Legislator Jurisprudence & Législation
2401668 Généré par l'IA

Nationality Status Confirmed; Deportation Order Annulled

Numéro de cause 2401668
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual, who had a history of residency issues and multiple criminal convictions, challenged an administrative order compelling him to leave French territory. The court annulled the prefect's order because the applicant provided a certificate of French nationality issued in 2002, establishing that he was French by birth through his father, and the administrative authority failed to prove the renunciation of this status, rendering the application of the law governing foreigners inapplicable to him. Consequently, the court mandated the competent prefect to re-examine the individual's situation and provisionally grant him a residence permit during this review period.

Regeste Legislator

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article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-13-3 du code de justice administrative, article 18 du code civil, article L.611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Nationality Status Confirmed; Deportation Order Annulled: The court annulled the prefect's order because the applicant provided a certificate of French nationality issued in 2002, establishing that he was French by birth through his father, and the administrative authority failed to prove the renunciation of this status, rendering the application of the law governing foreigners inapplicable to him. Consequently, the court mandated the competent prefect to re-examine the individual's situation and provisionally grant him a residence permit during this review period.

Mots-clés

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statut de séjour nationalité acte de naissance annulation de la naturalisation détention aux fins d'expulsion révocation de la qualité de réfugié

Dispositions légales citées

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article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné Mme C pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article R.
article R. 776-13-3 du code de justice administrative
614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.
article 18 du code civil
codecivil
article L.611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
B, des dispositions de l'article L.611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile l'autorisant à obliger un étranger à quitter le territoire français, dès lors qu'il n'est pas établi que l'intéressé aurait répudié la qualité de français dans les délais impartis par la loi.
article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Le présent jugement implique nécessairement, en application de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que le préfet de l'Essonne ou le préfet territorialement compétent réexamine la situation de M.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L.611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

The court determined this provision, which authorizes ordering a foreigner to leave French territory, could not be applied because the subject is French.

Article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

This article mandates the relevant prefect to review the situation of M. B and issue a provisional residence permit following the annulment of the administrative decision.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 27 février 2024 au tribunal administratif de Versailles, M. A B, alors détenu à la maison d'arrêt de Fleury-Mérogis, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 19 février 2024 par lequel le préfet de l'Essonne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé en cas d'exécution d'office et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans en l'informant qu'il fait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen.

Par un mémoire en défense, enregistré le 28 mars 2024, le préfet de l'Essonne conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné Mme C pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique du 3 avril 2024, en présence de Mme Ben Hadj Messaoud, greffière d'audience ;

- le rapport de Mme C

- les observations de Me Gérard, avocate désignée d'office représentant M. B, présent, qui conclut aux mêmes fins que la requête et fait valoir que le requérant est en possession d'un certificat de nationalité française délivré le 22 mai 2002 par le tribunal d'instance de Saint Maur des Fossés et que, par suite, la décision procède d'un défaut d'examen particulier de sa situation.

-le préfet n'étant ni présent, ni représenté.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. M. A B, né le 10 janvier 2001 en Côte d'Ivoire, n'a pas sollicité le renouvellement de son titre de séjour à sa venue à expiration et s'est maintenu irrégulièrement sur le sol français sans justifier de démarches en vue de la régularisation de sa situation. Il a été condamné le 18 octobre 2021 à dix mois d'emprisonnement par le tribunal correctionnel d'Evry-Courcouronnes pour offre et cession non autorisée de stupéfiants. Le tribunal correctionnel de Créteil l'a ensuite condamné le 31 août 2022 à un an et trois mois d'emprisonnement dont neuf mois avec sursis probatoire, révoqué à hauteur de trois mois pour dégradation d'un bien appartenant à autrui, récidive, violences habituelles n'ayant pas entraîné d'incapacité supérieure à huit jours par une personne étant ou ayant été conjoint ou concubin, récidive et harcèlement. Enfin, Il a été condamné le 2 février 2023 par le tribunal correctionnel d'Evry-Courcouronnes à cinq mois d'emprisonnement pour conduite sans permis, usage d'un véhicule sans assurance et conduite en ayant fait usage de substances classées comme stupéfiants, usage illicite de stupéfiants Par une décision du 16 mars 2022 devenue définitive, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande et le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours par une décision du 7 juillet 2022 à laquelle il s'est soustrait. Par une décision du 19 février 2024, dont il demande l'annulation, le préfet de l'Essonne l'a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé en cas d'exécution d'office et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans, en l'informant de son signalement à fin de non-admission dans le système d'information Schengen pendant la durée de cette interdiction.

2. Il ressort du certificat de nationalité française produit au cours de l'audience et délivré à M. B le 22 mai 2002 par le tribunal d'instance de Saint Maur des Fossés que l'intéressé, né le 10 janvier 2001 à Abidjan en côte d'Ivoire, de Bernard Damis et Likamon B, est français en application des dispositions de l'article 18 du code civil pour être né d'un père français comme enfant légitime né en France de deux parents qui y sont également nés. Il ressort encore de la copie de l'acte de reconnaissance versée au dossier au cours de l'audience que Bernard Damis a déclaré le 24 février 2001 reconnaître pour son fils A B né à Kournassi de Likamon B le 10 janvier 2001.

3. Dans ces conditions, le préfet de l'Essonne ne pouvait faire application, à l'encontre de M. B, des dispositions de l'article L.611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile l'autorisant à obliger un étranger à quitter le territoire français, dès lors qu'il n'est pas établi que l'intéressé aurait répudié la qualité de français dans les délais impartis par la loi.

4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l'annulation de la décision du 19 février 2024 du préfet de l'Essonne.

5. Le présent jugement implique nécessairement, en application de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que le préfet de l'Essonne ou le préfet territorialement compétent réexamine la situation de M. B et lui délivre une autorisation provisoire de séjour pendant la durée de ce réexamen. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'enjoindre au préfet de procéder à ce réexamen dans le délai de deux mois.

D E C I D E :

Article 1 La décision du préfet de l'Essonne en date du 19 février 2024 est annulée.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de l'Essonne ou au préfet territorialement compétent de procéder au réexamen de la situation de M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de l'Essonne.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 avril 2024.

La magistrate désignée,

signé

M. C La greffière

signé

L. Ben Hadj Messaoud

La République mande et ordonne au Préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2401668