Legislator Jurisprudence & Législation
2401657 Généré par l'IA

Moroccan National v. Prefecture: Residence Permit Refusal and Expulsion Upheld

Numéro de cause 2401657
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A Moroccan national sought annulment of a prefectural decision denying a residence permit, ordering his departure without delay, setting an expulsion country, and imposing a two-year re-entry ban, arguing insufficient motivation and failure to properly examine his claim for exceptional admission to stay based on employment or humanitarian grounds. The Tribunal rejected the challenge, finding the refusal sufficiently motivated and determining that, based on the evidence presented (including inconsistent proof of continuous residence and employment since 2018, and failure to provide a detailed inventory for certain documents), the administrative authority did not commit a manifest error of appreciation in concluding that the applicant's situation did not warrant exceptional regularization under Article L. 435-1 or Article 8 of the ECHR, and the obligation to leave and subsequent re-entry ban were therefore legally justified.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 412-2 du code de justice administrative, article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er : La requête de M. B est rejetée; Moroccan National v. Prefecture: Residence Permit Refusal and Expulsion Upheld: The Tribunal rejected the challenge, finding the refusal sufficiently motivated and determining that, based on the evidence presented (including inconsistent proof of continuous residence and employment since 2018, and failure to provide a detailed inventory for certain documents), the administrative authority did not commit a manifest error of appreciation in concluding that the applicant's situation did not warrant exceptional regularization under Article L. 435-1 or Article 8 of the ECHR, and the obligation to leave and subsequent re-entry ban were therefore legally justified.

Mots-clés

Généré par l'IA
autorisations de séjour défaut de preuve expulsion préfectorale départ du pays interdiction d'entrée recours contre des décisions administratives

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited implicitly in the rejection of the claim for costs application.
article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article R. 412-2 du code de justice administrative
Aux termes de l'article R. 412-2 du code de justice administrative : " Lorsque les parties joignent des pièces à l'appui de leurs requêtes et mémoires, elles en établissent simultanément un inventaire détaillé ().
article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
En premier lieu, la décision en litige, qui fait suite à un refus de titre de séjour et a ainsi pour fondement les dispositions du 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, n'avait pas à faire l'objet, conformément à l'article L.
article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
L'arrêté attaqué, qui vise notamment les dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dont il a été fait application, expose avec une précision suffisante les éléments relatifs aux conditions du séjour de M.
Article 1er : La requête de M. B est rejetée
This is the final order rejecting the claim.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

This is the final order rejecting the claim.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited implicitly in the rejection of the claim for costs application.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des mémoires enregistrés les 6 février 2024, 7 mars 2024 et 9 avril 2024, M. A B, représenté par Me Saïdi, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 11 janvier 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;

2°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer un titre de séjour, à défaut, de réexaminer sa demande de titre de séjour dans le délai de deux mois suivant le jugement et dans l'attente de lui délivrer un récépissé avec autorisation de travail ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;

- sa situation n'a pas fait l'objet d'un examen approfondi, le préfet n'ayant pas examiné sa demande d'admission exceptionnelle au séjour au titre du travail sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni exercé son pouvoir discrétionnaire de régularisation ;

- en ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour : elle méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- en ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : elle est dépourvue de base légale en conséquence de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ; elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- en ce qui concerne la décision d'interdiction de retour sur le territoire français : elle n'est pas motivée ; elle est infondée.

Par un mémoire en défense enregistré le 20 mars 2024 le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 4 mars 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 22 mars 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Charageat a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes, ni représentées.

Considérant ce qui suit :

1. M. B, ressortissant marocain né le 24 mai 1985 à Oujda, a déposé le 26 janvier 2023 une demande d'admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 11 janvier 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. M. B demande l'annulation de cet arrêté.

