Angolan Nationals' Asylum Appeal Dismissed Over Insufficient Evidence of Return Risk
Synthèse Legislator
Généré par l'IATwo individuals, a minor and his mother, both nationals of Angola, sought judicial review to annul prefectural orders that rejected their asylum applications, ordered them to leave French territory within thirty days, and designated Angola as the destination country. The court rejected their claims, reasoning that the applicants failed to provide specific, corroborating evidence demonstrating a personal risk of treatment contrary to Article 3 of the ECHR upon return, relying only on a dated press clipping and an unproven allegation concerning the mother's father; furthermore, the court noted their recent arrival in France and lack of established ties there, thus dismissing arguments based on Article 3 violations and manifest error in assessing the personal consequences of the removal order, leading to the confirmation of the decision to set Angola as the country of destination.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, Article 2, article 92 du décret du 28 décembre 2020; Angolan Nationals' Asylum Appeal Dismissed Over Insufficient Evidence of Return Risk: The court rejected their claims, reasoning that the applicants failed to provide specific, corroborating evidence demonstrating a personal risk of treatment contrary to Article 3 of the ECHR upon return, relying only on a dated press clipping and an unproven allegation concerning the mother's father; furthermore, the court noted their recent arrival in France and lack of established ties there, thus dismissing arguments based on Article 3 violations and manifest error in assessing the personal consequences of the removal order, leading to the confirmation of the decision to set Angola as the country of destination.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article contains the main order to reject the applicants' requests.
This article orders a reduction on the amount of legal aid paid to the lawyer for one of the requests.
Although requested in the initial petitions (point 3), this provision regarding costs was implicitly rejected because the requests were dismissed (Article 1).
This procedural rule was applied in Article 2 to justify the reduction on the amount of legal aid.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
I) Par une requête, enregistrée sous le n° 2401656, M. B A, représenté par Me Sorriaux, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 5 avril 2024 par lequel la préfète de l'Oise a rejeté sa demande d'admission au séjour au titre de l'asile, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office de cette mesure d'éloignement ;
2°) d'enjoindre à la préfète de l'Oise de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai d'un mois suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- cette décision méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
Sur la décision fixant l'Angola comme pays de destination :
- elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
La requête a été communiquée à la préfète de l'Oise qui n'a pas présenté d'observations.
II) Par une requête, enregistrée sous le n° 2401657, Mme D C, représentée par Me Sorriaux, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 5 avril 2024 par lequel la préfète de l'Oise a rejeté sa demande d'admission au séjour au titre de l'asile, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office de cette mesure d'éloignement ;
2°) d'enjoindre à la préfète de l'Oise de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai d'un mois suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir les mêmes moyens et arguments que ceux soulevés par M. B A, dans la requête enregistrée sous le n°2401656.
La requête a été communiquée à la préfète de l'Oise qui n'a pas présenté d'observations.
M. B A et Mme D C ont été admis à l'aide juridictionnelle par décisions du 26 juin 2024.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Binand, pour statuer sur les requêtes relevant des procédures prévues aux articles L. 614-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Binand, magistrat désigné.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant angolais né le 4 avril 2006, et Mme D C, sa mère, ressortissante angolaise née le 12 mai 1974, ont chacun présenté une demande d'asile qui a été rejetée par décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmées par la Cour nationale du droit d'asile le 19 mars 2024. Par leurs requêtes, enregistrées respectivement sous le n° 2401642 et sous le n° 2401643, ils demandent au tribunal, chacun en ce qui le concerne, d'annuler les arrêtés du 5 avril 2024 par lesquels la préfète de l'Oise a rejeté leur demande d'admission au séjour au titre de l'asile, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office de cette mesure.
2. Les requêtes de M. B A et de Mme D C présentent à juger des mêmes questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune. Par suite, il y a lieu de les rejoindre pour qu'il soit statué par un même jugement.
Sur les décisions portant obligation de quitter le territoire français :
3. En se bornant à produire un article de presse datant de 2020 et relatif à la répression des manifestations par le gouvernement angolais, les requérants n'apportent pas d'éléments personnels et circonstanciés permettant d'établir qu'ils ont été concernés par de tels évènements. Ils ne démontrent pas davantage le risque auquel ils seraient exposés du fait de l'assassinat du père de Mme C, lequel n'est corroboré par aucune pièce du dossier. Par ailleurs, il ne ressort d'aucune pièce du dossier que les requérants disposeraient d'attaches familiales durables et intenses en France, alors qu'ils ne sont entrés sur le territoire que très récemment en 2023 et qu'il n'est pas établi qu'ils seraient dépourvus d'attaches dans leur pays d'origine dans lequel ils ont vécu jusqu'à l'âge de 17 et 49 ans. Par suite, les moyens tirés respectivement de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, alors en tout état de cause que les mesures d'éloignement dont ils font l'objet n'ont pas pour effet, par elles-mêmes, de les renvoyer vers l'Angola, et de ce que ces décisions seraient entachées d'une erreur manifeste dans l'appréciation de leurs conséquences sur leur situation personnelle doivent être écartés.
Sur les décisions fixant l'Angola comme pays de destination :
4. En premier lieu, les décisions portant obligation de quitter le territoire français attaquées n'étant pas illégale, les requérants ne sont pas fondés à exciper de leur illégalité à l'encontre des décisions fixant le pays de renvoi. Par suite, un tel moyen doit être écarté.
5. En second lieu, ainsi qu'il a été dit au point 3, il ne ressort d'aucune pièce du dossier que les requérants craindraient pour leur vie ou leur liberté en cas de retour dans leur pays d'origine ou qu'ils s'exposeraient à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par suite, la préfète de l'Oise a pu, sans méconnaître les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile fixer l'Angola, pays dont ils sont ressortissants, comme pays de destination en cas d'exécution d'office des mesures d'éloignement qu'il a édictées. Ce moyen doit donc être écarté.
6. Il résulte de tout ce qui précède que les requêtes de M. A et de Mme C doivent être rejetées en toutes leurs conclusions, y compris celles à fin d'injonction ainsi que celles présentées au titre des frais de l'instance.
7. Enfin, l'arrêté attaqué par la requête n° 2401657 de Mme C correspond à un litige similaire à celui enregistré sous le n° 2401656 dirigé par M. A contre l'arrêté qui la concerne. Pour contester ces arrêtés de la préfète de l'Oise, les requérants bénéficient de l'aide juridictionnelle totale et sont assistés par Me Sorriaux. En conséquence, il y a lieu de faire application des dispositions de l'article 92 du décret du 28 décembre 2020 et d'appliquer un abattement de 30% sur le montant de l'aide juridictionnelle correspondant à la requête enregistrée sous le n° 2401657.
D E C I D E :
Article 1er :: Les requêtes de M. A et de Mme C enregistrées dans les instances n° 2401656 et n° 2401657 sont rejetées.
Article 2 : Il est appliqué une réduction de 30% sur le montant de la part contributive à l'aide juridictionnelle versée à Me Sorriaux au titre de la requête de Mme C enregistrée sous le numéro n° 2401657.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Mme D C, à la préfète de l'Oise et à Me Sorriaux.
Rendu public par mise à disposition au greffe de la juridiction le 30 septembre 2024.
Le magistrat désigné,
Signé
C. BINAND
Le greffier,
Signé
N. VERJOT La République mande et ordonne à la préfète de l'Oise en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
2, N° 2401657