Public Road Offense and Illicit Water Abstraction Conviction
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn administrative public establishment prosecuted an individual for a major public road offense after agents observed an unauthorized pumping installation in the river used to water the individual's leased property, which the individual later admitted lacking authorization for. The court found that the facts constituted an illicit water abstraction on the public fluvial domain, a contravention punishable under relevant law, and therefore ruled to convict the individual and impose the requested fine of 150 euros for the public action, but dismissed the claim for remedial action because the pumping installation had already been removed before the judgment.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 774-1 du code de justice administrative, article L. 437-20 du code de l'environnement, article L. 774-2 du code de justice administrative, article L. 774-6 du code de justice administrative; Public Road Offense and Illicit Water Abstraction Conviction: The court found that the facts constituted an illicit water abstraction on the public fluvial domain, a contravention punishable under relevant law, and therefore ruled to convict the individual and impose the requested fine of 150 euros for the public action, but dismissed the claim for remedial action because the pumping installation had already been removed before the judgment.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order applies the penalty based on the contravention established under Article L. 2132-5 of the code général de la propriété des personnes publiques, although the article itself is not explicitly numbered in the dispositive, the reference to the imposed fine directly relates to the provisions defining the offense.
This article mandates the notification procedure for the judgment, citing a specific procedural rule from the administrative justice code.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 mars 2024, l'établissement public Voies Navigables de France défère au tribunal comme prévenu d'une contravention de grande voirie,
M. B A, et demande au tribunal :
1°) de le condamner, au titre de l'action publique, au paiement d'une amende de 150 euros ;
2°) de le condamner, au titre de l'action domaniale, à la remise en état, à ses frais, du domaine public fluvial, par le retrait de l'installation de pompage constatée dans la Moselle dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 20 euros par jour de retard.
Voies Navigables de France soutient que :
- le 19 septembre 2023, les agents de la brigade fluviale de gendarmerie de Metz accompagnés des agents de Voies Navigables de France ont constaté la présence d'une installation de pompage dans la Moselle au niveau de la commune de Chieulles, au bénéfice de M. A ;
- M. A n'a pas été autorisé à pratiquer une prise d'eau dans la Moselle ;
- ces faits, établis par le procès-verbal du 3 octobre 2023, constituent une contravention de grande voirie prévue à l'alinéa 1er de l'article L. 2132-5 du code général de la propriété des personnes publiques, et réprimée par ces mêmes dispositions.
La procédure a été communiquée à M. A, qui n'a pas présenté d'observations en défense.
Vu :
- le procès-verbal de contravention de grande voirie du 3 octobre 2023 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code pénal ;
- le code général de la propriété des personnes publiques ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Dulmet, vice-présidente, en application des dispositions de l'article L. 774-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Dulmet,
- et les conclusions de Mme Lecard, rapporteure publique
Les parties, régulièrement convoquées, n'étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Sur l'action publique :
1. Aux termes de l'article de l'article L. 2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques : " Nul ne peut, sans disposer d'un titre l'y habilitant, occuper une dépendance du domaine public d'une personne publique mentionnée à l'article L. 1 ou l'utiliser dans des limites dépassant le droit d'usage qui appartient à tous. / () ". Aux termes de l'article L. 2124-8 dudit code : " Aucun travail ne peut être exécuté, aucune prise d'eau ne peut être pratiquée sur le domaine public fluvial sans autorisation du propriétaire de ce domaine. ". Aux termes de l'article L. 2132-5 du code général du même code : " Tout travail exécuté ou toute prise d'eau pratiquée sur le domaine public fluvial sans l'autorisation du propriétaire du domaine mentionnée à l'article L. 2124-8 est puni d'une amende de 150 à 12 000 euros. / Le tribunal fixe, s'il y a lieu, les mesures à prendre pour faire cesser l'infraction ou en éviter la récidive et le délai dans lequel ces mesures devront être exécutées, ainsi qu'une astreinte dans les formes définies à l'article L. 437-20 du code de l'environnement. ".
2. Il appartient au juge de la contravention de grande voirie de rechercher, même d'office, si les faits constatés par un procès-verbal constituent une contravention à d'autres dispositions que celles expressément mentionnées dans ce procès-verbal.
3. Un procès-verbal de contravention de grande voirie a été dressé par un agent de la brigade fluviale de la gendarmerie de Metz, le 3 octobre 2023, précisant avoir constaté la présence, le 19 septembre 2023, d'une installation de pompage située sur la rive droite de la Moselle, au niveau de la commune de Chieulles, section canalisée en aval du PK 293. Cette installation était destinée à prélever l'eau de la rivière et à l'acheminer vers une parcelle n°4 louée à M. A, afin d'arroser son jardin. M. A, entendu le 2 octobre 2023, a reconnu ne pas disposer d'une autorisation afin d'installer ce système de prélèvement d'eau sur le domaine public fluvial. Les faits ainsi établis doivent être qualifiés de prise d'eau pratiquée illicitement sur le domaine public fluvial et sont constitutifs, dès lors, d'une contravention de grande voirie, prévue et réprimée par les dispositions de l'article L. 2132-5 du code général de la propriété des personnes publiques.
4. Dès lors qu'il est saisi d'un procès-verbal constatant une atteinte au domaine public, le juge de la contravention de grande voirie est tenu d'y faire droit sous la seule réserve que les intérêts généraux, tenant notamment aux nécessités de l'ordre public, n'y fassent pas obstacle. Aucune constatation tirée de l'intérêt général ne s'oppose en l'espèce à ce qu'il soit fait droit à la demande de Voies navigables de France. Dans ces conditions, il y a lieu de condamner M. A au paiement d'une amende. Il convient, dans les circonstances de l'espèce, de fixer le montant de cette amende à 150 euros, montant demandé par Voies navigables de France.
Sur l'action domaniale :
5. Il résulte des dispositions de l'article L. 774-2 du code de justice administrative que le juge, dès qu'il est saisi par une autorité compétente, doit se prononcer tant sur l'action publique que sur l'action domaniale, que lui soient ou non présentées des conclusions en ce sens.
6. En l'espèce, il résulte du procès-verbal établi le 3 octobre 2023 que l'installation de pompage en litige a été retirée par M. A au plus tard le 2 octobre 2023. Dès lors, l'action domaniale est sans objet.
D É C I D E :
Article 1er : M. B A est condamné à payer une amende de 150 (cent-cinquante) euros.
Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur l'action domaniale.
Article 3 : Le présent jugement sera adressé à l'établissement public Voies Navigables de France pour notification à M. B A dans les conditions prévues à l'article
L. 774-6 du code de justice administrative.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2024.
La magistrate désignée,
A. DULMET
La greffière,
C. LAMOOT
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,0