Sur les pièces devant être écartées des débats :

2. Aux termes de l'article R. 412-2 du code de justice administrative : " Lorsque les parties joignent des pièces à l'appui de leurs requêtes et mémoires, elles en établissent simultanément un inventaire détaillé (). / L'inventaire détaillé présente, de manière exhaustive, les pièces par un intitulé comprenant, pour chacune d'elles, un numéro dans un ordre continu et croissant ainsi qu'un libellé suffisamment explicite ". Aux termes de l'article R. 414-5 du même code : " Par dérogation aux dispositions des articles R. 411-3, R. 411-4, R. 412-1, R. 412-2 et R. 611-1-1, le requérant est dispensé de produire des copies de sa requête, de ses mémoires complémentaires et des pièces qui y sont jointes. Il est également dispensé de transmettre l'inventaire détaillé des pièces lorsqu'il utilise le téléservice mentionné à l'article R. 414-2 ou recourt à la génération automatique de l'inventaire permise par l'application mentionnée à l'article R. 414-1 / Le requérant transmet chaque pièce par un fichier distinct, à peine d'irrecevabilité de sa requête. / () / lorsque le requérant entend transmettre un nombre important de pièces jointes constituant une série homogène eu égard à l'objet du litige, il peut les regrouper dans un ou plusieurs fichiers, à la condition que le référencement de ces fichiers ainsi que l'ordre de présentation, au sein de chacun d'eux, des pièces qu'ils regroupent soient conformes à l'énumération, figurant à l'inventaire, de toutes les pièces jointes à la requête. Le requérant ne peut alors bénéficier de la dispense de transmission de l'inventaire détaillé prévue au premier alinéa. Ces obligations sont prescrites au requérant sous peine de voir les pièces écartées des débats après invitation à régulariser non suivie d'effet () ".

3. Il résulte des dispositions précitées, qui organisent la transmission par voie électronique des pièces jointes à la requête, que lorsque des pièces constituant une série homogène sont regroupées dans un même fichier, elles doivent être accompagnées d'un inventaire détaillé.

4. Il ressort des pièces du dossier que le requérant a communiqué au tribunal, en annexe de son mémoire enregistré le 7 mars 2024, des pièces justificatives de sa présence en France regroupées dans des fichiers distincts pour chacune des années 2018 à 2024, sous couvert d'un bordereau comportant la seule mention des intitulés de ces fichiers, numérotés de 13 à 19. Le requérant n'a pas produit d'inventaire détaillé des pièces contenues dans chacun de ces fichiers malgré l'invitation à régulariser qui lui a été adressée par le greffe du tribunal le 22 avril 2024. Par suite, et en application des dispositions précitées au point 2, les pièces portant les numéros 13 à 19 doivent être écartées des débats.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :

5. En premier lieu, l'arrêté attaqué, qui vise notamment l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et précise que le requérant a demandé son admission exceptionnelle au séjour, expose avec une précision suffisante les éléments relatifs à la situation du requérant pris en compte par le préfet de la Seine-Saint-Denis pour refuser de délivrer le titre de séjour sollicité. Par suite, le refus de titre de séjour attaqué, qui comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement est suffisamment motivé. Le moyen tiré du défaut de motivation de cette décision doit être écarté.

6. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis n'aurait pas procédé à un examen complet de la situation de M. B. A cet égard, si l'arrêté mentionne que le requérant ne répond pas aux conditions pour obtenir un titre de séjour portant la mention " salarié " sur le fondement de l'article 3 de l'accord franco-marocain susvisé, il ressort de ce même arrêté que le préfet n'a pas omis de se prononcer sur la demande d'admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié dont il était saisi.

7. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 () ".

8. Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaires prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'institue pas une catégorie de titres de séjour distincte, mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d'une activité salariée. S'il résulte de l'article 3 de l'accord franco-marocain susvisé qu'un ressortissant marocain ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 435-1 en vue d'obtenir la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " salarié ", les stipulations de cet accord n'interdisent pas au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, en fonction de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation de la situation d'un ressortissant marocain qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d'un titre de séjour en qualité de salarié. Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d'une promesse d'embauche ou d'un contrat lui permettant d'exercer une activité, ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là-même, de motifs permettant une telle régularisation. Il appartient, en effet, à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande, tel que par exemple, l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour.

