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2401666 Généré par l'IA

Expulsion Challenge Dismissed Due to Criminal Record

Numéro de cause 2401666
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A foreign national detained pending expulsion challenged the administrative decision ordering his immediate departure, fixing the destination country, and imposing a thirty-six-month re-entry ban, arguing incompetency of the signatory, lack of proper reasoning, failure to seriously assess his personal situation, and a manifest error of appreciation. The Tribunal rejected these claims, finding that the signatory was properly delegated authority, the decisions were sufficiently motivated by citing the failure to comply with a prior expulsion order, the administration did examine the individual's situation, and the applicant's criminal record (including recent convictions for theft and extortion) justified the expulsion order, leading to the dismissal of the request.

Regeste Legislator

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article R. 776-15 du code de justice administrative, article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Expulsion Challenge Dismissed Due to Criminal Record: Aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. () ", aux termes de l'article L. 613-2 de ce même code : " Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 et les décisions d'interdiction de retour et de prolongation d'interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ".

Mots-clés

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expulsion pénale interdiction d'entrée licenciement pour vol casier judiciaire départ du pays ressortissants étrangers

Dispositions légales citées

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article R. 776-15 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée.
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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Vu la requête enregistrée le 23 janvier 2024 par laquelle M. D A, retenu au centre de rétention de Paris-Vincennes, demande au tribunal d'annuler les décisions du 22 janvier 2024 par lesquelles le préfet de police l'a obligé à quitter sans délai du territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trente-six mois ;

M. A soutient que :

- les décisions sont entachées d'une incompétence de leur auteur ;

- les décisions sont entachées d'un défaut de motivation et d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ;

-les décisions sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaissent sa situation personnelle ;

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,

- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne,

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

- le code des relations entre le public et l'administration,

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Martin-Genier en application de l'article

R. 776-15 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Martin-Genier ;

- les observations de Me Vandecasteele, avocate commise d'office, représentant M. A,

- et les observations de Me Rannou, pour le préfet de police.

Considérant ce qui suit :

1. M. D A, ressortissant algérien né le 21 février 1995, demande au tribunal d'annuler les décisions du 22 janvier 2024 par lesquels le préfet de police a décidé qu'il serait éloigné sans délai du territoire français, fixé le pays à destination duquel il devait être éloigné et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trente-six mois.

2. En premier lieu, par un arrêté n° 2023-00971 du 23 août 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs, le préfet de police a donné délégation à M. B C, attaché d'administration de l'Etat, pour signer tous actes, arrêtés et décisions, dans la limite de ses attributions, nécessaires à l'exercice des missions de la délégation de l'immigration, dans lesquelles figure la police des étrangers en cas d'absence ou d'empêchement d'autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elles n'ont pas été absentes ou empêchées lors de la signature de la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée manque en fait et doit être écarté.

3. Aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. () ", aux termes de l'article L. 613-2 de ce même code : " Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 et les décisions d'interdiction de retour et de prolongation d'interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ".

4. En l'espèce, les décisions attaquées comportent l'énoncé des considérations de droit et de fait en application desquelles elles ont été prises et indiquent également, avec suffisamment de précisions, les circonstances de fait sur lesquelles elles sont fondées. Si les décisions ne mentionnent pas tous les éléments caractérisant la situation de M. A, elles lui permettent de comprendre les motifs de l'obligation de quitter le territoire français sans délai et de la décision fixant le pays de destination, notamment la circonstance qu'il s'est soustrait à une mesure d'éloignement du 22 août 2022. Le moyen tiré du défaut de motivation doit dès lors être écarté.

5. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police ne se serait pas livré à un examen de la situation personnelle de M. A.

6. M. A a fait l'objet d'une peine de quatre mois d'emprisonnement pour vol avec violence par le tribunal correctionnel de Paris le 31 juillet 2017, puis à une année le 23 octobre 2018 pour extorsion avec violence en récidive, enfin pour vol aggravé par deux circonstances en récidive le 14 septembre 2023. Dès lors, le moyen tiré de l'erreur manifeste des décisions attaqués doit être écarté.

7. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D A et au préfet de police.

Lu en audience publique le 5 février 2024.

Le magistrat désigné,

P. MARTIN-GENIERLa greffière,

D. MIGEON

La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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