Legislator Jurisprudence & Législation
2401654 Généré par l'IA

Unauthorized Water Pumping Conviction and Removal Order

Numéro de cause 2401654
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The public establishment for navigable waterways initiated proceedings against an individual for a major public thoroughfare offense following the observation of an unauthorized water pumping installation in the Moselle river used for irrigating a leased plot, which constitutes an illicit water withdrawal under the public domain property code. The court found the facts established by the official report confirmed the contravention, as the individual lacked the necessary authorization, and seeing no overriding public interest concerns against the request, it convicted the individual, imposing the requested fine of 150 euros for the public action, and ordered, as part of the domain action, the immediate removal of the pumping installation within fifteen days, subject to a daily penalty of 20 euros for delay.

Regeste Legislator

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article L. 774-1 du code de justice administrative, article L. 437-20 du code de l'environnement, article L. 774-2 du code de justice administrative, article L. 774-6 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Unauthorized Water Pumping Conviction and Removal Order: The court found the facts established by the official report confirmed the contravention, as the individual lacked the necessary authorization, and seeing no overriding public interest concerns against the request, it convicted the individual, imposing the requested fine of 150 euros for the public action, and ordered, as part of the domain action, the immediate removal of the pumping installation within fifteen days, subject to a daily penalty of 20 euros for delay.

Mots-clés

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paiement de l'amende action en révocation fonctionnaire public impropriation infractions contre le patrimoine responsabilité pour dégâts d'eau

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article enforces the payment of the fine imposed under the public action based on the contravention provisions.

Article 2

This article imposes the order to restore the premises and the penalty (astreinte) under the domain action.

Article L. 2132-5 du code général de la propriété des personnes publiques

This article defines the contravention for performing water abstraction without authorization, which is the basis for the conviction in Article 1.

Article L. 774-6 du code de justice administrative

This article is cited in the dispositive regarding the procedure for notifying the judgment.

Article 3

This article mandates the transmission of the judgment for notification according to procedural rules.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 7 mars 2024, l'établissement public Voies Navigables de France défère au tribunal comme prévenu d'une contravention de grande voirie M. A B et demande au tribunal :

1°) de le condamner, au titre de l'action publique, au paiement d'une amende de 150 euros ;

2°) de le condamner, au titre de l'action domaniale, à la remise en état, à ses frais, du domaine public fluvial, par le retrait de l'installation de pompage constatée dans la Moselle dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 20 euros par jour de retard.

Voies Navigables de France soutient que :

- le 19 août 2023, les agents de la brigade fluviale de gendarmerie de Metz accompagnés des agents de Voies Navigables de France ont constaté la présence d'une installation de pompage dans la Moselle au niveau de la commune de Montigny-lès-Metz ;

- M. B n'a pas été autorisé à pratiquer une prise d'eau dans la Moselle ;

- ces faits, établis par le procès-verbal du 23 octobre 2023, constituent une contravention de grande voirie prévue à l'alinéa 1er de l'article L. 2132-5 du code général de la propriété des personnes publiques, et réprimée par ces mêmes dispositions.

La procédure a été communiquée à M. B, qui n'a pas produit d'observations en défense.

Vu :

- le procès-verbal de contravention de grande voirie du 23 octobre 2023 ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code pénal ;

- le code général de la propriété des personnes publiques ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Dulmet, vice-présidente, en application des dispositions de l'article L. 774-1 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Dulmet,

- et les conclusions de Mme Lecard, rapporteure publique

Les parties, régulièrement convoquées, n'étaient ni présentes ni représentées.