9. M. B soutient que depuis le 5 janvier 2018 il réside sans discontinuité en France, où il est inséré socialement et professionnellement et où séjournent ses deux frères. Toutefois, au regard des pièces régulièrement produites dans la présente instance, il justifie résider habituellement en France depuis tout au plus le mois de décembre 2020. S'il produit des bulletins de salaire révélant qu'il a travaillé en France depuis l'année 2018 en tant que ferrailleur et armaturier, il n'établit pas avoir occupé un quelconque emploi du mois de février 2020 au mois de décembre 2020 ni avoir exercé continuellement une activité au cours des années 2018 et 2019. Enfin, il ne justifie pas de manière probante des liens de parenté dont il se prévaut. Dans ces conditions, bien que le requérant allègue que sa présence en France ne constitue pas une menace à l'ordre public, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas entaché son arrêté d'erreur manifeste d'appréciation en estimant que la situation de l'intéressé ne répondait pas à des considérations humanitaires ou à des motifs exceptionnels justifiant son admission au séjour par la délivrance tant d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " au titre de l'article L. 435-1 précité, que d'un titre de séjour portant la mention " salarié " dans le cadre de son pouvoir de régularisation.

10. En quatrième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui énonce notamment que " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance " et le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation qui entacherait la décision attaquée doivent être écartés pour les mêmes motifs relatifs à la situation personnelle, familiale et professionnelle du requérant que ceux mentionnés au point 9.

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :

11. En premier lieu, la décision en litige, qui fait suite à un refus de titre de séjour et a ainsi pour fondement les dispositions du 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, n'avait pas à faire l'objet, conformément à l'article L. 613-1 du même code, d'une motivation distincte de celle de la décision de refus de titre qui, au demeurant, est suffisamment motivée. Il suit de là que le moyen tiré de l'insuffisante de motivation de cette décision doit être écarté.

12. En deuxième lieu, le moyen tiré du défaut d'examen approfondi de la situation du requérant doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au point 6.

13. En troisième lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour qui aurait pour effet de priver de base légale la décision d'éloignement ne peut qu'être écarté.

14. En quatrième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au point 9.

Sur la décision d'interdiction de retour sur le territoire français :

15. En premier lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. () ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français () ".

16. Il incombe ainsi à l'autorité compétente qui prend une décision d'interdiction de retour d'indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l'étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l'intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, à la nature et à l'ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d'éloignement dont il a fait l'objet. L'autorité administrative doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifient sa décision une menace pour l'ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l'intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme présentant une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n'est pas tenue, à peine d'irrégularité, de le préciser expressément.

17. L'arrêté attaqué, qui vise notamment les dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dont il a été fait application, expose avec une précision suffisante les éléments relatifs aux conditions du séjour de M. B en France, notamment en ce qui concerne sa situation familiale et professionnelle et en relevant que l'intéressé avait fait usage d'une fausse carte d'identité espagnole pour exercer une activité professionnelle. Ainsi, la décision en litige est suffisamment motivée tant dans son principe que dans sa durée.

18. En second lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a accordé aucun délai de départ volontaire à M. B. Ce dernier figure donc, pour ce seul motif, au nombre des ressortissants étrangers pouvant faire l'objet d'une interdiction de retour sur le territoire français. En outre, eu égard à la situation du requérant en France, telle que décrite au point 9, il ne ressort pas des pièces du dossier que celui-ci justifierait de circonstances humanitaires susceptibles de conduire l'autorité administrative à ne pas prononcer une telle mesure. Dès lors, compte tenu des conditions du séjour en France de M. B, le préfet de la Seine-Saint-Denis a pu légalement prononcer l'interdiction de retour sur le territoire français en litige, sans commettre d'erreur d'appréciation.

19. Il résulte de tout ce qui précède que doivent être rejetées les conclusions à fin d'annulation et, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Délibéré après l'audience du 20 juin 2024, à laquelle siégeaient :

Mme Jimenez, présidente,

M. Charageat, premier conseiller,

Mme Nour, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juillet 2024.

Le rapporteur,

D. Charageat

La présidente,

J. JimenezLe greffier,

C. Chauvey

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.