Legislator Jurisprudence & Législation
2401667 Généré par l'IA

Moroccan National Denied Residence Permit Due to Lack of Visa and Fraudulent Documentation

Numéro de cause 2401667
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The Administrative Tribunal of Nîmes rejected a Moroccan national's request to annul an order that refused him a residence permit, ordered him to leave France, and set a country of removal, finding that the signatory was competent and that the refusal was justified. The court reasoned that because the applicant was a Moroccan national, his claim for a "salarié" (employee) permit was governed by the Franco-Moroccan Agreement, which requires a valid long-stay visa, which the applicant lacked; furthermore, the applicant failed to establish the continuity of his stay, provided fraudulent documentation for a work contract, and did not demonstrate sufficient private or family ties to warrant the application of exceptional provisions or an override of the visa requirement.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 412-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er; Moroccan National Denied Residence Permit Due to Lack of Visa and Fraudulent Documentation: The court reasoned that because the applicant was a Moroccan national, his claim for a "salarié" (employee) permit was governed by the Franco-Moroccan Agreement, which requires a valid long-stay visa, which the applicant lacked; furthermore, the applicant failed to establish the continuity of his stay, provided fraudulent documentation for a work contract, and did not demonstrate sufficient private or family ties to warrant the application of exceptional provisions or an override of the visa requirement.

Mots-clés

Généré par l'IA
autorisations de séjour éloignement preuve de l'apatridie contrat de droit administratif retrait de la nationalité séjour illégal

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 761-1 du code de justice administrative
This article was cited in the dispositive when rejecting the applicant's claim for costs.
article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
B devait être appréciée au regard des dispositions de l'article 9 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987, l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne lui étant pas applicables.
article L. 412-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Article 1er
This article rejects the applicant's request, which is the main outcome of the decision.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article rejects the applicant's request, which is the main outcome of the decision.

article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the dispositive when rejecting the applicant's claim for costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 23 avril 2024, M. A B, représenté par Me Laurent-Neyrat, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 30 janvier 2024 par lequel le préfet du Gard a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de renvoi ;

2°) d'enjoindre au préfet du Gard de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " sous astreinte de 100 euros par jour de retard, subsidiairement de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer son dossier sous la même astreinte ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. B soutient que :

- l'arrêté attaqué est entaché d'incompétence ;

- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- il méconnaît les dispositions des articles L. 421-1 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- il méconnaît son droit au respect de sa vie privée et familiale.

Par un mémoire en défense enregistré le 24 mai 2024, le préfet du Gard conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés et demande une substitution de base légale faisant application de l'article 3 de l'accord franco-marocain.

M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 26 mars 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Le rapport de Mme Achour a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B, ressortissant marocain né le 10 octobre 1994, demande l'annulation de l'arrêté du 30 janvier 2024, par lequel le préfet du Gard a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

2. En premier lieu, l'arrêté contesté a été signé, pour le préfet du Gard, par M. Frédéric Loiseau, secrétaire général de la préfecture, lequel disposait, en vertu d'un arrêté du 6 novembre 2023, publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture, d'une délégation à l'effet de signer notamment tous les arrêtés et décisions relevant des attributions de l'Etat dans le département du Gard, à l'exception de certains actes au nombre desquels ne figurent pas les décisions contenues dans l'arrêté en litige. Il suit de là que le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision de refus de titre de séjour en litige doit être écarté.

3. En deuxième lieu, d'une part aux termes de l'article 9 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 : " Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'accord () ". L'article 3 du même accord, qui régit la situation des ressortissants marocains sollicitant la délivrance d'un titre de séjour salarié en lieu et place des dispositions de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, stipule : " Les ressortissants marocains désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent accord, reçoivent après contrôle médical et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention ''salarié'' () ".

4. D'autre part, aux termes de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " d'une durée maximale d'un an./ La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d'une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail () ". L'article L. 421-4 du même code dispose : " Conformément à l'article L. 414-13, lorsque la demande de l'étranger concerne un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement, les cartes de séjour prévues aux articles L. 421-1 et L. 421-3 lui sont délivrées sans que lui soit opposable la situation de l'emploi./ () ".

5. Enfin, en vertu de l'article L. 412-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par la loi, la première délivrance de la carte de séjour temporaire est subordonnée à la production par l'étranger d'un visa de long séjour.

