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2401676 Généré par l'IA

Foreign National Residency Obligation Annulment Dismissed for Inadmissibility

Numéro de cause 2401676
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A foreign national sought the annulment of a prefectural decision imposing a 45-day residency obligation with regular police check-ins, following a refusal to grant a residence permit. The court dismissed the application as manifestly inadmissible because the petitioner's initial filing lacked any statement of facts, grounds, or legal arguments, only requesting the annulment of the contested decision without any subsequent or stated grounds being submitted to support the claim.

Regeste Legislator

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article R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée; Foreign National Residency Obligation Annulment Dismissed for Inadmissibility: The court dismissed the application as manifestly inadmissible because the petitioner's initial filing lacked any statement of facts, grounds, or legal arguments, only requesting the annulment of the contested decision without any subsequent or stated grounds being submitted to support the claim.

Mots-clés

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ressortissants étrangers annulation de la naturalisation autorisation de séjour décision étrangère interdiction de l'expulsion des nationaux recours en annulation en droit de l'Union

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

The court explicitly rejected the request in Article 1 of the dispositive.

Article R. 411-1 du code de justice administrative

Although cited in the reasoning (point 2) in relation to the general requirements for a petition, this article does not appear in the numbered dispositive orders (Article 1 or 2) as the basis for the rejection, which was based on the lack of developed grounds (as implied by the reasoning in point 3, but not explicitly cited in the final orders for inadmissibility/rejection).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 1er juillet 2024, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 6 juin 2024 par laquelle la préfète des Deux-Sèvres l'a assigné à résidence pour une durée de 45 jours et l'a obligé à se présenter 4 fois par semaine dans les locaux de la gendarmerie de Cerizay.

Par un mémoire en défense, enregistré le 2 juillet 2024, la préfète des Deux-Sèvres conclut au non-lieu à statuer, dès lors que la mesure litigieuse a été abrogée.

Elle soutient qu'il n'y plus lieu de statuer, dès lors qu'elle a abrogé la décision litigieuse.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Pipart, premier conseiller, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Pipart a été entendu au cours de l'audience publique.

Une note en délibéré présentée pour M. B, enregistrée le 3 juillet 2024 à 22 heures 38, n'a pas été communiquée.

Considérant ce qui suit :

1. M. A B, ressortissant marocain né le 10 janvier 1992, est entré sur le territoire le 13 août 1992 dans le cadre du regroupement familial. Il s'est vu délivrer une carte de résident du 23 avril 2008 au 22 avril 2018. Le 17 mai 2023, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour. Par un arrêté du 6 juin 2024, la préfète des Deux-Sèvres lui a refusé le séjour et l'a obligé à quitter le territoire français sans délai. Par un second arrêté du même jour, la même autorité l'a assigné à résidence pour une durée de 45 jours.

2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ".

3. M. B, dans son mémoire introductif d'instance, demande au tribunal l'annulation de la décision du 6 juin 2024 par laquelle la préfète des Deux-Sèvres l'a assigné à résidence pour une durée de 45 jours et l'a obligé à se présenter 4 fois par semaine dans les locaux de la gendarmerie de Cerizay et indique qu'un mémoire et des pièces complémentaires seront envoyés au tribunal. Toutefois, aucun mémoire n'a été produit et aucun moyen n'a été soulevé à l'audience. Dès lors, la requête ne développe aucun moyen de droit et ne produit aucun élément, se bornant à demander l'annulation de la décision litigieuse. Par suite, sa requête, qui est manifestement irrecevable, doit être rejetée.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la préfète des Deux-Sèvres.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2024.

Le magistrat désigné,

Signé

R. PIPARTLa greffière,

Signé

C. BERLAND

La République mande et ordonne à la préfète des Deux-Sèvres en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le greffier en chef,

La greffière,

N. COLLET