Legislator Jurisprudence & Législation
2401671 Généré par l'IA

Parent of Refugee Child Denied Emergency Order to Compel Certificate Issuance

Numéro de cause 2401671
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A requester sought an emergency order compelling the police prefect to issue a certificate of extension of proceedings, allowing professional activity, based on her status as the parent of a recognized refugee child, arguing for urgency due to precariousness stemming from the administration's failure to issue the necessary document following her residency application. The court granted the requester provisional legal aid but rejected the primary claim for an order, reasoning that although urgency was established, the requested measure was definitive rather than provisional and that the administrative silence following the application's online submission constituted, under current regulations, a refusal to issue the requested certificate, meaning there was no existing administrative decision to impede, thus failing to meet the second condition for an order under Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 424-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R.431-15-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 20 de la loi du 10 juillet 1991, Article 2 : Le surplus de la requête est rejeté; Parent of Refugee Child Denied Emergency Order to Compel Certificate Issuance: The court granted the requester provisional legal aid but rejected the primary claim for an order, reasoning that although urgency was established, the requested measure was definitive rather than provisional and that the administrative silence following the application's online submission constituted, under current regulations, a refusal to issue the requested certificate, meaning there was no existing administrative decision to impede, thus failing to meet the second condition for an order under Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code.

Mots-clés

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statut de réfugié assistance judiciaire provisoire positions administratives extension de la procédure préfet de police statut juridique

Dispositions légales citées

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article L. 521-3 du code de justice administrative
This provision was the legal basis invoked by the applicant for the injunction request, although the request was ultimately rejected on the merits/procedural grounds under this article (point 6).
article L. 761-1 du code de justice administrative
This provision relating to costs was cited in the rejected conclusion regarding costs.
article L. 424-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Aux termes, par ailleurs, de l'article L. 424-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de résident prévue à l'article L.
article R.431-15-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Toutefois, en application des dispositions précitées de l'article R.431-15-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la délivrance d'une confirmation de dépôt et non d'une attestation vaut refus de remettre une attestation de prolongation d'instruction ou un récépissé.
Article 20 de la loi du 10 juillet 1991
This provision was cited to justify the granting of provisional legal aid in case of urgency.
Article 2 : Le surplus de la requête est rejeté
The court rejected the remainder of the request based on this order.
article 37 de la loi 10 juillet 1991
This provision relating to costs/legal aid was cited in the rejected conclusion regarding costs.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Mme A est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

The court granted provisional legal aid based on this order.

Article 20 de la loi du 10 juillet 1991

This provision was cited to justify the granting of provisional legal aid in case of urgency.

Article 2 : Le surplus de la requête est rejeté.

The court rejected the remainder of the request based on this order.

Article L. 521-3 du code de justice administrative

This provision was the legal basis invoked by the applicant for the injunction request, although the request was ultimately rejected on the merits/procedural grounds under this article (point 6).

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision relating to costs was cited in the rejected conclusion regarding costs.

article 37 de la loi 10 juillet 1991

This provision relating to costs/legal aid was cited in the rejected conclusion regarding costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 22 janvier 2024, Mme C D A, représentée par Me Scalbert, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction l'autorisant à exercer une activité professionnelle, dans un délai de sept jours suivant la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jours de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1500 euros à son conseil sous réserve que ce dernier renonce au bénéfice de l'aide juridictionnelle en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ou, en cas de rejet de la demande d'aide juridictionnelle que cette somme soit versée à la requérante.

Elle soutient que :

- la condition d'urgence est remplie dès lors qu'elle se trouve en situation de grande précarité et ne dispose d'aucun document lui permettant d'attester de la régularité de son séjour et de travailler alors qu'en qualité de parent d'un enfant à qui a été reconnue la qualité de réfugié, la délivrance d'un titre de séjour aurait été de droit à compter du 15 novembre 2023 ;

- l'absence de réponse de l'administration à ses relances méconnaît les dispositions prévues aux articles L. 424-4 et R. 424-3 4° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi qu'à celles de l'article R.431-15-1 du même code ;

- la mesure demandée est utile dès lors qu'elle constitue l'unique moyen d'obtenir une attestation de prolongation d'instruction qui mettrait fin à la précarité de sa situation et lui permettrait de faire face financièrement aux graves problèmes de santé de son enfant ;

- elle ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative.

