Algerian National's Challenge to Deportation Order Rejected
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual, an Algerian national who irregularly entered the territory in 2021 and never sought residency status, sought the annulment of a prefectural order compelling him to leave France immediately, setting a return country and imposing a one-year re-entry ban, which followed his apprehension after failing to comply with an order. The court rejected the request for annulment, finding that the petitioner's arguments, which vaguely asserted compliance with the law and attempted to justify his behavior during the police stop, were inoperative against the challenged order and lacked the necessary specifics for the court to assess their merits.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 776-15 du code de justice administrative, article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Algerian National's Challenge to Deportation Order Rejected: Si, au soutien de sa requête, M. C se prévaut, en substance et de manière inintelligible, de son respect de la législation sur le territoire et tente de justifier sa réaction lors de l'interpellation du 26 mai 2024, de tels moyens sont toutefois inopérants à l'encontre de l'arrêté attaqué et ne sont en tout état de cause pas assortis des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 mai 2024, M. B C soumet au tribunal un litige relatif à l'arrêté n° DCL-BMI-440-24 du 26 mai 2024 par lequel le préfet de Saône-et-Loire l'a obligé à quitter le territoire français sans délai en fixant le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire d'une durée d'un an.
M. C soutient que, lors de son interpellation par les forces de l'ordre, il a dû s'" échapper sous l'influence de la pression psychologique " exercée par les personnes l'accompagnant et que, depuis son arrivée en France, il n'a " fait aucune violation par la commun law " et demande au tribunal de " reconsidérer la décision d'expulsion de France ".
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Boissy, président, pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 776-15 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Boissy a été entendu au cours de l'audience publique.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A se disant M. C, ressortissant algérien né en 1999, est entré irrégulièrement sur le territoire français le 12 septembre 2021, selon ses déclarations, et n'a jamais sollicité la délivrance d'un titre de séjour. Le 26 mai 2024, à la suite à un refus d'obtempérer, l'intéressé a été interpellé par la gendarmerie de Gueugnon et placé en garde à vue le même jour. Par un arrêté n° DCL-BMI-440-24 du 26 mai 2024 pris sur le fondement du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de Saône-et-Loire l'a obligé à quitter le territoire français sans délai en fixant le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire d'une durée d'un an. Par un arrêté n° DCL-BMI-441-24 du même jour, pris sur le fondement du 1° de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet a par ailleurs assigné M. C à résidence dans le département pour une durée de quarante-cinq jours. M. C doit être regardé comme demandant l'annulation de l'arrêté n° DCL-BMI-440-24 du 26 mai 2024.
2. Si, au soutien de sa requête, M. C se prévaut, en substance et de manière inintelligible, de son respect de la législation sur le territoire et tente de justifier sa réaction lors de l'interpellation du 26 mai 2024, de tels moyens sont toutefois inopérants à l'encontre de l'arrêté attaqué et ne sont en tout état de cause pas assortis des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé.
3. Il résulte de ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté n° DCL-BMI-440-24 du 26 mai 2024. Sa requête doit par suite être rejetée.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet de Saône-et-Loire.
Une copie de ce jugement sera transmise, pour information, au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juin 2024.
Le magistrat désigné,
L. BoissyLa greffière,
S. Kieffer
La République mande et ordonne au préfet de Saône-et-Loire, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier