Damages Awarded for State's Failure to Provide Urgent Housing
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual, recognized as a priority for urgent housing on February 10, 2023, sought compensation from the State for the prejudice resulting from the continued lack of accommodation, despite a subsequent court order of October 17, 2023, to house them. The Tribunal ruled that the State's willful failure to execute the prior mediation commission decision, which was established by the lack of housing offers within the required time frame and the subsequent non-compliance with the court's injunction—a failure not excused by the applicant's alleged lapse in updating their registration—established the State's liability for the resulting severe disturbances to the applicant's living conditions, leading to an award of 900 euros in damages, while rejecting the claim for an ongoing penalty as it was not coupled with an injunction request, and ordering the State to pay 1,000 euros for legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 611-7 du code de justice administrative, article R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 772-9 du code de justice administrative, article L. 911-1 du code de justice administrative, article L. 911-3 du code de justice administrative; Damages Awarded for State's Failure to Provide Urgent Housing: The Tribunal ruled that the State's willful failure to execute the prior mediation commission decision, which was established by the lack of housing offers within the required time frame and the subsequent non-compliance with the court's injunction—a failure not excused by the applicant's alleged lapse in updating their registration—established the State's liability for the resulting severe disturbances to the applicant's living conditions, leading to an award of 900 euros in damages, while rejecting the claim for an ongoing penalty as it was not coupled with an injunction request, and ordering the State to pay 1,000 euros for legal costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article contains the final order condemning the State to pay a sum to the applicant, without explicitly citing the substantive provision justifying this compensation (which appears in the reasoning).
This article imposes costs upon the State based on Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.
Cited in Article 2 of the dispositive to order the State to pay legal costs.
This article rejects the remainder of the claims.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 février 2024, M. B D A, représenté par Me Sangue, demande au tribunal :
1°) de condamner l'État à lui payer la somme de 5 000 euros en réparation des préjudices subis du fait de son absence d'hébergement ;
2°) d'assortir cette condamnation d'une astreinte de 100 euros par jour de retard en vue d'assurer son exécution ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la responsabilité pour faute de l'État est engagée dès lors qu'il n'a reçu aucune proposition, alors qu'il a été reconnu prioritaire par la commission de médiation du droit au logement opposable le 10 février 2023 et que l'ordonnance du tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 17 octobre 2023 enjoignant à son hébergement n'a pas été exécutée ;
- il subit en conséquence des troubles de toutes natures dans ses conditions d'existence dès lorsqu'il est toujours dépourvu d'hébergement, qu'il ne peut se projeter dans l'avenir, que cette absence de logement l'empêche de trouver un emploi, qu'il ne peut organiser convenablement sa vie personnelle, qu'il subit également un préjudice moral dû à cette situation et que cette situation porte une atteinte grave à ses droits garantis par les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 juillet 2024, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- les préjudices allégués, compte tenu de leurs imprécisions, ne sont ni directs, ni certains ;
- en tout état de cause, l'intéressé n'était pas enregistré auprès du SIAO du Val-d'Oise au 17 juillet 2024, faisant obstacle à ce que lui soit faite une proposition d'hébergement.
En application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, par un courrier du 10 décembre 2024, les parties ont été informées que le jugement est susceptible d'être fondé sur un moyen qui, étant d'ordre public, doit être relevé d'office tiré de ce que les conclusions de M. A tendant à ce que le tribunal fixe à l'État une astreinte à lui verser sont irrecevables, faute d'être associées à des conclusions à fin d'injonction.
Vu :
- l'ordonnance n° 2309753 du 17 octobre 2023 par laquelle le tribunal administratif de Cergy - Pontoise a enjoint au préfet du Val-d'Oise d'héberger M. A sous astreinte de 5 euros par jour de retard ;
- la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme Monteagle, première conseillère, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative ;
- la décision par laquelle la présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Monteagle, magistrate désignée, a été entendu au cours de l'audience publique.
