Emergency Medical Expert Evaluation for Service Accident Damages
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA requester sought an emergency order under administrative justice rules for a medical expert evaluation to determine damages stemming from a service-related accident that occurred on March 17, 2023, as a prerequisite for a future indemnity claim. The administrative tribunal granted the request, finding the requested expertise measure to be useful in the context of a liability action concerning the personal injuries sustained, and therefore ordered the appointment of an expert to detail the requester's current health status, ascertain the direct and certain link between the affections and the work accident, quantify temporary and permanent disability rates, and evaluate ancillary damages.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 532-1 du code de justice administrative, article R. 621-7 du code de justice administrative, articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative; Emergency Medical Expert Evaluation for Service Accident Damages: The administrative tribunal granted the request, finding the requested expertise measure to be useful in the context of a liability action concerning the personal injuries sustained, and therefore ordered the appointment of an expert to detail the requester's current health status, ascertain the direct and certain link between the affections and the work accident, quantify temporary and permanent disability rates, and evaluate ancillary damages.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision is the basis for granting the request for expert assessment in summary proceedings.
These articles set the conditions under which the expert must carry out the mission.
This article is cited regarding the expert's obligation to notify the parties.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 décembre 2024, Mme A B, représentée par Me Peres, demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, une expertise médicale afin de déterminer les préjudices qu'elle estime avoir subis à la suite de l'accident de service dont elle a été victime le 17 mars 2023.
Elle soutient qu'une expertise est utile dans la perspective d'une action en indemnisation.
La requête a été communiquée à la direction régionale des finances publiques de la Corse-du-Sud et à la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Corse qui n'ont pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. () ".
2. Dans la perspective d'une action en responsabilité, la mesure d'expertise sollicitée en vue d'évaluer les préjudices personnels subis par Mme B, victime d'un accident imputable au service, n'est pas dépourvue d'utilité. Il y a lieu, en conséquence, d'y faire droit et de fixer la mission de l'expert comme il est précisé à l'article 1er de la présente ordonnance.
ORDONNE :
Article 1er : M. D C, inscrit sur le tableau des experts auprès de la cour administrative d'appel de Marseille, demeurant 45 bis avenue Carnot, à Alès est désigné avec pour mission de :
1°) se faire communiquer tous les documents médicaux utiles à sa mission ; convoquer et entendre les parties et tous sachants ; procéder à l'examen sur pièces du dossier médical de Mme B ainsi qu'éventuellement à son examen clinique ;
2°) décrire l'état de santé actuel de Mme B et ses antécédents médicaux ;
3°) préciser l'origine des affections dont se plaint Mme B, et dire si elles sont en relation directe et certaine avec l'accident de service du 17 mars 2023, et, le cas échéant, dans quelle proportion (exprimée en pourcentage) ;
4°) dire si l'état de santé de Mme B a entraîné une incapacité temporaire partielle et en préciser les dates de début et de fin, ainsi que le ou les taux ;
5°) indiquer à quelle date l'état de santé de Mme B peut être considéré comme consolidé ; préciser s'il subsiste une incapacité permanente partielle et, dans l'affirmative, en fixer le taux, en distinguant la part imputable à la seule activité professionnelle de celle ayant pour origine toute autre cause ou pathologie, eu égard notamment aux antécédents médicaux de l'intéressé ; dans le cas où cet état de santé ne serait pas encore consolidé, indiquer, si dès à présent, une incapacité permanente partielle est prévisible et en évaluer l'importance ;
6°) donner son avis sur l'existence éventuelle de préjudices annexes (souffrances endurées, préjudice esthétique temporaire et permanent, préjudice d'agrément) et le cas échéant, en évaluer l'importance ;
7°) recueillir tous éléments et faire toutes autres constatations utiles à l'examen des questions précédemment définies.
L'expert disposera des pouvoirs d'investigations les plus étendus. Il pourra entendre tous sachants, se faire communiquer tous documents et renseignements, faire toutes constatations ou vérifications propres à faciliter l'accomplissement de sa mission et éclairer le tribunal administratif.
Article 2 : L'expert accomplira la mission définie à l'article 1er dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative, à l'exception du troisième alinéa de l'article R. 621-9. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l'autorisation préalable du président du tribunal administratif.
Article 3 : Les opérations d'expertise auront lieu contradictoirement entre Mme B, la direction régionale des finances publiques de la Corse-du-Sud, et la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Corse.
Article 4 : L'expert avertira les parties conformément aux dispositions de l'article R. 621-7 du code de justice administrative.
Article 5 : L'expert déposera son rapport au greffe du tribunal dans un délai de quatre mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Des copies seront notifiées par l'expert aux parties intéressées. Avec leur accord, cette notification pourra s'opérer sous forme électronique. L'expert justifiera auprès du tribunal de la date de réception de son rapport par les parties.
Article 6 : Les frais et honoraires de l'expertise seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l'ordonnance par laquelle le président du tribunal liquidera et taxera ces frais et honoraires.
Article 7 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, à la direction régionale des finances publiques de la Corse-du-Sud, à la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Corse et à M. D C, expert.
Fait à Bastia, le 6 février 2025.
La présidente du tribunal,
Signé
A. Baux
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Corse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
H. Mannoni