6. L'accord franco-marocain renvoie, sur tous les points qu'il ne traite pas, à la législation nationale, en particulier aux dispositions pertinentes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et du code du travail pour autant qu'elles ne sont pas incompatibles avec les stipulations de l'accord et nécessaires à sa mise en œuvre. Il en va notamment ainsi, pour le titre de séjour salarié mentionné à l'article 3 de l'accord dont la délivrance est notamment subordonnée, en vertu de l'article 9 de cet accord, à la production par l'intéressé du visa de long séjour mentionné à l'article L. 412-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

7. En revanche, la situation de M. B devait être appréciée au regard des dispositions de l'article 9 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987, l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne lui étant pas applicables. Il y a lieu, en conséquence, de faire droit à la demande de substitution de base légale formée en ce sens par le préfet du Gard.

8. M. B produit à l'instance un visa valable pour un séjour de trente jours pour la période du 20 janvier au 6 mars 2019 expiré à la date de sa demande du 14 février 2023. Ainsi, il n'a pas justifié, à l'appui de sa demande, d'un visa de long séjour. Par suite, le préfet a pu, à bon droit, lui refuser, pour ce seul motif, la délivrance du titre de séjour sollicité, quand bien même il aurait par ailleurs satisfait aux autres conditions de délivrance d'un titre de séjour en qualité de salarié. Si M. B a également produit un contrat de travail, le préfet fait valoir, sans être sérieusement contredit, que les services préfectoraux n'ont pas été destinataires d'une demande d'autorisation de travail correspondante et ont en revanche constaté, lors des vérifications effectuées à cet égard, que l'intéressé avait produit un faux-documents d'identité espagnols aux fins d'obtenir ce contrat. Dans ces conditions, le préfet du Gard n'a ni méconnu les stipulations de l'article 3 de l'accord franco-marocain ni entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation.

9. En troisième lieu, aux termes du premier alinéa de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié", "travailleur temporaire" ou "vie privée et familiale", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. ". Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaires prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'institue pas une catégorie de titres de séjour distincte, mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d'une activité salariée. Dès lors que l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d'une activité salariée, un ressortissant marocain souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d'une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 435-1 à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national, s'agissant d'un point déjà traité par l'accord franco-marocain, au sens de l'article 3 de cet accord. Toutefois, les stipulations de cet accord n'interdisent pas au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, en fonction de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation à un ressortissant marocain qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d'un titre de séjour en qualité de salarié.

10. M. B, qui n'établit pas être en possession d'un visa de long séjour et d'un contrat de travail visé, et qui ne remplit donc pas les conditions pour se voir délivrer un titre " salarié " en vertu des dispositions de l'article 3 de l'accord franco-marocain susvisé, ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour contester la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié ". En tout état de cause, et alors que M. B ne se prévaut d'aucune circonstance exceptionnelle ni considération humanitaire, il ne ressort pas des pièces du dossier, compte tenu notamment de ce qui a été dit au point 7 que le préfet du Gard aurait méconnu l'étendue de sa compétence en s'abstenant de faire usage de son pouvoir de régularisation.

11. En quatrième et dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

12. En l'espèce, M. B se prévaut d'une entrée en France en 2019 sans justifier de la continuité de son séjour à la date de sa demande de titre de séjour. Célibataire sans enfant à charge, il n'établit pas être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine. En outre, si M. B soutient être inséré professionnellement, il ne justifie pas des activités dont il se prévaut, outre le contrat de travail obtenu de manière frauduleuse en l'absence de droit au travail. Dans les circonstances de l'espèce, eu égard à la durée et aux conditions de son séjour en France, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée méconnaîtrait son droit au respect de sa vie privée et familiale.

13. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet du Gard du 30 janvier 2024. Ses conclusions en ce sens doivent, par suite, être rejetées, de même que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au préfet du Gard et à Me Laurent-Neyrat.

Délibéré après l'audience du 11 juin 2024, à laquelle siégeait :

Mme Chamot, présidente,

Mme Achour, première conseillère,

M. Aymard, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition du greffe le 25 juin 2024.

La rapporteure,

P. ACHOUR

La présidente,

C. CHAMOTLa greffière,

B. MAS-JAY

La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.