Suspension of Implicit Rejection of Residence Permit Based on Family Life and Child's Best Interests
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicant sought the suspension of the implicit rejection of her request for a residence permit, citing intense personal and family ties in the territory, including having a French child and previously holding employment, alongside arguments concerning lack of motivation and the merits of her case under human rights and child welfare conventions. The administrative judge granted the suspension, finding that the urgency condition was met due to her established life and family situation, and that serious doubts existed regarding the legality of the refusal based on potential violations of the right to private and family life and the best interests of the child, consequently ordering the authority to issue a temporary residence permit allowing her to work within ten days.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L.761-1 du code de justice administrative, article L. 781-1 du code de justice administrative; Suspension of Implicit Rejection of Residence Permit Based on Family Life and Child's Best Interests: The administrative judge granted the suspension, finding that the urgency condition was met due to her established life and family situation, and that serious doubts existed regarding the legality of the refusal based on potential violations of the right to private and family life and the best interests of the child, consequently ordering the authority to issue a temporary residence permit allowing her to work within ten days.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main operative order suspending the administrative decision.
This is the main operative order compelling the administration to act.
Cited in the preamble of the request and forms the legal basis for ordering the suspension.
Cited in the final order (Article 3) for the allocation of legal costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 septembre 2024, Mme C A, représentée par Me Morel, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'exécution de la décision du préfet de Mayotte rejetant implicitement sa demande de titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet, sous astreinte, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'urgence est justifiée par l'intensité de ses liens personnels et familiaux à Mayotte et par le risque d'être éloignée sans disposer d'un recours effectif ;
- la décision n'est pas motivée ;
- la commission des titres de séjour aurait dû être consultée ;
- le refus de titre de séjour méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme ;
- l'intérêt supérieur de l'enfant a été méconnu.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 septembre 2024, le préfet de Mayotte, représenté par Centaure Avocats, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la condition de l'urgence n'est pas satisfaite ;
- il n'existe aucun doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu la requête enregistrée le 3 septembre 2024 sous le n° 2401665 par laquelle Mme A demande l'annulation de la décision susmentionnée.
Vu la décision du président du tribunal désignant M. Aebischer, vice-président, en qualité de juge des référés.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience publique qui a eu lieu le 20 septembre 2024 à 14 heures, le juge des référés siégeant au tribunal administratif de La Réunion dans les conditions prévues à l'article L. 781-1 du code de justice administrative, M. B étant greffier d'audience au tribunal administratif de Mayotte.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Aebischer, juge des référés ;
- les observations de Me Safatian, représentant le préfet de Mayotte, qui confirme ses écritures en défense.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C A, ressortissante comorienne née le 22 septembre 1995, a sollicité le renouvellement de son titre de séjour " vie privée et familiale ". Une décision implicite de rejet est née le 4 juillet 2024 du silence gardé par le préfet de Mayotte. Par la présente requête, Mme A demande au juge des référés de suspendre l'exécution de cette décision.
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ".
3. Au titre de l'urgence, Mme A invoque notamment l'intensité de ses liens personnels et familiaux à Mayotte, où elle est arrivée en 2015 et a disposé d'un titre de séjour pendant plusieurs années, ayant pu exercer ainsi une activité professionnelle à la faveur d'un CDI, et où elle subvient aux besoins de ses deux enfants nés en 2016 et 2018, le premier ayant la nationalité française. Dans ces conditions, la requérante peut être regardée comme faisant état de circonstances particulières de nature à justifier une intervention du juge du référé-suspension avant que le tribunal ne statue sur la requête au fond. La condition d'urgence est remplie.
4. En l'état de l'instruction, les moyens tirés de la méconnaissance du droit au respect de la vie privée et familiale au sens de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme, ainsi que de l'intérêt supérieur de l'enfant au sens de l'article 3-1 de la convention de New-York, sont de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision de refus de titre de séjour.
5. Il résulte de ce qui précède que Mme A est fondée à demander la suspension d'exécution de la décision du préfet de Mayotte du 4 juillet 2024 refusant implicitement de lui délivrer un titre de séjour.
6. La suspension de la décision litigieuse implique qu'il soit enjoint à l'administration de réexaminer la situation de Mme A, une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travailler devant lui être délivrée dans un délai de dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
7. Il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros à verser à la requérante au titre des frais qu'elle a exposés pour sa requête en référé.
O R D O N N E :
Article 1er : L'exécution de la décision du préfet de Mayotte refusant implicitement de délivrer un titre de séjour à Mme A est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de Mayotte de délivrer à Mme A, dans un délai de dix jours, une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travailler.
Article 3 : L'Etat versera à Mme A la somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A et au préfet de Mayotte.
Copie en sera transmise au ministre de l'intérieur.
Fait à Mamoudzou, le 23 septembre 2024.
Le juge des référés,
M.-A. AEBISCHER
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2401667