Legislator Jurisprudence & Législation
2401662 Généré par l'IA

Moroccan National's Deportation Order Upheld Despite Claims of Insufficient Motivation and Integration

Numéro de cause 2401662
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A Moroccan national, whose last seasonal work permit expired in 2019, sought the annulment of a prefectoral order requiring his immediate departure from France with a two-year re-entry ban, arguing the order lacked proper motivation, disregarded his integration and ties to France, and violated his presumption of innocence. The Tribunal rejected all grounds, finding the motivation sufficiently detailed by citing his continued unauthorized work after his last permit expired, determining that his right to be heard was respected during the police interview, and concluding that his limited family ties in France did not establish a life so entrenched that the deportation order would constitute a disproportionate breach of his rights under the European Convention on Human Rights.

Regeste Legislator

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article L.761-1 du code de justice administrative, article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Moroccan National's Deportation Order Upheld Despite Claims of Insufficient Motivation and Integration: The Tribunal rejected all grounds, finding the motivation sufficiently detailed by citing his continued unauthorized work after his last permit expired, determining that his right to be heard was respected during the police interview, and concluding that his limited family ties in France did not establish a life so entrenched that the deportation order would constitute a disproportionate breach of his rights under the European Convention on Human Rights.

Mots-clés

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autorisation saisonnière interdiction de renvoi violation de l'interdiction d'entrée autorisation de police autorisation de séjour échue éloignement

Dispositions légales citées

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article L.761-1 du code de justice administrative
The applicant's claim for costs under this article was rejected because the main request was rejected.
article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée.
article 37 de la loi du 10 juillet 1991
The applicant's claim for costs under this article was rejected because the main request was rejected.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
article L. 761-1 du code de justice administrative

The applicant's claim for costs under this article was rejected because the main request was rejected.

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

The applicant's claim for costs under this article was rejected because the main request was rejected.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée, le 26 avril 2024, M. B A, représenté par Me Anegay, demande au tribunal :

- d'annuler l'arrêté n° DCC-BSU-2024-114-020 du 24 avril 2024 par lequel le préfet de la Lozère l'oblige à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et lui interdit d'y retourner pour une durée de deux ans et fixe son pays de renvoi ;

- d'ordonner à la préfecture de la Lozère de supprimer l'inscription de circulation au SIS sans délai ;

- de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 37 alinéa 2 de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

Sur l'obligation de quitter le territoire :

- l'arrêté ne correspond pas aux exigences de motivation ;

- sa situation n'a pas fait l'objet d'un examen réel et sérieux ;

- la procédure contradictoire n'a pas été respectée, alors qu'il avait des observations pertinentes à faire en particulier s'agissant de sa vie personnelle et de son intégration ;

- l'arrêté est entaché d'une erreur de droit ; il est inconnu des fichiers de police et il doit être présumé innocent ;

- il justifie d'attaches stables, intenses et anciennes en France et son intégration droit être prise en compte ;

- la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle.

Par un mémoire reçu le 16 mai 2024 le préfet de la Lozère conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président du tribunal a désigné M. Abauzit, président honoraire, pour statuer sur les requêtes instruites selon les dispositions des L. 614-5, L. 614-6 et L. 614-9, L. 352-4, L. 754-4 et L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Ont été entendus au cours de l'audience publique du 22 mai 2024 :

- le rapport de M. Abauzit,

- les observations de Me Anegay, pour M. A, qui fait valoir que la décision a été prise à l'issue d'une procédure contraire au code de procédure pénale.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. M. B A, ressortissant marocain, né le 1er janvier 1984 à Taddart (Maroc), a bénéficié d'un titre de séjour en qualité de travailleur saisonnier, le dernier remontant au début de février 2019. Il a été placé en retenue pour vérification de son droit au séjour à la suite d'un contrôle CODAF, à Langogne. Par arrêté en date du 24 avril 2024, qui est l'acte attaqué, le préfet de la Lozère a obligé M. A à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, et a prononcé une interdiction de retour d'une durée de 2 ans.

2. M. A a été entendu sur sa situation administrative à l'occasion de son audition par les services de gendarmerie police le 24 avril 2024, menée avec le concours d'un interprète en langue arabe. Il a pu présenter toutes observations utiles à sa cause. Par suite, doit être écarté le moyen tiré de la méconnaissance du droit d'être entendu. Doit également être écarté à l'encontre de la décision administrative du 24 avril 2024, comme inopérant, le moyen tiré de la violation de la procédure pénale et du principe de la présomption d'innocence.

Sur l'obligation de quitter le territoire :

3. Aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. / (). " L'acte attaqué mentionne de façon suffisamment précise et non stéréotypée les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il mentionne notamment que l'intéressé a bénéficié de titres de travailleur saisonnier jusqu'en février 2019 et qu'il travaille sans titre de séjour ni autorisation de travail. Par suite, le moyen tiré d'une insuffisante motivation doit être écarté. De même doit être écarté le moyen tiré d'une vérification insuffisante de la situation personnelle du requérant.

4. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". M. A, s'il fait valoir qu'il a travaillé régulièrement et France et a bénéficié de contrats de travail n'avait pas vocation, en sa qualité de travailleur salarié, à se maintenir en France à l'issue de ses autorisations de travail. Il réside selon ses déclarations en partie en Espagne, où il a de la famille, n'a pas de famille en France, et ne justifie pas d'une vie privée et familiale à laquelle la décision d'éloignement porterait une atteinte disproportionnée au regard de son but de maîtrise de l'immigration irrégulière. Pour le même motif doit être écarté le moyen tiré d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle.

5. Il résulte de ce qui précède que la requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 avril 2024 ne peut être que rejetée. Par suite ses conclusions aux fins d'injonction et de condamnation de l'État sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent également être que rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au préfet de la Lozère et à Me Anegay.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 mai 2024.

Le magistrat désigné,

F. ABAUZIT

La greffière,

M-E. KREMER

La République mande et ordonne au préfet de la Lozère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2401662