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2401668 Généré par l'IA

Suspension of Departure Order Denied Due to Lack of Urgency

Numéro de cause 2401668
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A foreign national, who had arrived in the country as a minor under family reunification and subsequently reached the age of majority, sought an order to suspend the administrative decision of February 12, 2024, which rejected their request for a residence permit and ordered their departure. The court rejected the request for suspension because, despite the pending substantive annulment proceedings scheduled for July 5th, the requisite urgency under Article L. 521-1 of the Code of Administrative Justice was not established, considering that the end of the school year diminished the immediate and serious impact required for interim relief.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. C est rejetée, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Suspension of Departure Order Denied Due to Lack of Urgency: The court rejected the request for suspension because, despite the pending substantive annulment proceedings scheduled for July 5th, the requisite urgency under Article L. 521-1 of the Code of Administrative Justice was not established, considering that the end of the school year diminished the immediate and serious impact required for interim relief.

Mots-clés

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départ du pays autorisation de regroupement familial défaut d'urgence décision étrangère ressortissants étrangers majorité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. C est rejetée.

This is the main operative order rejecting the applicant's request.

article L. 521-1 du code de justice administrative

This article was cited by the applicant as the legal basis for requesting the suspension of the administrative decision, though the request was ultimately rejected.

article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited by the applicant in their prayer for relief concerning the award of costs, and the court explicitly addresses its application in point 5.

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

This article was cited by the applicant in their prayer for relief concerning the award of costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 5 juin 2024, M. B C, représenté par Me Jeannot, demande au juge des référés :

1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 12 février 2024, par laquelle la préfète de Meurthe-et-Moselle a rejeté sa demande de titre de séjour, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;

2°) d'enjoindre à la préfète de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un récépissé l'autorisant à travailler ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est remplie car le refus de séjour porte une atteinte grave à ses intérêts et à sa situation personnelle ;

- la décision attaquée est entachée d'illégalité ; il existe des moyens de nature à créer un doute quant à sa légalité.

Par un mémoire en défense, enregistré le 18 juin 2024, la préfète de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.

Elle fait valoir que la requête n'est pas recevable, que la condition d'urgence n'est pas remplie et qu'aucun des moyens soulevés n'est de nature à créer un doute sérieux.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête enregistrée le 16 mai 2024 sous le n° 2401427 par laquelle M. C demande l'annulation de la décision attaquée.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Marti, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les demandes de référés.

Les parties ont été régulièrement averties de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique du 19 juin 2024 :

- le rapport de M. Marti, juge des référés ;

- les observations de Me Jeannot, représentant M. C, également présent, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;

- et les observations de Mme A, représentant la préfète de Meurthe-et-Moselle.

La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience à 10h51.

Considérant ce qui suit :

1. M. C, ressortissant marocain né le 20 septembre 2005 et entré en France en 2012 sous couvert d'un visa de long séjour au titre du regroupement familial, a présenté, à sa majorité, une demande de titre de séjour. La préfète de Meurthe-et-Moselle, par un arrêté en date du 12 février 2024, a rejeté sa demande et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. M. C demande la suspension de l'exécution de la décision portant refus de séjour.

Sur les conclusions à fin de suspension :

2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".

3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.

4. La requête en annulation de l'arrêté contesté étant appelée à l'audience du 5 juillet prochain, et l'année scolaire touchant à sa fin, l'urgence n'est pas établie. Par suite, il y a lieu de rejeter la requête de M. C.

Sur les frais liés à l'instance :

5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions de la requête tendant à ce que soient mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante à l'instance, les frais exposés par M. C et non compris dans les dépens.

O R D O N N E

Article 1er : La requête de M. C est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C et au ministre de l'intérieur et des Outre-Mer.

Copie en sera adressée, pour information, à la préfète de Meurthe-et-Moselle.

Fait à Nancy, le 21 juin 2024.

Le juge des référés,

D. Marti

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-Mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.