Legislator Jurisprudence & Législation
2401669 Généré par l'IA

Foreign National v. Prefecture: Residence Permit Refusal Upheld

Numéro de cause 2401669
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The administrative court rejected a foreign national's request to annul a prefectural decision that refused her a one-year residence permit for job searching or business creation under Article L. 422-10 of the Code on Entry and Stay of Foreigners and Right of Asylum, and ordered her to leave the territory. The court reasoned that the refusal was legally founded because the applicant failed to sufficiently prove the attainment of a diploma at least equivalent to a Master's degree, as required by the text, presenting only attestations of course completion awaiting final certification, thus rejecting claims of insufficient motivation, legal error regarding the diploma requirement, and manifest error of appreciation, which consequently invalidated the linked order to leave the territory.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 422-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, Article 2, 37 de la loi du 10 juillet 1971; Foreign National v. Prefecture: Residence Permit Refusal Upheld: 422-10 of the Code on Entry and Stay of Foreigners and Right of Asylum, and ordered her to leave the territory. The court reasoned that the refusal was legally founded because the applicant failed to sufficiently prove the attainment of a diploma at least equivalent to a Master's degree, as required by the text, presenting only attestations of course completion awaiting final certification, thus rejecting claims of insufficient motivation, legal error regarding the diploma requirement, and manifest error of appreciation, which consequently invalidated the linked order to leave the territory.

Mots-clés

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autorisations de séjour décision étrangère annulation de la naturalisation facilitée erreur administrative droit d'asile retrait de l'autorisation

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
This provision was cited in the dispositive order that rejected the request for costs.
article L. 422-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 422-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
Article 1er
This article rules on the inadmissibility of the request for provisional legal aid because the applicant was already granted full legal aid.
Article 2
This article rejects the remaining substantive requests of the application (annulment of the prefectoral decision and injunctions).
37 de la loi du 10 juillet 1971
This provision was cited in the dispositive order that rejected the request for costs.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article rules on the inadmissibility of the request for provisional legal aid because the applicant was already granted full legal aid.

Article 2

This article rejects the remaining substantive requests of the application (annulment of the prefectoral decision and injunctions).

article L. 761- 1 du code de justice administrative

This provision was cited in the dispositive order that rejected the request for costs.

37 de la loi du 10 juillet 1971

This provision was cited in the dispositive order that rejected the request for costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 19 février 2024, Mme B A, représentée par Me Deme, demande au tribunal :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'annuler l'arrêté du 6 février 2024 par lequel la préfète du Rhône a refusé de l'admettre au séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;

3°) d'enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " recherche d'emploi - création d'entreprise ", ou à tout le moins de procéder au réexamen de sa situation, dans le délai d'un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à exercer un emploi ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros, au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

En ce qui concerne la décision portant refus d'admission au séjour :

- elle est insuffisamment motivée en fait, ce qui révèle un défaut d'examen particulier de sa situation individuelle ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 422-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- elle est illégale en conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour.

La requête a été communiquée à la préfète du Rhône qui n'a pas produit d'observations.

Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 8 mars 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Au cours de l'audience publique, M. Segado a donné lecture de son rapport.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A, ressortissante sénégalaise née le 29 juin 1996, est entrée sur le territoire français le 24 octobre 2018 sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa de long séjour valant titre de séjour portant la mention " étudiant ". Mme A a obtenu des titres de séjour " étudiant " régulièrement renouvelés jusqu'au 22 janvier 2024. Le 24 décembre 2023, elle a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 422-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 6 février 2024 dont elle demande l'annulation, la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être reconduit d'office.

Sur les conclusions relatives à l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :

2. Mme A ayant été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, par décision du 8 mars 2024, il n'y a plus lieu de statuer sur ces conclusions.

En ce qui concerne la décision portant refus d'admission au séjour :

3. En premier lieu, la décision en litige comporte les considérations de droit et de fait qui la fondent, alors même qu'elle ne mentionne pas son inscription à la formation certifiante RNCP " Manager des Ressources Humaine ",. En outre, il ne ressort ni des termes de l'arrêté attaqué, ni de l'ensemble des pièces du dossier que la préfète n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de la requérante et aurait ainsi entaché sa décision d'une erreur de droit.

4. En deuxième lieu, aux termes, d'autre part, de l'article L. 422-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger titulaire d'une assurance maladie qui justifie soit avoir été titulaire d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle portant la mention " étudiant " délivrée sur le fondement des articles L. 422-1, L. 422-2 ou L. 422-6 et avoir obtenu dans un établissement d'enseignement supérieur habilité au plan national un diplôme au moins équivalent au grade de master ou figurant sur une liste fixée par décret, (), se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " recherche d'emploi ou création d'entreprise " d'une durée d'un an dans les cas suivants : / 1° Il entend compléter sa formation par une première expérience professionnelle, sans limitation à un seul emploi ou à un seul employeur ; (). ".

5. Pour refuser de délivrer à Mme A le titre de séjour sollicité, la préfète du Rhône a relevé que l'intéressée ne respectait pas la condition de diplôme prévue par l'article L. 422-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. A l'appui de sa requête, Mme A se borne à produire une première attestation du 13 septembre 2023 établie par l'Ecole de Commerce de Lyon attestant qu'elle a réussi ses examens de MBA2 pour l'année 2022/2023, et une seconde attestation de cette école établie le 15 février 2024 certifiant qu'elle a assisté aux cours de la " formation certifiante RNCP Manager des Ressources Humaines " et qu'elle a réussi les examens de cette formation pour l'année universitaire 2022-2023, mais précisant qu'ils sont en attente du retour de l'organisme certificateur du titre, seul habilité à délivrer l'attestation de réussite de cette formation RNCP. Ces documents ne suffisent pas à justifier de l'obtention de la certification dont elle se prévaut et de la détention ainsi d'un diplôme de grade équivalent au master. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.

6. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier et des éléments exposés ci-dessus que la préfète aurait commis d'erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation universitaire et personnelle.

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

7. Mme A n'ayant pas démontré l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour prise à son encontre, le moyen tiré de cette illégalité soulevé à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français est écarté.

8. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède, que les conclusions à fin d'annulation de la requête doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761- 1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1971.

D E C I D E :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'admission de Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2: Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la préfète du Rhône.

Délibéré après l'audience du 25 juin 2024, à laquelle siégeaient :

M. Segado, président,

M. Delahaye, premier conseiller,

Mme Bardad, première conseillère,

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 9 juillet 2024.

Le président-rapporteur,

J. Segado

L'assesseur le plus ancien,

L. DelahayeLa greffière,

G. Montézin

La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Une greffière,