Legislator Jurisprudence & Législation
2401672 Généré par l'IA

Council Member Resignation for Refusal to Serve as Poll Worker

Numéro de cause 2401672
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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A municipal council member sought the administrative tribunal's declaration of the automatic resignation of two fellow council members for refusing to serve as poll workers during elections, arguing one failed to appear as scheduled and the other explicitly declined a future assignment. The court reasoned that the function of a poll worker assigned by the mayor is a duty whose refusal triggers automatic resignation only if demonstrated by an express declaration or persistent abstention after warning, thus rejecting the claim against the member who merely failed to appear without explicit refusal or prior warning, but accepted the claim against the second member who explicitly stated she would not serve for unspecified "family reasons," which did not constitute a valid excuse for refusing the mandated duty.

Regeste Legislator

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Article 1er, Article L. 2121-5 du code général des collectivités territoriales, Article R. 2121-5 du code général des collectivités territoriales, Article 2; Council Member Resignation for Refusal to Serve as Poll Worker: The court reasoned that the function of a poll worker assigned by the mayor is a duty whose refusal triggers automatic resignation only if demonstrated by an express declaration or persistent abstention after warning, thus rejecting the claim against the member who merely failed to appear without explicit refusal or prior warning, but accepted the claim against the second member who explicitly stated she would not serve for unspecified "family reasons," which did not constitute a valid excuse for refusing the mandated duty.

Mots-clés

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latoisage démission volontaire élection locale interdiction professionnelle congé politique absence d'obligation communale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article explicitly declares Ms. F C to have resigned from her duties as municipal councilor, which is the main order of the decision.

Article L. 2121-5 du code général des collectivités territoriales

This article establishes the legal basis for declaring a municipal council member resigned due to failure to perform devolved duties, underpinning the decision in Article 1.

Article R. 2121-5 du code général des collectivités territoriales

This article specifies that the administrative court pronounces the resignation in cases provided for by Article L. 2121-5, thereby grounding the court's jurisdiction to issue the order.

Article 2

This article rejects the remainder of the request, which is a procedural disposition related to the scope of the ruling.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 12 juillet 2024, Mme E A, maire de Fresnes-sur-Apance (Haute-Marne) demande au tribunal, sur le fondement des articles L. 2121-5

et R. 2121-5 du code général des collectivités territoriales, de déclarer démis d'office de leurs mandats de conseillères municipales Mme D B et Mme F C.

Elle soutient que Mme B avait accepté de tenir le bureau de vote de 12 h à 14 h pour les élections européennes du 9 juin 2024 mais qu'elle ne s'est pas présentée

et que Mme C a été remplacée pour tenir le bureau de vote de 14 h à 16 h pour le second tour des élections législatives du 7 juillet 2024 sans qu'elle n'ait proposé d'intervertir ses horaires avec ceux du conseiller municipal qui l'a remplacée.

Mme C a produit un mémoire en défense enregistré le 22 juillet 2024, postérieurement à la clôture de l'instruction, qui n'a pas été communiqué.

Mme B a produit un mémoire en défense enregistré le 22 juillet 2024, postérieurement à la clôture de l'instruction, qui n'a pas été communiqué.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code électoral ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Deschamps, président rapporteur ;

- et les conclusions de Mme Lambing, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A, maire de la commune de Fresnes-sur-Apance (Haute-Marne), a saisi le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne sur le fondement des articles L. 2121-5 et R. 2121-5 du code général des collectivités territoriales afin qu'il prononce la démission d'office de Mme D B et de Mme F C, conseillères municipales, au motif qu'elles n'ont pas rempli les fonctions d'assesseur dans le bureau de vote de la commune,

l'une pour les élections au parlement européen du 9 juin 2024 et l'autre pour le second tour

des élections législatives le 7 juillet 2024.

