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2401669 Généré par l'IA

Applicant v. Prefecture Regarding Salarié Permit Application Registration

Numéro de cause 2401669
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An applicant, holding a long-term EU residence permit from Italy, sought an urgent order compelling the prefect to register his application for a "salarié" residence permit, issue a temporary six-month authorization, and provide a receipt, arguing that he met all necessary conditions for employment. The court rejected the request because the initial application was deemed incomplete by the prefecture, specifically lacking proof of the required work authorization application submission, and furthermore, the applicant failed to demonstrate any attempt to use alternative digital submission methods when encountering difficulties with the standard online platform, which justified the administrative rejection and barred the invocation of the subsidiary emergency measure under Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code, particularly given that an implicit decision of refusal on the underlying application had subsequently occurred.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er: La requête de M. A B est rejetée; Applicant v. Prefecture Regarding Salarié Permit Application Registration: The court rejected the request because the initial application was deemed incomplete by the prefecture, specifically lacking proof of the required work authorization application submission, and furthermore, the applicant failed to demonstrate any attempt to use alternative digital submission methods when encountering difficulties with the standard online platform, which justified the administrative rejection and barred the invocation of the subsidiary emergency measure under Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code, particularly given that an implicit decision of refusal on the underlying application had subsequently occurred.

Mots-clés

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autorisations de séjour conditions d'emploi demande et procédure d’enregistrement e-justice application dans le temps demande d'asile de Roma

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er: La requête de M. A B est rejetée.

This is the main dispositive order rejecting the request.

article L. 521-3 du code de justice administrative

This is the legal basis under which the summary relief (référé) was sought and subsequently rejected.

article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision governs the rejection of claims for costs (frais irrépétibles) against the State.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 7 mars 2024, M. A B, représenté par Me Babou, demande au juge des référés, sais sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre au préfet de la Gironde d'enregistrer sa demande de titre de séjour, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour de 6 mois en attente de l'instruction du dossier ;

²2°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un récépissé, dans le délai de 8 jours, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'il remplit l'ensemble des conditions nécessaires à la délivrance d'une carte de séjour " salarié " sur le fondement de l'article L. 426-11 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; il s'est vu proposer un contrat de travail à durée déterminée de 10 mois par la société AB Pro Services ; il justifie de revenus stables et suffisants, et d'une demande d'autorisation de travail ;

- la mesure sollicitée est utile et ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ;

- l'attitude de la préfecture est fautive au regard des stipulations de l'article 15 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mars 2024, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête, et fait valoir que la demande de changement de statut de M. B s'est vu opposer un rejet pour incomplétude de son dossier, en l'absence de demande d'autorisation de travail ; s'il rencontre des difficultés sur la plateforme ANEF, il peut aussi déposer un dossier complet sur la plateforme " démarches-simplifiées.fr " ou directement en préfecture.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Vaquero, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. M. B, ressortissant marocain, né le 9 avril 1972, est titulaire d'une carte de résident longue durée UE, délivrée en Italie. Il est arrivé en France le 27 septembre 2023. Il a formé une demande de changement de statut pour la délivrance d'un titre de séjour " salarié " par lettre recommandée du 2 novembre 2023, réceptionnée le 6 novembre suivant par la préfecture de la Gironde. Il demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de procéder à l'enregistrement de sa demande et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour d'une durée de six mois.

Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Saisi sur le fondement de ces dispositions d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. Le juge des référés, saisi en application de l'article L. 521-3 du code de justice administrative pour prendre en cas d'urgence toute mesure utile, peut se prononcer sans tenir d'audience publique.

3. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque les effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave.

4. En premier lieu, il résulte de l'instruction que suite à la réception, le 6 novembre 2023, de la demande de changement de statut de M. B, le préfet de la Gironde lui a opposé, par courrier du 8 novembre 2023, un rejet de cette demande pour irrecevabilité, au motif que celle-ci devait être présentée via la plateforme dématérialisée ANEF et comporter la demande de titre de séjour et la demande d'autorisation de travail. Dans son mémoire en défense, le préfet ajoute que le dossier de demande était incomplet en l'absence précisément de la demande d'autorisation de travail. M. B, s'il produit à l'appui de sa requête le formulaire Cerfa de demande d'autorisation de travail renseigné et signé du dirigeant de la société AB Pro Services le 28 octobre 2023, n'apporte pas la preuve de la transmission de ce formulaire à l'autorité préfectorale à l'appui de sa demande de titre de séjour. S'il soutient n'être pas parvenu à déposer sa demande de changement de statut sur la plateforme ANEF, il ne démontre pas avoir tenté de former sa demande sur la plateforme dématérialisée " démarches-simplifiées.fr " comme indiqué par la préfecture, ni en toute hypothèse, avoir joint la demande d'autorisation de travail au dossier de demande de titre de séjour adressé par voie postale aux services préfectoraux le 2 novembre 2023. Par suite, l'incomplétude de sa demande fait obstacle à ce que le préfet de la Gironde se voit enjoindre d'enregistrer cette demande, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ou un récépissé l'autorisant à travailler.

5. En deuxième lieu, à supposer que M. B puisse démontrer que le dossier adressé par voie le postale le 2 novembre 2023, et réceptionné en préfecture le 6 novembre suivant, comportait l'ensemble des pièces requises pour qu'il lui soit délivré un récépissé, il résulte de l'instruction qu'en vertu des dispositions des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, une décision implicite de refus de cette demande est intervenue le 6 mars 2024. Cette décision implicite fait obstacle au prononcé, par le juge des référés, de mesures utiles sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative.

6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête présentées à fin d'injonction et d'astreinte ne peuvent qu'être rejetées.

Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par le requérant au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.

O R D O N N E :

Article 1er: La requête de M. A B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de la Gironde.

Fait à Bordeaux, le 18 mars 2024.

Le juge des référés,

M. Vaquero

La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,