Legislator Jurisprudence & Législation
2401676 Généré par l'IA

Challenge to Two-Year Re-entry Ban Sustained by Administrative Court

Numéro de cause 2401676
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual sought the annulment of a two-year ban on re-entry to French territory issued by the prefect, challenging the signatory's competence, the decision's motivation, an underlying illegal obligation to leave the territory, and a manifest error of appreciation. The administrative court rejected all claims, finding the signatory was duly delegated authority, the decision adequately cited and applied the relevant legal criteria (including prior removal and limited ties to France, as the applicant's family was abroad), and the claim regarding the underlying departure order lacked sufficient detail, thus dismissing the entire request for annulment and associated ancillary claims.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 612-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, L. 761-1 du code de justice administrative; Challenge to Two-Year Re-entry Ban Sustained by Administrative Court: The administrative court rejected all claims, finding the signatory was duly delegated authority, the decision adequately cited and applied the relevant legal criteria (including prior removal and limited ties to France, as the applicant's family was abroad), and the claim regarding the underlying departure order lacked sufficient detail, thus dismissing the entire request for annulment and associated ancillary claims.

Mots-clés

Généré par l'IA
interdiction d'entrée éloignement recours contre des décisions administratives décision préfectorale de renvoi recours en annulation en droit de l'Union révocation de l'autorisation de séjour

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 612-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle est entaché d'erreur manifeste d'appréciation et méconnaît l'article L. 612-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
articles L. 761-1 du code de justice administrative
B étant la partie perdante à l'instance, celles présentées sur le fondement de l'articles L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 1er
This article directly rejects the applicant's request (the main ground for the final order).
L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in the dispositive context to reject the applicant's request regarding costs.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article directly rejects the applicant's request (the main ground for the final order).

L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the dispositive context to reject the applicant's request regarding costs.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 23 janvier 2024, M. C B, représenté par Me Chauvin-Hameau-Madeira demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté en date du 8 janvier 2024 par lequel le préfet du Loir-et-Cher l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;

2°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation, dans le délai d'un mois à compter à compter de la date de notification du jugement, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de le munir d'une autorisation provisoire de séjour durant ce réexamen ;

3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros au titre des frais liés au litige.

M. B soutient que :

- l'auteur de l'acte était incompétent pour le signer ;

- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;

- elle est illégale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français prise antérieurement ;

- elle est entaché d'erreur manifeste d'appréciation et méconnaît l'article L. 612-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Coz a été entendu au cours de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. M. C B, ressortissant algérien né le 9 octobre 1991 à Nedroma, a fait l'objet d'un arrêté du 8 janvier 2024 par lequel le préfet du Loir-et-Cher a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Aux termes de l'article L. 612-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l'autorité administrative édicte une interdiction de retour. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. " Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11. "

3. En premier lieu, par un arrêté du 4 janvier 2004, régulièrement publié au Recueil des actes administratifs spécial, le préfet du Loir-et-Cher a accordé délégation de signature à M. A D, directeur de cabinet du préfet du Loir-et-Cher, pour suppléer le préfet du Loir-et-Cher du 8 au 12 janvier 2024 et signer " tous arrêtés () relevant des attributions de l'Etat dans le département du Loir-et-Cher ". Le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté.

4. En deuxième lieu, il ressort des termes mêmes de la décision litigieuse, qui vise l'article L. 612-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et énumère les différents critères prévus à l'article L. 612-10, que le préfet de police a examiné sa situation personnelle au regard de l'ensemble desdits critères. Le préfet a indiqué que M. B avait fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement assortie d'une interdiction de retour de douze mois édictée le 11 septembre 2023, à laquelle il s'est soustrait, que l'intéressé a déclaré être entré en France en mai 2022 et ne peut être regardé comme se prévalant de liens suffisamment anciens, forts et caractérisés avec la France, sa compagne et son enfant se trouvant notamment en Algérie, éléments sur lesquels le préfet s'est fondé pour fixer à vingt-quatre mois l'interdiction de retour sur le territoire français qui a été opposée à M. B. Dans ces conditions, la décision litigieuse atteste de la prise en compte par le préfet de police, au vu de la situation de l'intéressé, de l'ensemble des critères prévus par la loi et comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui la fondent. Le moyen tiré de l'insuffisante motivation de cette décision doit dès lors être écarté.

5. En troisième lieu, le moyen tiré de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français, laquelle n'est pas produite, n'est pas assorti des précisions permettant d'en évaluer le bien fondé.

6. En quatrième lieu, le requérant n'apporte aucun élément relatif à ses liens avec la France et ne conteste pas que sa compagne et son fils se trouvent en Algérie. Le moyen tiré de l'erreur d'appréciation qu'aurait commise le préfet de police doit être écarté.

7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et, M. B étant la partie perdante à l'instance, celles présentées sur le fondement de l'articles L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet du Loir-et-Cher.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juillet 2024.

Le magistrat désigné,

Y. COZ La greffière,

L. THOMAS

La République mande et ordonne au préfet du Loir-et-Cher en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./8