Deportation Order Upheld Against Foreign National
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national sought the annulment of an order requiring him to leave the national territory without delay, arguing defects in motivation, violation of Article 8 of the ECHR, errors of law regarding residency permit statutes, and manifest error in assessment. The court rejected the claims, finding that the order was sufficiently motivated by citing the applicant's lack of professional activity, insufficient means of existence, and poor police record, and determining that the applicant failed to establish sufficient private or family ties in the territory to warrant protection under Article 8, nor did he demonstrate a valid basis for a residency permit or regular entry/stay, leading to the dismissal of all requests, including ancillary requests for injunction and costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er : La requête de M. A est rejetée; Deportation Order Upheld Against Foreign National: The court rejected the claims, finding that the order was sufficiently motivated by citing the applicant's lack of professional activity, insufficient means of existence, and poor police record, and determining that the applicant failed to establish sufficient private or family ties in the territory to warrant protection under Article 8, nor did he demonstrate a valid basis for a residency permit or regular entry/stay, leading to the dismissal of all requests, including ancillary requests for injunction and costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article formalizes the rejection of the main claims (annulment and injunctions).
This article dictates the notification procedure for the decision.
This article governs the rejection of costs claims based on the rejection of the main requests.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 mars 2024, M. C A, représenté par Me Bervard-Heintz, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 26 mars 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français d'une durée de deux ans ;
2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, à titre principal, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté attaqué est entaché d'un défaut de motivation ;
- il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d'une erreur de droit au regard des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il méconnaît les dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est, du fait de l'illégalité de la décision portant refus de délivrance de titre de séjour, illégale.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Sorin, présidente-rapporteure.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 26 mars 2024, le préfet des Alpes-Maritimes a fait obligation à M. A, ressortissant roumain né le 16 novembre 1982, de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français d'une durée de deux ans. M. A demande l'annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. En premier lieu, il ressort de l'arrêté attaqué que celui-ci vise les textes dont il fait application, notamment l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, expose les circonstances de fait propres à la situation de M. A ainsi que les éléments sur lesquels le préfet s'est fondé pour prendre les décisions litigieuses. En particulier, l'arrêté précise que le requérant ne justifie d'aucune activité professionnelle ni de la recherche d'un emploi, qu'il ne bénéficie d'aucun moyen d'existence suffisants et qu'il est défavorablement connu des services de police. Dès lors, l'arrêté attaqué comporte l'énoncé des éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation manque en fait et doit, par suite, être écarté.
3. En deuxième lieu, en soutenant que l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur de droit au regard des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, abrogées depuis le 1er mai 2021, le requérant doit être regardé comme invoquant les dispositions de l'article L. 423-23 du même code. Toutefois, dès lors que l'arrêté n'a pas pour objet de refuser une demande de titre de séjour, le moyen tiré de l'erreur de droit au regard de ces dispositions doit être écarté comme inopérant. Au surplus, si le requérant soutient que le préfet aurait dû lui délivrer un titre de séjour, il n'établit pas avoir déposé une demande en ce sens.
4. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ".
5. En l'espèce, si le requérant fait valoir qu'il a conclu un pacte civil de solidarité avec une ressortissante française depuis le 18 juin 2020, il ne produit aucune pièce à l'appui de cette allégation. Par ailleurs, le requérant ne verse au dossier aucun élément de nature à établir qu'il disposerait en France de liens personnels et familiaux anciens, intenses et stables ni même qu'il serait dépourvu d'attaches dans son pays d'origine. En outre, il ne justifie d'aucune insertion sociale et professionnelle particulière. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'il a fixé en France le centre de sa vie privée et familiale de sorte que l'arrêté attaqué aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée. Par suite, ce moyen doit être écarté.
6. En quatrième lieu, en soulevant le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, abrogées depuis le 1er mai 2021, le requérant doit être regardé comme invoquant les dispositions de l'article L. 611-1 du même code qui disposent que : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; /() ".
7. En l'espèce, en se bornant à soutenir qu'il est entré sur le territoire français de manière régulière sans le démontrer ni établir qu'il s'y est maintenu en étant titulaire d'un titre de séjour, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait méconnu les dispositions précitées. Par suite, ce moyen doit être écarté.
8. En cinquième lieu, ainsi qu'il a été dit au point 3 du présent jugement, l'arrêté attaqué n'a pas pour objet de refuser une demande de titre de séjour. Par suite, le requérant ne peut utilement invoquer l'illégalité d'une telle décision pour soutenir que la décision portant obligation du territoire français est elle-même illégale.
9. En sixième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 4, le préfet des Alpes-Maritimes n'a pas entaché l'arrêté litigieux d'une erreur manifeste d'appréciation et par suite, le moyen formulé à ce titre doit être écarté.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. C A et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 8 janvier 2025 à laquelle siégeaient :
- Mme Sorin, présidente,
- Mme Raison, première conseillère,
- M. Loustalot-Jaubert, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 janvier 2025
La présidente-rapporteure, L'assesseure la plus ancienne,
Signé Signé
G. SORIN L. RAISON
La greffière,
Signé
M. B
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière.
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