Refusal to Issue Minor Child's Travel Document Annulled Due to Lack of Legal Grounds
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court was asked to annul a police prefect's decision from January 17, 2024, which refused to issue a minor child a travel document, and to order the prefect to re-examine the request. The court found that the refusal decision was illegal because it failed to state the legal grounds upon which it was based, violating articles of the administrative procedure code requiring written justification that includes legal considerations for unfavorable individual administrative decisions, thus warranting the annulment of the refusal and an order for the competent prefect to re-examine the application within three months, while also awarding costs to the applicant.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 414-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, Article 2, Article 3, Article 4; Refusal to Issue Minor Child's Travel Document Annulled Due to Lack of Legal Grounds: The court found that the refusal decision was illegal because it failed to state the legal grounds upon which it was based, violating articles of the administrative procedure code requiring written justification that includes legal considerations for unfavorable individual administrative decisions, thus warranting the annulment of the refusal and an order for the competent prefect to re-examine the application within three months, while also awarding costs to the applicant.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article represents the main order of the decision, which is the annulment of the administrative decision.
This article contains the order compelling the administrative authority to re-examine the request following the annulment.
This article orders the State to pay costs to the applicant, as requested in the operative part of the judgment.
This provision is cited in Article 3 of the dispositive to justify the allocation of legal costs (Article L. 761-1 being the basis for the costs award).
This procedural order rejects the remainder of the requests.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 janvier 2024, Mme D C, en sa qualité de représentante légale de M. A B, ayant pour avocat Me Compin, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 17 janvier 2024 par laquelle le préfet de police a refusé de délivrer un document de circulation pour enfant mineur à M. A B ;
2°) d'enjoindre au préfet de police de délivrer un document de circulation pour enfant mineur à M. A B ou de procéder au réexamen de sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée méconnaît l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est dépourvue de base légale ;
- elle méconnaît l'article L. 414-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 avril 2024, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- aucun des moyens de la requête n'est fondé ;
- l'article L. 414-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne s'applique pas à un étranger mineur confié à un membre de sa famille par une décision de justice.
Par une ordonnance du 6 mai 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 21 mai 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- le code des relations entre le public et l'administration,
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Deniel,
- et les observations de Me Compin, représentant Mme C.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C demande au tribunal d'annuler la décision du 17 janvier 2024 par laquelle le préfet de police a refusé de délivrer un document de circulation pour enfant mineur à M. A B, ressortissant de la République du Congo né le 12 octobre 2006.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. À cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ".
3. Il ressort des pièces du dossier que la décision portant clôture de la demande de délivrance d'un document de circulation pour enfant mineur de M. A B ne comporte pas l'énoncé des considérations de droit qui en constituent le fondement. Par suite, la requérante est fondée à soutenir que cette décision est entachée d'un défaut de motivation en droit.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme C est fondée à demander l'annulation de la décision du 17 janvier 2024 du préfet de police portant refus de délivrance d'un document de circulation pour enfant mineur à M. A B.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
5. L'annulation de la décision attaquée implique seulement qu'il soit enjoint au préfet de police, ou au préfet compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé, de procéder au réexamen de la demande de délivrance d'un document de circulation pour enfant mineur à M. A B dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
6. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement à Mme C d'une somme de 800 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 17 janvier 2024 du préfet de police portant refus de délivrance d'un document de circulation pour enfant mineur à M. A B est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police, ou au préfet territorialement compétent, de procéder au réexamen de la demande de document de circulation pour enfant mineur au profit de M. A B dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L'État versera à Mme C une somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme D C et au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 10 juin 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Marzoug, présidente,
Mme Lambert, première conseillère,
Mme Deniel, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juillet 2024.
La rapporteure,
C. Deniel
La présidente,
S. MarzougLa greffière,
K. Bak-Piot
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
No 2401661/6-