2. Aux termes de l'article R. 42 du code électoral : " Chaque bureau de vote est composé d'un président, d'au moins deux assesseurs et d'un secrétaire choisi par eux parmi les électeurs de la commune. [] ". Aux termes de l'article R. 44 du même code : " Les assesseurs de chaque bureau sont désignés conformément aux dispositions ci-après : / - Chaque candidat ou chaque liste en présence a le droit de désigner un assesseur et un seul pris parmi les électeurs du département ; / - Des assesseurs supplémentaires peuvent être désignés par le maire parmi les conseillers municipaux dans l'ordre du tableau, puis, le cas échéant, parmi les électeurs de la commune. () ". Aux termes du deuxième alinéa de l'article R. 45 de ce code : " Chaque conseiller municipal assesseur peut également désigner son suppléant, soit parmi les autres conseillers municipaux, soit parmi les électeurs de la commune ". Par ailleurs, aux termes de l'article L. 2121-5 du code général des collectivités territoriales : " Tout membre d'un conseil municipal qui, sans excuse valable, a refusé de remplir une des fonctions qui lui sont dévolues par les lois, est déclaré démissionnaire par le tribunal administratif. / Le refus résulte, soit d'une déclaration expresse adressée à qui de droit ou rendue publique par son auteur, soit de l'abstention persistante après avertissement de l'autorité chargée de la convocation. / Le membre ainsi démissionnaire ne peut être réélu avant le délai d'un an. ", et selon l'article R. 2121-5 du code général des collectivités territoriales : " Dans les cas prévus à l'article L. 2121-5, la démission d'office des membres des conseils municipaux est prononcée par le tribunal administratif. / Le maire, après refus constaté dans les conditions prévues

par l'article L. 2121-5 saisit dans le délai d'un mois, à peine de déchéance, le tribunal administratif. () ".

3. Il résulte de ces dispositions que la fonction d'assesseur de bureau de vote qui, en vertu de l'article R. 44 du code électoral, peut être confiée par le maire à des membres du conseil municipal, compte parmi les fonctions qui leur sont dévolues par les lois au sens de l'article L. 2121-5 du code général des collectivités territoriales. Un membre du conseil municipal ne peut se soustraire à cette obligation que s'il est en mesure, sous le contrôle du juge administratif, de présenter une excuse valable.

4. Si Mme B ne s'est pas présentée le 9 juin 2024 au bureau de vote alors qu'il avait été décidé lors du conseil municipal du 6 juin 2024 qu'elle remplirait la fonction d'assesseur de 12 heures à 14 heures, elle n'a pas pour autant refusé de remplir cette fonction par une déclaration expresse qu'elle aurait adressée au maire ou qu'elle aurait rendue publique. Dès lors que, par ailleurs, elle ne s'est pas soustraite à ses obligations par une abstention persistante malgré un avertissement qui lui aurait été adressé, son attitude ne caractérise pas un refus qui permettrait de justifier de prononcer d'office sa démission de son mandat de conseillère municipale.

5. En revanche, il résulte de l'instruction que, lors du conseil municipal de 25 juin 2024, Mme C a été désignée pour remplir la fonction d'assesseur de 14 heures à 16 heures

le 30 juin 2024 pour le premier tour des élections législatives et le 7 juillet 2024 pour le second tour de ces mêmes élections. Par un courrier du 28 juin 2024, elle a expressément indiqué

qu'elle ne tiendrait pas le bureau de vote le 7 juin 2024 pour des raisons familiales. En l'absence de toute précision sur ces raisons, ce motif ne saurait être regardé comme une excuse valable à son absence. Par conséquent, Mme C doit être déclarée démissionnaire d'office

de ses fonctions de conseillère municipale de la commune de Fresnes-sur-Apance.

D E C I D E :

Article 1er : Mme F C est déclarée démissionnaire d'office de ses fonctions de conseillère municipale de la commune de Fresnes-sur-Apance.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A, maire de Fresnes-sur-Apance (Haute-Marne) est rejeté.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme D B, à Mme F C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée pour information à Mme E A, maire de Fresnes-sur-Apance, et à la préfète de la Haute-Marne.

Délibéré après l'audience du 23 juillet 2024, à laquelle siégeaient :

Mme Mégret, présidente,

M. Deschamps, président,

M. Soistier, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juillet 2024.

Le rapporteur,

signé

A. DESCHAMPS

La présidente,

signé

S. MEGRET

Le greffier,

signé

A. PICOT