Le préfet de police, à qui la procédure a été communiquée, n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile '

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Perfettini pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A, ressortissante ivoirienne née le 8 février 1989 à Korhogo (Côte d'Ivoire), entrée en France en compagnie de son conjoint, M. B, est mère d'une enfant à laquelle la qualité de réfugiée a été reconnue par décision de l'Office français des réfugiés et apatrides en date du 26 juillet 2023. Mme A a déposé, le 15 août 2023, une demande de titre de séjour en tant que parent d'un enfant réfugié sur la plateforme de l'Administration numérique pour les étrangers en France (ANEF) et s'est vu remettre une confirmation de dépôt de sa demande ne constituant pas une preuve de régularité du séjour et ne permettant pas l'ouverture des droits associés à un séjour régulier. Ayant vainement sollicité la mise à sa disposition d'une attestation de prolongation d'instruction, Mme A demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de police de mettre à sa disposition sur son compte ANEF une attestation de prolongation d'instruction l'autorisant à exercer une activité professionnelle, dans le délai de sept jours à compter de l'ordonnance à intervenir.

Sur les conclusions relatives à l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :

2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ". Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l'admission provisoire de Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

3. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne fassent pas obstacle à l'exécution d'une mesure administrative.

4. Aux termes, par ailleurs, de l'article L. 424-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de résident prévue à l'article L. 424-1, délivrée à l'étranger reconnu réfugié, est également délivrée à () 4° Ses parents si l'étranger qui a obtenu le bénéfice de la protection est un mineur () ".

5. Enfin, l'article R. 431-15-1 du même code dispose que : " Le dépôt d'une demande présentée au moyen du téléservice mentionné à l'article R. 431-2 donne lieu à la délivrance immédiate d'une attestation dématérialisée de dépôt en ligne. Ce document ne justifie pas de la régularité du séjour de son titulaire. () / Lorsque le préfet prend une décision favorable sur la demande présentée, une attestation dématérialisée est mise à la disposition du demandeur via le téléservice mentionné au premier alinéa qui lui permet de justifier de la régularité de son séjour, dans l'attente de la remise du titre. ".

6. Il résulte de l'instruction que, par lettre recommandée reçue en préfecture le 15 décembre 2023, le conjoint de Mme A a rappelé sa situation et celle de cette dernière, a produit la décision de l'OFPRA du 26 juillet 2023 concernant leur enfant et a demandé à connaître les suites données à leurs démarches. Toutefois, en application des dispositions précitées de l'article R.431-15-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la délivrance d'une confirmation de dépôt et non d'une attestation vaut refus de remettre une attestation de prolongation d'instruction ou un récépissé. Par suite, et même si la condition d'urgence prévue à l'article L. 521-3 du code de justice administrative apparaît remplie en l'espèce, l'autre condition posée à ce même article et relative à l'absence d'une décision administrative en cours d'exécution est, quant à elle, absente En outre, la mesure demandée présente un caractère définitif et non pas provisoire et ne peut être accordée par le juge des référés saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 déjà cité. Il appartient à la requérante si elle s'y croit fondée de solliciter un rendez-vous en urgence auprès de la préfecture de police sur la plateforme prévue pour cette démarche, en vue de de la remise de l'attestation de prolongation d'instruction souhaitée ou d'un récépissé, sous réserve de la production d'un dossier complet.

7. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A ne peut qu'être rejetée en toutes ses conclusions, y compris ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi 10 juillet 1991 et sauf en ce qui concerne le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

O R D O N N E :

Article 1er : Mme A est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : Le surplus de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C D A, à Me Scalbert et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet de police.

Fait à Paris, le 9 avril 2024.

La juge des référés,

D. PERFETTINI

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2401671/9