Considérant ce qui suit :

Sur l'action publique :

1. Aux termes de l'article de l'article L. 2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques : " Nul ne peut, sans disposer d'un titre l'y habilitant, occuper une dépendance du domaine public d'une personne publique mentionnée à l'article L. 1 ou l'utiliser dans des limites dépassant le droit d'usage qui appartient à tous. / () ". Aux termes de l'article L. 2124-8 dudit code: " Aucun travail ne peut être exécuté, aucune prise d'eau ne peut être pratiquée sur le domaine public fluvial sans autorisation du propriétaire de ce domaine. ". Aux termes de l'article L. 2132-5 du même code : " Tout travail exécuté ou toute prise d'eau pratiquée sur le domaine public fluvial sans l'autorisation du propriétaire du domaine mentionnée à l'article L. 2124-8 est puni d'une amende de 150 à 12 000 euros. / Le tribunal fixe, s'il y a lieu, les mesures à prendre pour faire cesser l'infraction ou en éviter la récidive et le délai dans lequel ces mesures devront être exécutées, ainsi qu'une astreinte dans les formes définies à l'article L. 437-20 du code de l'environnement. ".

2. Il appartient au juge de la contravention de grande voirie de rechercher, même d'office, si les faits constatés par un procès-verbal constituent une contravention à d'autres dispositions que celles expressément mentionnées dans ce procès-verbal.

3. Un procès-verbal de contravention de grande voirie a été dressé par un agent de la brigade fluviale de la gendarmerie de Metz, le 23 octobre 2023, après avoir constaté, le

15 octobre 2023, la présence d'une installation de pompage dans le canal de la Moselle, à proximité du chemin du Haut-Rhèle à Montigny-les-Metz, destinée à prélever l'eau de la rivière et à l'acheminer vers une parcelle louée à M. B. M. B a reconnu lors de l'édiction du procès-verbal pomper de l'eau du canal afin d'arroser son jardin potager. Il est constant que

M. B ne dispose pas d'une autorisation aux fins de prélever l'eau dans le domaine public fluvial. Les faits établis par le procès-verbal du 23 octobre 2023 consistent en une prise d'eau pratiquée illicitement sur le domaine public fluvial et constituent, dès lors, une contravention de grande voirie, prévue et réprimée par les dispositions de l'article L. 2132-5 du code général de la propriété des personnes publiques.

4. Dès lors qu'il est saisi d'un procès-verbal constatant une atteinte au domaine public, le juge de la contravention de grande voirie est tenu d'y faire droit sous la seule réserve que les intérêts généraux, tenant notamment aux nécessités de l'ordre public, n'y fassent pas obstacle. Aucune constatation tirée de l'intérêt général ne s'oppose en l'espèce à ce qu'il soit fait droit à la demande de Voies navigables de France. Dans ces conditions, il y a lieu de condamner M. B au paiement d'une amende. Il convient, dans les circonstances de l'espèce, de fixer le montant de cette amende à 150 euros, montant demandé par Voies navigables de France.

Sur l'action domaniale :

5. Il résulte des dispositions de l'article L. 774-2 du code de justice administrative que le juge, dès qu'il est saisi par une autorité compétente, doit se prononcer tant sur l'action publique que sur l'action domaniale, que lui soient ou non présentées des conclusions en ce sens.

6. Il ne résulte pas de l'instruction que l'installation de pompage située dans la Moselle, dont la présence a été établie par le procès-verbal du 21 septembre 2023, ait été retirée. Dans ces conditions, il y a lieu de faire droit à la demande de Voies Navigables de France et de condamner M. A B à remettre sans délai les lieux en état et à procéder au retrait de l'installation de pompage, si ce n'est déjà fait et d'assortir cette injonction d'une astreinte de 20 euros par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai de 15 jours suivant la notification du présent jugement.

D É C I D E :

Article 1er : M. B est condamné à payer une amende de 150 (cent cinquante) euros.

Article 2 : M. B devra, sous le contrôle de Voies Navigables de France, remettre sans délai, s'il ne l'a déjà fait, les lieux en l'état, sous peine d'une astreinte de 20 euros par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai de 15 jours suivant la notification du présent jugement.

.

Article 3 : Le présent jugement sera adressé à l'établissement public Voies Navigables de France pour notification à M. A B dans les conditions prévues à l'article L. 774-6 du code de justice administrative.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2024.

La magistrate désignée,

A. DULMET

La greffière,

C. LAMOOT La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,0