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2401662 Généré par l'IA

Request for Expert Assessment Denied Due to Existing Reports

Numéro de cause 2401662
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant requested a court-ordered expert assessment to determine the extent and cause of damages affecting their residential property, but the court rejected this request because prior, detailed, and adversarial expert reports already established the nature and origin of the defects. The court reasoned that under the relevant administrative justice code, an ordered instruction or expert assessment must be deemed useful, considering what the requester already possesses and the relevance to any potential main dispute; since the existing comprehensive reports resolved the identification and uncontested origin of the damages, the subsequent requested expertise was deemed unnecessary.

Regeste Legislator

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article L. 511-2 du code de justice administrative, article R. 532-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme A est rejetée; Request for Expert Assessment Denied Due to Existing Reports: The court reasoned that under the relevant administrative justice code, an ordered instruction or expert assessment must be deemed useful, considering what the requester already possesses and the relevance to any potential main dispute; since the existing comprehensive reports resolved the identification and uncontested origin of the damages, the subsequent requested expertise was deemed unnecessary.

Mots-clés

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calcul des dommages-intérêts réévaluation par expert expertise médicale insuffisante contrat d'expertise entrée en force de la taxation appréciation arbitraire des preuves

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

This article constitutes the final order rejecting the request.

Article R. 532-1 du code de justice administrative

This article was cited in the reasoning to establish the legal basis for requesting a measure of instruction or expertise, although the request itself was ultimately rejected.

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Texte complet

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Boissy, vice-président, en application de l'article

L. 511-2 du code de justice administrative.

1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction () ". L'utilité d'une mesure d'instruction ou d'expertise qu'il est demandé au juge des référés d'ordonner sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée, d'une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d'autres moyens et, d'autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l'intérêt que la mesure présente dans la perspective d'un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher.

2. Il résulte de l'instruction, et notamment des rapports, particulièrement circonstanciés, établis le 13 septembre 2022 par M. E et le 24 février 2023 par M. B, experts respectifs des sociétés Phénix et Eurexo Pj, que l'étendue des désordres affectant la maison d'habitation dont Mme A est propriétaire a déjà été identifiée au terme d'une procédure contradictoire et que l'origine de ces derniers n'est pas contredite.

3. Il résulte de ce qui précède que la mesure d'expertise sollicitée n'apparaît pas utile. Par suite, la requête de Mme A doit être rejetée.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D A, née C. Copie en sera délivrée, pour information, à la Communauté urbaine Le Creusot-Montceau et à la SMACL.

Fait à Dijon le 30 mai 2024.

Le juge des référés,

L. Boissy

La République mande et ordonne au préfet de Saône-et-Loire, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°240166