Legislator Jurisprudence & Législation
2401664 Généré par l'IA

Suspension of Denial of Residency Renewal for Mother of French Children

Numéro de cause 2401664
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Administrative Tribunal of La Réunion granted a request for the summary suspension of an implicit decision by the prefect denying the renewal of a residency permit for an individual residing in the territory since 2019 and mother of three French children, finding that the urgency condition was met due to her established family ties and the precariousness of her situation without regularization. The court reasoned that the applicant's complete application for a "parent of a French child" permit, coupled with evidence of her effective support for her children post-divorce, raised a serious doubt regarding the legality of the rejection, particularly concerning articles L. 423-7 of the CESEDA and Article 8 of the ECHR, thus justifying the suspension and ordering the administration to re-examine the situation within one month.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 37 de la loi du 10 juillet 1990; Suspension of Denial of Residency Renewal for Mother of French Children: The court reasoned that the applicant's complete application for a "parent of a French child" permit, coupled with evidence of her effective support for her children post-divorce, raised a serious doubt regarding the legality of the rejection, particularly concerning articles L. 423-7 of the CESEDA and Article 8 of the ECHR, thus justifying the suspension and ordering the administration to re-examine the situation within one month.

Mots-clés

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renouvellement de l'autorisation de séjour entretien de l'enfant suspension du droit de visite autorisation de regroupement familial suspension de la naturalisation révocation de la qualité de réfugié

Dispositions légales citées

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article L. 521-1 du code de justice administrative
The court based its decision to suspend the administrative act on this article governing interim relief.
article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in the final order to award costs to the lawyer.
Article 1er
Basis for the suspension of the prefect's implicit decision regarding the renewal of the residence permit.
Article 37 de la loi du 10 juillet 1990
Cited in the final order to award costs to the lawyer.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

Basis for the suspension of the prefect's implicit decision regarding the renewal of the residence permit.

Article L. 521-1 du code de justice administrative

The court based its decision to suspend the administrative act on this article governing interim relief.

Article 37 de la loi du 10 juillet 1990

Cited in the final order to award costs to the lawyer.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the final order to award costs to the lawyer.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 10 décembre 2024 et 27 janvier 2025 sous le n° 2401664, Mme C B, représentée par Me Wandrey, avocat désigné au titre de l'aide juridictionnelle, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, dans le dernier état de ses écritures :

1°) de suspendre la décision du préfet de La Réunion rejetant implicitement sa demande de renouvellement de titre de séjour ;

2°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 900 euros à verser à Me Wandrey au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Mme B soutient que :

- la condition d'urgence est satisfaite dès lors que le non-renouvellement de son titre la maintient dans une situation précaire alors qu'elle résidait régulièrement à La Réunion depuis 2019 et qu'elle contribue activement à l'éducation et à l'entretien de ses trois enfants, de nationalité française ;

- alors que sa demande de titre " parent d'enfant français " a été présentée de manière complète et dans les formes requises, elle se heurte à un refus implicite dépourvu de motivation, entaché d'un défaut d'examen de sa situation et qui méconnait tant les dispositions des articles L. 423-7 et suivants du CESEDA que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et de l'article 3-1 de la convention de New-York.

La procédure a été communiquée au préfet de La Réunion qui n'a pas défendu.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu la décision du 5 décembre 2024 accordant à Mme B l'aide juridictionnelle totale.

Vu la requête n° 2401652 par laquelle Mme B demande l'annulation de la décision susmentionnée.

Vu la décision du président du tribunal désignant M. Aebischer, vice-président, en qualité de juge des référés.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CFSEDA) ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique du 27 janvier 2025 à 10 heures :

- le rapport de M. Aebischer, juge des référés ;

- les observations de Me Wandrey, avocat de la requérante, qui confirme ses conclusions et moyens et insiste sur l'effectivité du soutien qu'elle apporte à ses enfants depuis le divorce et sur sa volonté de les accueillir durablement à son domicile, ce qui est actuellement impossible dans l'attente d'obtenir le titre de séjour qui lui permettra d'accéder à un logement approprié.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ".

2. Mme B, ressortissante mauricienne née le 16 février 1988, mère de trois enfants français issus de son mariage avec un citoyen français, nés en 2007, 2011 et 2013, a disposé d'un titre de séjour à La Réunion depuis 2019. Ayant sollicité en 2021 le renouvellement de son titre, elle s'est heurtée depuis lors à l'inertie des services préfectoraux, qui l'ont mise en possession de récépissés mais n'ont pas statué expressément sur son droit à un titre de séjour, alors qu'ils étaient informés de son divorce, prononcé le 9 janvier 2023, et de sa volonté d'obtenir désormais un titre de séjour en qualité de parent d'enfants français. Par sa requête n° 2401664, Mme B demande au juge des référés, parallèlement à sa requête au fond n° 2401652, de suspendre le refus de renouvellement de titre de séjour qui lui est implicitement opposé.

3. Eu égard à l'ensemble des justifications produites par la requérante, il y a lieu d'admettre, en l'absence de défense du préfet de La Réunion, que la demande de titre de séjour " parent d'enfant français " a été présentée par Mme B de manière complète et dans les formes requises, le silence de l'administration ayant en conséquence fait naitre une décision implicite de rejet. La requête en annulation apparaît donc recevable, de même que la présente requête en référé.

4. Au titre de l'urgence, Mme B invoque notamment l'intensité de ses liens personnels et familiaux à La Réunion, où elle souhaite pouvoir continuer à résider régulièrement afin d'être en mesure de subvenir aux besoins de ses enfants dans les meilleures conditions possibles. La condition d'urgence est remplie à l'égard de ce référé-suspension dirigé contre un refus de renouvellement de titre de séjour.

5. Il est constant que, comme cela a été dit au point 4, la demande de titre de séjour " parent d'enfant français ", a été présentée de manière complète et dans les formes requises. En outre, la requérante apporte des éléments probants dans le sens de l'effectivité et de l'intensité du soutien apporté à ses enfants par elle-même, mais aussi par leur père, depuis la séparation conjugale. En l'état de l'instruction, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions des articles L. 423-7 et suivants du CESEDA, ainsi que des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de celles de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, sont de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision implicite de refus de renouvellement de titre de séjour.

6. Il résulte de ce qui précède que Mme B est fondée à demander la suspension de la décision du préfet de La Réunion refusant implicitement de lui délivrer un titre de séjour.

7. La suspension de la décision litigieuse implique qu'il soit enjoint à l'administration de réexaminer la situation de Mme B. Il y a lieu de préciser que ce réexamen devra intervenir dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance.

8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 37 de la loi de 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 900 euros à verser à Me Wandrey, avocat de Mme B, sous réserve de renonciation à l'indemnité d'aide juridictionnelle.

O R D O N N E :

Article 1er : La décision du préfet de La Réunion refusant implicitement de renouveler le titre de séjour de Mme B est suspendue.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de La Réunion de procéder, dans un délai d'un mois, au réexamen de la situation de Mme B.

Article 3 : L'Etat versera à Me Wandrey, avocat de Mme A, la somme de 900 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1990 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de renonciation à l'indemnité d'aide juridictionnelle.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B et au préfet de La Réunion.

Fait à Saint-Denis, le 31 janvier 2025.

Le juge des référés,

M.-A. AEBISCHER

La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.