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2401665 Généré par l'IA

Application for Stay of Six-Month Driving License Suspension Denied Due to Lack of Urgency

Numéro de cause 2401665
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The administrative tribunal was asked to suspend the six-month administrative suspension of a driving license, imposed following a significant drunk driving offense, based on the applicant's assertion that the license was essential for her librarian profession and that the suspension decision was allegedly unlawful due to procedural flaws and manifest error in assessment. The court rejected the request for an urgent stay because the applicant failed to provide sufficient proof of objective, overall urgency, as the public interest in road safety stemming from the gravity of the offense overrides any claimed professional or personal inconvenience, meaning the condition for suspension under the administrative justice code was not met without needing to examine the alleged grounds for illegality.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, Article L. 522-3 du même code; Application for Stay of Six-Month Driving License Suspension Denied Due to Lack of Urgency: The court rejected the request for an urgent stay because the applicant failed to provide sufficient proof of objective, overall urgency, as the public interest in road safety stemming from the gravity of the offense overrides any claimed professional or personal inconvenience, meaning the condition for suspension under the administrative justice code was not met without needing to examine the alleged grounds for illegality.

Mots-clés

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interdiction de conduire erreur administrative sécurité routière délai de suspension défaut d'urgence séjour illégal

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 521-1 du code de justice administrative

The request for suspension of execution was rejected because the condition of urgency required by this article was not met.

Article L. 522-3 du même code

This article was implicitly applied as the basis for the judge to reject the request summarily because the application was deemed not to present urgency.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 24 avril 2024, Mme A C, représentée par Me Josseaume, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 15 avril 2024 par laquelle le sous-préfet de Dreux a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de six mois.

Elle soutient que :

- la détention du permis de conduire est indispensable pour l'exercice de son activité professionnelle ;

- la décision est signée par une autorité incompétente, est insuffisamment motivée, aurait dû être précédée d'une procédure contradictoire ;

- la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

- son véhicule aurait dû être équipé d'un éthylotest anti-démarrage.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la requête par laquelle Mme C demande l'annulation de l'arrêté du 15 avril 2024.

Vu :

- le code de la route ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. B en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Par un arrêté du 15 avril 2024, pris sur le fondement de l'article L. 224-2 du code de la route, le sous-préfet de Dreux a suspendu la validité du permis de conduire de la requérante pour une durée de six mois après une infraction de conduite avec un taux d'alcoolémie de 0,88mg/l le 14 avril 2024 à 19h30 sur le territoire de la commune de Cherisy. La requérante demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de cette décision jusqu'à ce qu'il soit statué sur la requête au fond.

2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". Aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Enfin, l'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".

3. Pour justifier d'une situation d'urgence, la requérante soutient que son permis de conduire lui est indispensable pour l'exercice de son activité professionnelle de bibliothécaire. Toutefois, elle n'apporte pas d'éléments probants à l'appui de ses allégations. Dans ces conditions, alors même que la décision du 14 avril 2024, qui prononce la suspension administrative de son permis de conduire pour une durée de six mois, serait susceptible de comporter des inconvénients sur les plans professionnel et personnel, la requérante ne saurait, en l'espèce, se prévaloir d'une situation d'urgence, qui doit s'apprécier objectivement et globalement au regard des exigences de sécurité routière, compte tenu de la nature et de la gravité de l'infraction aux règles de la circulation routière relevée à son encontre. Les exigences qui s'attachent à l'intérêt public de la sécurité routière font obstacle à ce que la condition d'urgence soit regardée comme remplie. Les conclusions à fin de suspension de l'exécution de la décision en litige doivent, par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens propres à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée, être rejetées.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C.

Fait à Orléans le 2 mai 2024.

Le juge des référés,

Jean-Luc B

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.