A l'issue de l'audience, la clôture de l'instruction a été prononcée en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. La commission de médiation du Val-d'Oise a, par une décision du 10 février 2023, désigné M. A comme prioritaire et devant être hébergé en urgence. Par une ordonnance du 17 octobre 2023, le tribunal, saisi par l'intéressé sur le fondement de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, a enjoint au préfet du Val-d'Oise d'assurer son hébergement sous astreinte de 5 euros par jour de retard. N'ayant pas reçu de proposition de logement, M. A a saisi le préfet d'une demande indemnitaire préalable par un courrier du 24 janvier 2024. Cette demande a été implicitement rejetée. M. A demande au tribunal de condamner l'État à lui verser la somme de 5 000 euros en réparation des préjudices subis.
Sur les conclusions indemnitaires :
2. Aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant () est garanti par l'État à toute personne qui () n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. Ce droit s'exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 ".
3. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être hébergée d'urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'État, qui court à l'expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartit au préfet pour provoquer une offre d'hébergement.
En ce qui concerne la faute :
4. D'une part, la commission de médiation du département du Val-d'Oise a reconnu, le 10 février 2023, le caractère urgent et prioritaire de la demande d'hébergement de M. A C, le préfet n'a fait aucune offre à M. A dans le délai de six semaines qui a suivi cette décision, soit avant le 24 mars 2023. D'autre part, l'ordonnance n° 2309753 du 17 octobre 2023 par laquelle le tribunal administratif de Cergy - Pontoise a enjoint au préfet du Val-d'Oise d'assurer le logement de M. A avant le 1er novembre 2023 sous astreinte de 5 euros par jour de retard n'a reçu aucune exécution.
5. Le préfet peut être regardé comme faisant néanmoins valoir que M. A a fait obstacle, par son comportement, à la mise en œuvre de son hébergement faute d'avoir actualisé son inscription auprès du service intégré d'accueil et d'orientation (SIAO). C, cette seule circonstance ne caractérise pas une entrave à l'exécution, par le préfet, de son obligation d'hébergement, alors que le préfet n'établit, ni n'allègue qu'il a été pris attache avec le demandeur pour attirer son attention sur la nécessité de renouveler cet enregistrement. L'intéressé ne peut donc, pour ce seul motif, être regardé comme ayant fait obstacle à la poursuite de la procédure d'hébergement permettant d'exonérer l'État de sa responsabilité.
6. Il résulte de ce qui précède que les carences fautives dont l'État a fait preuve dans la mise en œuvre de son obligation d'hébergement à l'égard de M. A sont établies.
En ce qui concerne l'évaluation des préjudices :
7. Il résulte de l'instruction que M. A est toujours dépourvu d'hébergement. Le requérant est, dès lors, fondé à soutenir que la carence de l'État à assurer son hébergement, fautive à compter du 24 mars 2023, a entraîné des troubles dans ses conditions d'existence devant être réparés.
8. Il résulte de ce qui précède que, compte tenu des conditions de logement de M. A qui ont perduré du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence et de la composition de son foyer, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi en évaluant l'indemnisation due à la somme totale de 900 euros.
9. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de condamner l'État à verser à M. A la somme de 900 euros, tous intérêts confondus au jour du présent jugement.
Sur la demande d'astreinte :
10. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. / La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure ". Aux termes de l'article L. 911-3 de ce même code : " La juridiction peut assortir, dans la même décision, l'injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d'une astreinte qu'elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d'effet ".
11. Le requérant, qui demande que la condamnation de l'État soit assortie d'une astreinte, n'a formé aucune conclusion à fin d'injonction susceptible d'être assortie d'une astreinte, en application des dispositions de l'article L. 911-3 du code de justice administrative. Par suite, les conclusions présentées à fin d'astreinte ne peuvent qu'être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
12. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de l'État le versement à M. A de la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par ces motifs, le tribunal décide:
Article 1er : L'État est condamné à verser à M. A la somme de 900 (neuf cents) euros, tous intérêts confondus au jour du présent jugement.
Article 2 : L'État versera la somme de 1 000 (mille) euros à M. A sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B D A, à Me Sangue et au ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation.
Copie en sera adressée au préfet du Val-d'Oise.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 janvier 2025.
La magistrate désignée,
Signé
M. MonteagleLa greffière,
Signé
C. Mas
La République mande et ordonne au ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition
La greffière