiaire, de suspendre les effets des mesures administratives prises à son encontre ou de prononcer le sursis à exécution de la mesure d'éloignement jusqu'à la lecture et la notification de la décision à intervenir du Conseil d'Etat ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision fixant le pays de destination méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation dès lors que sa demande d'asile n'est pas constitutive d'une mesure dilatoire visant à faire échec à la mesure d'éloignement ;

- des éléments sérieux justifient la suspension de la mesure d'éloignement.

Par un mémoire en défense, enregistré le 17 juillet 2024, la préfète de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que les moyens tirés de l'erreur manifeste d'appréciation et des éléments sérieux justifiant la suspension de la mesure d'éloignement sont inopérants et que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'est pas fondé.

Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de ce qu'il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à la suspension des effets des mesures administratives prises à l'encontre de M. A ou à ce que soit prononcé le sursis à exécution de la mesure d'éloignement dès lors que la mesure d'éloignement a été exécutée.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative ;

La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Bastian, conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, ressortissant ukrainien né le 7 août 1959, a été définitivement condamné à une peine de cinq ans d'emprisonnement et à une peine complémentaire d'interdiction définitive du territoire français par un arrêt de la cour d'appel de Nancy du 27 juin 2023. Par un arrêté du 29 mai 2024, dont il demande l'annulation, la préfète de Meurthe-et-Moselle a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné.

Sur l'aide juridictionnelle :

2. En raison de l'urgence et alors qu'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'aide juridictionnelle, il y a lieu d'admettre M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

3. En premier lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".

4. M. A soutient qu'il est originaire de la région de Kharkiv, l'une des régions les plus touchées par la guerre entre l'Ukraine et la Russie et que la violence aveugle y est telle qu'il existe des motifs sérieux et avérés de croire que son retour, du seul fait de la présence dans cet oblast, l'expose à un risque de traitement inhumain et dégradant. Toutefois, il n'allègue ni ne démontre y avoir conservé le centre de ses intérêts ni avoir désormais vocation à rejoindre cette ville. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.

5. En deuxième lieu, il résulte des paragraphes 4 et 5 de l'article 14 de la directive 2011/95/UE du 13 décembre 2011, tels qu'interprétés par l'arrêt C-391/16, C77/17 et C-78/17 du 14 mai 2019 de la Cour de justice de l'Union européenne, que la "révocation" du statut de réfugié ou le refus d'octroi de ce statut, que leurs dispositions prévoient, ne saurait avoir pour effet de priver de la qualité de réfugié le ressortissant d'un pays tiers ou l'apatride concerné qui remplit les conditions pour se voir reconnaître cette qualité au sens du A de l'article 1er de la convention de Genève.

6. Il appartient à l'étranger qui conteste son éloignement de démontrer qu'il y a des raisons sérieuses de penser que, si la mesure incriminée était mise à exécution, il serait exposé à un risque réel de se voir infliger des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou aux articles 4 et 19 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Toutefois, le fait que la personne ait la qualité de réfugié est un élément qui doit être particulièrement pris en compte par les autorités. Dès lors, la personne à qui le statut de réfugié a été retiré, mais qui a conservé la qualité de réfugié, ne peut être éloignée que si l'administration, au terme d'un examen approfondi de sa situation personnelle prenant particulièrement en compte cette qualité, conclut à l'absence de risque pour l'intéressé de subir un traitement prohibé par les stipulations précitées dans le pays de destination.

7. En l'espèce, l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides et la Cour nationale du droit d'asile ont refusé d'octroyer le statut de réfugié à M. A au motif qu'il ne remplit pas les conditions pour se voir reconnaître cette qualité au sens du A de l'article 1er de la convention de Genève. En tout état de cause, l'existence de la qualité de réfugié ne fait pas nécessairement obstacle à une mesure d'éloignement, mais doit conduire l'autorité administrative à un examen approfondi de la situation de l'intéressé. Par suite, le moyen tiré de ce qu'il bénéficiait de la protection de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.

8. En troisième lieu, le moyen tiré de ce que sa demande d'asile n'est pas constitutive d'une mesure dilatoire visant à faire échec à la mesure d'éloignement est inopérant à l'encontre d'une décision fixant le pays de destination.

9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 mai 2024 fixant le pays à destination duquel M. A pourra être éloigné doivent être rejetées.

Sur la demande de suspension de l'exécution de la mesure d'éloignement :

10. Il ressort des pièces du dossier que M. A a été éloigné le 7 juin 2024 vers l'Ukraine. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur sa demande de suspension de l'exécution de la mesure d'éloignement.

Sur les frais liés au litige :

11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse à M. A une somme que celui-ci réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Bellier-Giovannetti et à la préfète de Meurthe-et-Moselle.

Délibéré après l'audience du 5 septembre 2024, à laquelle siégeaient :

- Mme Samson-Dye, présidente,

- M. Bastian, conseiller,

- Mme Philis, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 septembre 2024.

Le rapporteur,

P. Bastian

La présidente,

A. Samson-Dye

La greffière,

L. Bourger

La République mande et ordonne à la préfète de Meurthe-et-Moselle en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.