Legislator Jurisprudence & Législation
2401667 Généré par l'IA

Asylum Seeker's Appeal Against Refusal of Health-Based Residence Permit and Deportation Order

Numéro de cause 2401667
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual, whose request for asylum had been rejected, challenged a prefectural decision that refused to grant a one-year temporary residence permit based on health grounds (Article L. 425-9 of the CESEDA), ordered their departure from French territory, and designated a country for return, asserting incompetence, illegality, and manifest error in assessment regarding their serious medical condition and family ties in France. The Tribunal rejected all grounds for annulment, finding that the initial administrative procedures were regular, the medical college's opinion supported the conclusion that appropriate treatment was available in the home country despite the severity of the condition, and the applicant's family ties and integration did not establish a disproportionate violation of Article 8 of the ECHR or grounds for exceptional admission, leading to the dismissal of the request for annulment, injunction, and legal costs.

Regeste Legislator

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articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 2 : La requête de Mme F est rejetée; Asylum Seeker's Appeal Against Refusal of Health-Based Residence Permit and Deportation Order: 425-9 of the CESEDA), ordered their departure from French territory, and designated a country for return, asserting incompetence, illegality, and manifest error in assessment regarding their serious medical condition and family ties in France. The Tribunal rejected all grounds for annulment, finding that the initial administrative procedures were regular, the medical college's opinion supported the conclusion that appropriate treatment was available in the home country despite the severity of the condition, and the applicant's family ties and integration did not establish a disproportionate violation of Article 8 of the ECHR or grounds for exceptional admission, leading to the dismissal of the request for annulment, injunction, and legal costs.

Mots-clés

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motif d'asile autorisations de séjour renvoi de la famille départ du pays expertise juridique demande d'asile d'un Nigérian

Dispositions légales citées

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articles L. 761-1 du code de justice administrative
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Le 11 janvier 2023, Mme F a présenté une demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en faisant valoir son état de santé.
article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
En troisième lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L.
article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article L. 761-1 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
Article 2 : La requête de Mme F est rejetée
The court rejects the main requests for annulment.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1 : Mme F est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

The court grants provisional legal aid.

Article 2 : La requête de Mme F est rejetée.

The court rejects the main requests for annulment.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C F, à Me Kling et à la préfète du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

This article details the mandatory notification procedure for the judgment.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 8 mars 2024, Mme C F, représentée par Me Kling, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 7 février 2024 par lequel la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;

2°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de trente jours à compter de la notification du présent jugement et sous astreinte de cinquante euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- la décision de refus de séjour est entachée d'un vice d'incompétence, méconnaît les dispositions des articles L. 425-9, L. 435-1 et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et, en outre, est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'un vice d'incompétence, est illégale par voie de conséquence de l'illégalité entachant la décision de refus de séjour et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- la décision fixant le pays de renvoi est entachée d'un vice d'incompétence et est illégale par voie de conséquence de l'illégalité entachant les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français.

Par un mémoire en défense, enregistré le 7 mai 2024, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Laetitia Kalt,

- les observations de Me Kling, avocate de Mme F.

Considérant ce qui suit :

1. Mme F, ressortissante arménienne née en 1978, est entrée en France le 2 mai 2017, selon ses déclarations, et a présenté une demande d'asile qui a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 25 novembre 2019 et par la Cour nationale du droit d'asile le 24 février 2020. Le 11 janvier 2023, Mme F a présenté une demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en faisant valoir son état de santé. Par un arrêté du 7 février 2024, dont Mme F demande l'annulation, la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Sur l'aide juridictionnelle provisoire :

2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Aux termes de l'article 61 du décret du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et relatif à l'aide juridictionnelle et à l'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelles : " L'admission provisoire peut être accordée dans une situation d'urgence, notamment lorsque la procédure met en péril les conditions essentielles de vie de l'intéressé ou en cas d'exécution forcée emportant saisie de biens ou expulsion. Elle est accordée de plein droit au demandeur et au défendeur lorsque la procédure concerne la délivrance d'une ordonnance de protection. /L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué ".

3. Mme F a déposé une demande d'aide juridictionnelle sur laquelle il n'a pas encore été statué. En raison de l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur sa requête, il y a lieu d'admettre la requérante au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Sur le moyen commun :

4. Par un arrêté du 17 novembre 2023 publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, la préfète du Bas-Rhin a donné délégation à M. A D, directeur des migrations et de l'intégration, et en cas d'absence ou d'empêchement de ce dernier, à Mme B E, cheffe du bureau de l'admission au séjour, à l'effet de signer dans la limite des attributions de cette direction, tous actes et décisions à l'exception de certaines catégories d'actes parmi lesquelles ne figurent pas les décisions attaquées. Par conséquent, alors qu'il n'est ni établi ni même allégué que M. D n'aurait pas été absent ou empêché, le moyen tiré du vice d'incompétence doit être écarté comme manquant en fait.

Sur les autres moyens dirigés contre la décision de refus de séjour :

5. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier, en particulier de l'avis du 6 novembre 2023 du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et du bordereau de transmission de l'avis à la préfecture, qu'il a été rendu par trois médecins, régulièrement désignés par une décision du 25 juillet 2023 du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, au vu d'un rapport médical établi le 4 octobre 2023 par un médecin instructeur, qui n'a pas siégé au sein du collège. Il en ressort également que le rapport a été transmis le 5 octobre 2023 au collège des médecins. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté.

6. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. / Sous réserve de l'accord de l'étranger et dans le respect des règles de déontologie médicale, les médecins de l'office peuvent demander aux professionnels de santé qui en disposent les informations médicales nécessaires à l'accomplissement de cette mission. Les médecins de l'office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé. / Si le collège de médecins estime dans son avis que les conditions précitées sont réunies, l'autorité administrative ne peut refuser la délivrance du titre de séjour que par une décision spécialement motivée. ".

7. D'une part, le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dont l'avis est requis préalablement à la décision du préfet relative à la délivrance de la carte de séjour prévue à l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, doit émettre son avis dans les conditions fixées par l'arrêté du 27 décembre 2016, au vu notamment du rapport médical établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. S'il est saisi, à l'appui de conclusions tendant à l'annulation de la décision de refus, d'un moyen relatif à l'état de santé du demandeur, aux conséquences de l'interruption de sa prise en charge médicale ou à la possibilité pour lui d'en bénéficier effectivement dans le pays dont il est originaire, il appartient au juge administratif de prendre en considération l'avis médical rendu par le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Si le demandeur entend contester le sens de cet avis, il appartient à lui seul de lever le secret relatif aux informations médicales qui le concernent, afin de permettre au juge de se prononcer en prenant en considération l'ensemble des éléments pertinents, notamment l'entier dossier du rapport médical au vu duquel s'est prononcé le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, en sollicitant sa communication, ainsi que les éléments versés par le demandeur au débat contradictoire.

8. D'autre part, pour déterminer si un étranger peut bénéficier effectivement dans le pays dont il est originaire d'un traitement médical approprié, au sens de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il convient de s'assurer, eu égard à la pathologie de l'intéressé, de l'existence d'un traitement approprié et de sa disponibilité dans des conditions permettant d'y avoir accès, et non de rechercher si les soins dans le pays d'origine sont équivalents à ceux offerts en France ou en Europe.

9. Pour refuser la délivrance du titre de séjour sollicité sur le fondement des dispositions précitées, la préfète du Bas-Rhin s'est notamment fondée sur l'avis précité du collège de médecins de l'OFII du 6 novembre 2023 qui a estimé que l'état de santé de Mme F nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entraîner pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité, mais qu'eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont elle est originaire, elle peut y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. L'avis précise également qu'au vu des éléments du dossier et à la date de l'avis, la requérante était en mesure de voyager sans risque vers son pays d'origine.

10. Les certificats médicaux produits par la requérante établissent qu'elle a bénéficié en France d'une transplantation rénale le 22 novembre 2021 à la suite d'une insuffisance rénale chronique initialement suivie en Arménie, et qu'elle doit bénéficier d'un suivi. Ces documents ne suffisent toutefois pas à contredire l'appréciation portée par le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration quant à la disponibilité du traitement dans le pays d'origine de la requérante. Par suite, le moyen tiré de ce que la préfète du Bas-Rhin a méconnu les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.

11. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

12. Mme F fait valoir qu'elle réside en France depuis 2017 avec son époux, qui est en mesure d'exercer une activité professionnelle, et ses deux filles, qui sont intégrées en France puisque son aînée, née en 2003, est titulaire d'un CAP spécialité " cuisine " obtenu en 2021, et que sa cadette, née en 2005, est actuellement inscrite en première année de faculté de droit à l'université de Strasbourg, après avoir obtenu son baccalauréat en France. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que Mme F est entrée en France dans le but de demander l'asile et de se faire soigner. La requérante a vu sa demande d'asile définitivement rejetée, puis a obtenu des soins en France, sans jamais bénéficier d'un titre de séjour à ce titre. Si elle soutient être intégrée en France, elle se borne toutefois à produire des documents administratifs insusceptibles de l'établir, ainsi que des éléments scolaires qui ne concernent que ses filles, dont l'une seulement est actuellement titulaire d'un récépissé de demande de titre de séjour, et qui, toutes deux majeures, ont vocation à créer leur propre cellule familiale. Il ressort également des pièces du dossier que Mme F n'est pas dépourvue d'attaches privées et familiales dans son pays d'origine, où la cellule familiale pourrait se reconstituer. Par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que la préfète du Bas-Rhin aurait entaché la décision attaquée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressée.

13. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié", "travailleur temporaire" ou "vie privée et familiale", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. Les modalités d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat. "

14. Compte tenu de ce qui vient d'être dit au point 12, la préfète du Bas-Rhin n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en estimant que l'admission au séjour de la requérante ne répondait pas à des considérations humanitaires et n'était pas davantage justifiée par des motifs exceptionnels et en refusant de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Sur les autres moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français :

15. En premier lieu, la décision de refus de séjour n'étant pas entachée d'illégalité, le moyen invoqué par la voie de l'exception à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire, tiré de l'illégalité de cette décision, doit être écarté.

16. En second lieu, compte tenu de ce qui a été dit plus haut, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté.

Sur l'autre moyen dirigé contre la décision fixant le pays de renvoi :

17. La décision portant refus de titre de séjour et la décision portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas entachées d'illégalité, le moyen invoqué par la voie de l'exception à l'encontre de la décision fixant le pays de renvoi, tiré de l'illégalité de ces décisions, doit être écarté.

18. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que les conclusions de la requérante tendant à l'annulation des décisions en litige doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D É C I D E :

Article 1 : Mme F est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : La requête de Mme F est rejetée.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C F, à Me Kling et à la préfète du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Délibéré après l'audience du 27 mai 2024, à laquelle siégeaient :

M. Julien Iggert, président,

M. Mohammed Bouzar, premier conseiller,

Mme Laetitia Kalt, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 10 juin 2024.

La rapporteure,

L. KALT

Le président,

J. IGGERT

Le greffier,

S. PILLET

La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,