Legislator Jurisprudence & Législation
2401662 Généré par l'IA

Challenge to Deportation Order and Denial of Substantive Claims

Numéro de cause 2401662
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A foreign national sought provisional legal aid and challenged an administrative order compelling him to leave the territory within thirty days and designating his country of return, arguing the order was signed by an unauthorized official, insufficiently motivated, failed to adequately review his situation, disregarded provisions regarding asylum applications, and violated his rights under Articles 3 and 8 of the European Convention on Human Rights. The administrative court granted provisional legal aid but rejected all substantive claims, reasoning that the order was properly delegated, sufficiently motivated with established facts, that the applicant failed to show his initial asylum rejection was not final or that he had appealed it, and that his general claims regarding Articles 3 and 8 lacked specific evidence of disproportionate interference or risk upon return.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-13-3 du code de justice administrative, article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L.542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Challenge to Deportation Order and Denial of Substantive Claims: The administrative court granted provisional legal aid but rejected all substantive claims, reasoning that the order was properly delegated, sufficiently motivated with established facts, that the applicant failed to show his initial asylum rejection was not final or that he had appealed it, and that his general claims regarding Articles 3 and 8 lacked specific evidence of disproportionate interference or risk upon return.

Mots-clés

Généré par l'IA
examen de la demande d'asile assistance judiciaire provisoire mesure d'éloignement en droit des étrangers ressortissants étrangers droit au retour droits de l'homme

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in the reasoning summary for rejecting the claim for costs under this provision, though not explicitly in the main operative orders (Art. 2, 3).
article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné Mme E pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article R.
article R. 776-13-3 du code de justice administrative
614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.
article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article L.542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
C ne justifie pas avoir conservé le droit de se maintenir en France dans les conditions posées par l'article L.542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour avoir exercé un recours contre la décision qui lui a été opposée par l'OFPRA.
article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Article 20 de la loi du 10 juillet 1991
Basis for granting provisional legal aid due to urgency, cited in Article 1 of the dispositive.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 20 de la loi du 10 juillet 1991

Basis for granting provisional legal aid due to urgency, cited in Article 1 of the dispositive.

Article L.611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

The court used this article to justify rejecting the claim, finding the decision to order departure was lawful based on the final refusal of asylum.

article L.761-1 du code de justice administrative

Cited in the reasoning summary for rejecting the claim for costs under this provision, though not explicitly in the main operative orders (Art. 2, 3).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 26 février 2024 au tribunal administratif de Versailles, M. A C, représenté par Me Sangue, demande au tribunal :

1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;

2°) d'annuler l'arrêté du 13 février 2024 par lequel le préfet des Yvelines l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé en cas d'exécution d'office ;

3°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer une attestation de demandeur d'asile dans un délai de huit jours sous une astreinte de 50 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de procéder à un réexamen de sa situation administrative dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;

4°)de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1500euros à verser à son Conseil en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat versée au titre de l'aide juridictionnelle, ou à défaut d'admission définitive à l'aide juridictionnelle, à lui verser directement cette somme sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'arrêté attaqué est signé d'une autorité dépourvue de compétence ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée et cette insuffisance révèle un défaut d'examen complet de sa situation personnelle ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article L.542-1 du code de l'entrée te du séjour des étrangers et du droit d'asile en ce qu'il ne ressort d'aucune pièce du dossier que sa demande d'asile a été définitivement rejetée et qu'en outre sa demande de réexamen a fait l'objet d'une décision de rejet et non d'irrecevabilité ;

-elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- la décision fixant le pays de destination est illégale en raison de l'illégalité de la mesure d'éloignement qui en constitue le fondement ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

La requête a été communiquée au préfet des Yvelines qui n'a pas produit de mémoire en défense mais qui a versé, le 20 mars 2024, des pièces au dossier.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné Mme E pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique du 3 avril 2024, en présence de Mme Ben Hadj Messaoud, greffière d'audience ;

- le rapport de Mme E,

- les parties n'étant ni présentes ni représentées.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. M. C, ressortissant sénégalais né le 5 novembre 1985, est entré en France le 1er octobre 2022 aux fins de solliciter son admission au séjour au titre de l'asile. L'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande d'asile par une décision du 29 mars 2023 rendue selon la procédure accélérée. Par un arrêté du 13 février 2024, dont il demande l'annulation, le préfet des Yvelines l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé en cas d'exécution d'office.

Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :

2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. () ". Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. C au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Sur les conclusions de la requête :

3. En premier lieu, par un arrêté n° 78-2023-10-12-0001 du 12 octobre 2023 régulièrement publié au recueil des actes administratifs du même jour de la préfecture des Yvelines, M. D B, chef du bureau de l'asile, a reçu délégation du préfet de ce département pour signer l'arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de cet arrêté doit être écarté.

4. En deuxième lieu, l'arrêté en litige vise les textes dont il est fait application, expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle de M. C ainsi que les éléments sur lesquels le préfet s'est fondé pour l'obliger à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et pour fixer le pays de destination. Dès lors, cet arrêté, qui expose notamment que l'intéressé est célibataire et sans enfants, comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par ailleurs, il ne ressort pas des termes de cet arrêté, ni des autres pièces du dossier, que le préfet n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. C avant de prendre la décision attaquée. Par suite, les moyens tirés de l'insuffisante motivation de l'arrêté et du défaut d'examen sérieux de la situation de l'intéressé doivent être écartés.

5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° () ".

6. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier, et notamment du relevé TelemOfpra, que la demande d'asile de M. C a été rejetée le 29 mars 2023 par l'OFPRA. Si M. C soutient que cette décision ne présente pas un caractère définitif, il n'établit pas avoir exercé un recours contre cette décision devant la CNDA dans les délais impartis par la loi. Par suite, M. C ne justifie pas avoir conservé le droit de se maintenir en France dans les conditions posées par l'article L.542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour avoir exercé un recours contre la décision qui lui a été opposée par l'OFPRA. Il s'ensuit que le préfet des Yvelines était en droit de l'obliger à quitter le territoire en application des dispositions du 4° de l'article L.611-1 du même code.

7. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

8. Si M. C, célibataire sans charge de famille et entré en France en 2022, soutient en des termes généraux qu'il a été porté une atteinte disproportionnée au respect de de sa vie privée et familiale, il ne verse au dossier aucun élément de nature à caractériser une telle atteinte. Par suite, la décision attaquée n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de ce que le préfet aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation doit être écarté.

9. Il résulte de ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du préfet des Yvelines l'obligeant à quitter le territoire et à exciper de son illégalité à l'encontre de la décision fixant le pays de destination.

10. En cinquième lieu, aux termes des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Et aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ".

11. Si M. C, dont la demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, fait état de risques qu'il encourrait en cas de retour au Sénégal, il ne fait valoir aucune circonstance particulière de nature à établir la réalité et la gravité de ces risques et susceptible de conduire à une appréciation différente de celle déjà portée par l'Office. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.

12. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée en toutes ses conclusions, en ce comprises celles présentées au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : M. C est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Article 2 : La requête de M. C est rejetée.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet des Yvelines.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 avril 2024.

La magistrate désignée,

signé

M. E La greffière,

signé

L. Ben Hadj Messaoud

La République mande et ordonne au Préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.