Legislator Jurisprudence & Législation
2401669 Généré par l'IA

Residence Permit Issuance Mootness and Costs Award

Numéro de cause 2401669
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A litigant sought an order compelling the prefect to physically issue a residence permit, granted by an administrative decision on March 6, arguing urgency due to the four-month delay in receipt, which hindered access to associated social rights. The administrative judge determined that since the requested residence permit had been made available to the litigant during the course of the proceedings, the request for an order compelling issuance had become moot. Nevertheless, the court granted the litigant €900 in costs under Article L. 761-1 of the Administrative Justice Code, to be borne by the State.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 2; Residence Permit Issuance Mootness and Costs Award: The administrative judge determined that since the requested residence permit had been made available to the litigant during the course of the proceedings, the request for an order compelling issuance had become moot. Nevertheless, the court granted the litigant €900 in costs under Article L. 761-1 of the Administrative Justice Code, to be borne by the State.

Mots-clés

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autorisations de séjour frais administratifs déroulement de la procédure droit de visite état requérant règlement du conflit juridictionnel

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 2

The decision orders the State to pay a sum to M. A based on this article regarding litigation costs.

article L. 761-1 du code de justice administrative

This article is cited in the dispositive (Article 2) as the legal basis for ordering the State to pay M. A 900 euros for costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 28 juin 2024 et le 20 août 2024, M. C A, représenté par Me Pather, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) d'ordonner à la préfète des Landes de lui délivrer matériellement le titre de séjour à l'attribution duquel il a droit en vertu d'une décision du 6 mars 2024, dans le délai d'une semaine à compter de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de cent euros par jour de retard à l'expiration de ce délai ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat, une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est remplie pour le seul motif qu'il attend depuis plus de quatre mois le titre de séjour que l'administration lui a accordé par une décision du 6 mars 2024 et que ses courriels réitérés pour en obtenir la délivrance sont restés vains ;

- la mesure sollicitée est utile afin de pouvoir disposer des droits sociaux inhérents au titre de séjour auquel il a droit ;

- la demande ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ;

- la préfète ne saurait utilement se prévaloir de l'information qu'elle lui aurait communiquée le 16 juillet 2024 dans la mesure où l'adresse du courriel est obsolète depuis plus de deux ans, ce que n'ignore pas l'administration qui communique à la nouvelle adresse.

Par un mémoire en défense enregistré le 14 août 2024, la préfète des Landes conclut, à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire, au non-lieu à statuer sur celle-ci.

Elle soutient que :

- la condition d'urgence n'est pas remplie dès lors que le requérant disposait d'un récépissé qui lui permet de justifier de son droit au séjour, de travailler et de voyager dans l'espace Schengen ; en tout état de cause, le titre de séjour est disponible, ce dont elle a informé le conseil du requérant par courriel du 16 juillet 2024 ;

- en tout état de cause, les conclusions sont devenues sans objet dès lors que le titre de séjour de M. A est disponible depuis le 16 juillet 2024.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n°91- 647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Madame le président du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, né le 26 novembre 2003 à Kavaje (Albanie), de nationalité albanaise, est entré en France en 2003 alors qu'il était mineur. Un titre de séjour lui a été attribué à sa majorité valable jusqu'au 20 décembre 2023. Sa demande de renouvellement de carte de séjour a été acceptée par une décision du 6 mars 2024. Par la présente requête, il demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'ordonner à la préfète des Landes de lui délivrer le titre de séjour qui lui a été accordé.

Sur l'exception de non-lieu à statuer :

2. La préfète des Landes a mis à disposition de M. A le titre de séjour dont le renouvellement lui a été accordé par une décision du 6 mars 2024. Le requérant a dès lors obtenu satisfaction en cours d'instance. Il s'ensuit que la présente requête a perdu son objet.

Sur les frais liés au procès :

3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire droit à la demande de M. A présentée au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 900 euros au titre des frais qu'il a exposés et non compris dans les dépens.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de M. A.

Article 2 : L'Etat versera une somme de 900 (neuf cents) euros à M. A sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée à la préfète des Landes.

Fait à Pau, le 26 août 2024

Le juge des référés,

V. REAUT

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition,

La greffière,