Legislator Jurisprudence & Législation
2401672 Généré par l'IA

Prefect Residency Receipt Mootness and Ancillary Relief Denial

Numéro de cause 2401672
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A petitioner sought an emergency order compelling the prefect to issue a residency receipt, but the court determined that this primary request had become moot because the official had subsequently issued the required receipt after the petition was filed. Consequently, the court ruled there was no need to rule on the prayer for an injunction, and rejected the supplementary requests for provisional legal aid and costs, as the circumstances no longer warranted relief under the relevant administrative law articles.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 521-3 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté; Prefect Residency Receipt Mootness and Ancillary Relief Denial: Consequently, the court ruled there was no need to rule on the prayer for an injunction, and rejected the supplementary requests for provisional legal aid and costs, as the circumstances no longer warranted relief under the relevant administrative law articles.

Mots-clés

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assistance judiciaire provisoire frais administratifs suspension de la procédure retrait de la requête statut de séjour mémoire complémentaire

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'injonction de la requête.

This order states there is no need to rule on the injunction request, implying the underlying request based on Article L. 521-3 CJA is moot.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

This order rejects the remaining conclusions of the petition.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

This order dictates the notification procedure for the decision.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 27 février 2024, M. A, représenté par Me Martin Hamidi, demande au juge des référés :

1°) de l'admettre à l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer un récépissé de titre de séjour, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ou subsidiairement sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Par un mémoire en défense, enregistré le 14 mars 2024, le préfet de l'Essonne conclut au non-lieu à statuer.

Par un mémoire en réplique, enregistré le 16 mars 2024, M. A, représenté par Me Martin Hamidi, indique que le préfet de l'Essonne lui a délivré une attestation mais attend que le bureau d'aide juridictionnelle se prononce sur sa demande pour se désister de son action.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi du 10 juillet 1991,

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Ouardes, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Par la présente requête, M. A demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'ordonner au préfet de l'Essonne de lui délivrer un récépissé de titre de séjour, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard.

2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ".

3. Il résulte de l'instruction que, postérieurement à l'enregistrement de sa requête, un récépissé a été délivré à M. A. Par suite, les conclusions tendant à ce qu'il soit ordonné au préfet de l'Essonne de lui délivrer un récépissé sont devenues sans objet. Il n'y a donc plus lieu d'y statuer.

4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle de M. A et de faire droit aux conclusions présentées par l'intéressé sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'injonction de la requête.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet de l'Essonne.

Fait à Versailles, le 26 mars 2024,

Le juge des référés,

signé

P. Ouardes

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.