Legislator Jurisprudence & Législation
2401671 Généré par l'IA

Injunction for Mandated Student Assistance (AESH)

Numéro de cause 2401671
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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Parents sought an emergency injunction compelling the academy's rector to provide their child, who was legally granted 24 weekly hours of support for a disability by the relevant commission, with the mandated student assistant (AESH), as the administration had failed to implement the aid despite notification and repeated requests, exposing the child to a risk of repeating the school year. The court found the administrative inaction, coupled with the stated risk to the child's right to education, established the necessary urgency and utility under the emergency proceeding statute, thus ordering the rector to assign the mandated individual support within fifteen days.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, Article 1er, L. 521-3 du code de justice administrative; Injunction for Mandated Student Assistance (AESH): The court found the administrative inaction, coupled with the stated risk to the child's right to education, established the necessary urgency and utility under the emergency proceeding statute, thus ordering the rector to assign the mandated individual support within fifteen days.

Mots-clés

Généré par l'IA
assistance administrative droit à la formation enfant handicapé entretien de l'enfant expulsion obligatoire retrait de l'autorité parentale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article contains the final order compelling the Rector of the Nice academy to assign individual human aid to the child.

L. 521-3 du code de justice administrative

This article is the legal basis cited in the reasoning for granting the injunction in the final order, establishing the power of the summary judge in cases of urgency.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 27 mars 2024, M. et Mme A demandent au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre à la rectrice de l'académie de Nice de mettre à disposition de leur enfant B un accompagnant d'élève en situation de handicap dans les conditions fixées par la décision rendue le 25 juillet 2023 par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de la maison départementale de l'autonomie des Alpes-Maritimes.

Ils soutiennent que :

- en dépit de la décision accordant à leur enfant le bénéfice d'un accompagnant d'élève en situation de handicap, un tel accompagnement n'a toujours pas été mis en place ;

- leur enfant a besoin d'un accompagnement quotidien ;

- cette carence de l'administration expose leur enfant à un risque de redoublement.

Par un mémoire en défense, enregistré le 10 avril 2024, la rectrice de l'académie de Nice conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que M. et Mme A ne justifient pas de l'existence d'une situation d'urgence particulière.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'éducation ;

- le code de justice administrative ;

La présidente du tribunal a désigné M. Pascal, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".

2. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.

3. M. et Mme A demandent au juge des référés, saisi en application des dispositions précitées, d'enjoindre à la rectrice de l'académie de Nice d'attribuer à leur enfant B un accompagnant d'élève en situation de handicap (AESH).

4. Il résulte de l'instruction que par une décision du 25 juillet 2023, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de la maison départementale de l'autonomie (MDA) des Alpes-Maritimes a attribué à l'enfant des requérants, le jeune B, âgé de six ans et scolarisé en cours préparatoire au sein de l'école Jenny Dagul à Cannes, une aide humaine individuelle aux élèves handicapés valable jusqu'au 31 juillet 2025 à raison de vingt-quatre heures par semaine.

En ce qui concerne l'urgence :

5. En l'espèce, les requérants soutiennent qu'en dépit de la décision prise par la CDAPH de la MDA le 25 juillet 2023, leur enfant ne bénéficie toujours pas d'un accompagnement adapté à sa situation et que cette carence des services de l'administration l'expose à un risque de redoublement. La rectrice de l'académie de Nice conclut à l'absence de la condition d'urgence posée par l'article L. 521-3 du code de justice administrative en faisant valoir, dans ses écritures en défense, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'enfant ne pourrait pas bénéficier, sans mise à disposition d'un AESH, d'une scolarité satisfaisante d'une part, que le projet personnalisé de scolarisation est l'outil permettant d'aménager la scolarité de l'enfant d'autre part. Il ressort, toutefois, des pièces du dossier que l'administration a été informée par les requérants de la décision de la CDAPH dès qu'elle leur avait été notifiée et que par courriel du 2 février 2024, puis par recours gracieux du 6 février 2024, les parents du jeune B ont demandé à l'administration de mettre en place l'accompagnement octroyé par cette commission. L'administration, en se bornant à indiquer qu'un projet de scolarisation doit être mis en place, ne fait état d'aucune diligence précise pour apporter l'aide humaine individuelle accordée par la CDAPH et ce, alors que les requérants font état d'un risque de redoublement de la classe de cours préparatoire. Compte tenu des circonstances particulières de l'espèce, la situation d'urgence exigée par les dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, doit être regardée comme remplie.

En ce qui concerne l'utilité de la mesure :

6. Au regard de ce qui a été dit au point 5 et compte tenu de l'atteinte qui est portée au droit à l'éducation de l'enfant B A, la mesure demandée, qui ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative, présente un caractère d'utilité au sens des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative.

7. Dans ces conditions, il y a lieu d'ordonner à la rectrice de l'académie de Nice d'affecter à l'enfant B A une aide humaine individuelle dans les conditions fixées par la décision du 25 juillet 2023 précitée, dans les meilleurs délais et au maximum dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est enjoint à la rectrice de l'académie de Nice d'affecter à l'enfant B A une aide humaine individuelle dans les conditions fixées par la décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de la maison départementale de l'autonomie des Alpes-Maritimes du 25 juillet 2023, dans les meilleurs délais et au maximum dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme A et à la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse.

Copie en sera adressée à la rectrice de l'académie de Nice.

Fait à Nice, le 6 juin 2024.

Le juge des référés,

signé

F. Pascal

La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse de France en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,