Suspension of Refusal of Residence Permit Based on Family Life Rights
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner, who arrived in the territory at age ten, completed vocational training, and is supported by his regularly-situated mother, sought the suspension of an implicit prefectural decision rejecting his application for a private and family life residence permit. The administrative judge granted the request for interim relief, finding that the urgency criterion was met due to the applicant's strong personal and family ties, and that a serious doubt existed regarding the legality of the refusal, specifically concerning a potential violation of the right to respect for private and family life under Article 8 of the European Convention on Human Rights, consequently ordering the authority to re-examine the situation and issue a temporary residence permit within ten days.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L.761-1 du code de justice administrative, article L. 781-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article 3; Suspension of Refusal of Residence Permit Based on Family Life Rights: The administrative judge granted the request for interim relief, finding that the urgency criterion was met due to the applicant's strong personal and family ties, and that a serious doubt existed regarding the legality of the refusal, specifically concerning a potential violation of the right to respect for private and family life under Article 8 of the European Convention on Human Rights, consequently ordering the authority to re-examine the situation and issue a temporary residence permit within ten days.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court ordered the suspension of the execution of the administrative decision.
The court ordered the Prefect to issue a provisional residence permit.
The State was ordered to pay the applicant the sum of 800 euros under this article concerning legal costs.
This article forms the legal basis cited by the applicant and evaluated by the court for granting the suspension (Art. 1).
This article was used to award legal costs to the applicant (Art. 3).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 septembre 2024, M. B C, représenté par Me Morel, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'exécution de la décision du préfet de Mayotte rejetant implicitement sa demande de titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet, sous astreinte, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'urgence est justifiée par l'intensité de ses liens personnels et familiaux à Mayotte et par le risque d'être éloigné sans disposer d'un recours effectif ;
- la décision n'est pas motivée ;
- le refus de titre de séjour méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 septembre 2024, le préfet de Mayotte, représenté par Centaure Avocats, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la condition de l'urgence n'est pas satisfaite ;
- il n'existe aucun doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu la requête enregistrée le 3 septembre 2024 sous le n°2401670 par laquelle M. C demande l'annulation de la décision susmentionnée.
Vu la décision du président du tribunal désignant M. Aebischer, vice-président, en qualité de juge des référés.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience publique qui a eu lieu le 20 septembre 2024 à 14 heures, le juge des référés siégeant au tribunal administratif de La Réunion dans les conditions prévues à l'article L. 781-1 du code de justice administrative, M. A étant greffier d'audience au tribunal administratif de Mayotte.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Aebischer, juge des référés ;
- les observations de Me Safatian, représentant le préfet de Mayotte, qui confirme ses écritures en défense.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B C, ressortissant comorien né le 25 juillet 2006 a sollicité la délivrance d'un titre de séjour " vie privée et familiale ". Une décision implicite de rejet est née le 4 juillet 2024 du silence gardé par le préfet de Mayotte. Par la présente requête, l'intéressé demande au juge des référés de suspendre l'exécution de cette décision.
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ".
3. Au titre de l'urgence, M. C invoque notamment l'intensité de ses liens personnels et familiaux à Mayotte, où il est arrivé à l'âge de 10 ans et bénéficie du soutien de sa mère, en situation régulière, et où il a mené sa scolarité avec succès jusqu'à l'obtention d'un CAP. Dans ces conditions, le requérant peut être regardé comme faisant état de circonstances particulières de nature à justifier une intervention du juge du référé-suspension avant que le tribunal ne statue sur la requête au fond. La condition d'urgence est remplie.
4. En l'état de l'instruction, le moyen tiré de la méconnaissance du droit au respect de la vie privée et familiale au sens de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision de refus de titre de séjour.
5. Il résulte de ce qui précède que M. C est fondé à demander la suspension d'exécution de la décision du préfet de Mayotte du 4 juillet 2024 refusant implicitement de lui délivrer un titre de séjour.
6. La suspension de la décision litigieuse implique qu'il soit enjoint à l'administration de réexaminer la situation de l'intéressé, une autorisation provisoire de séjour devant lui être délivrée dans un délai de dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
7. Il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros à verser au requérant au titre des frais qu'il a exposés pour sa requête en référé.
O R D O N N E :
Article 1er : L'exécution de la décision du préfet de Mayotte refusant implicitement de délivrer un titre de séjour à M. C est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de Mayotte de délivrer, dans un délai de dix jours, une autorisation provisoire de séjour à M. C.
Article 3 : L'Etat versera à M. C la somme de 800 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C et au préfet de Mayotte.
Copie en sera transmise au ministre de l'intérieur.
Fait à Mamoudzou, le 23 septembre 2024.
Le juge des référés,
M.-A. AEBISCHER
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2401671