Legislator Jurisprudence & Législation
2401653 Généré par l'IA

Expulsion of Tunisian National Based on Public Order Threat

Numéro de cause 2401653
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A Tunisian national, whose request for renewal of a residence permit had been implicitly rejected, sought annulment of a prefectural order that mandated his immediate departure from French territory, set a destination country, and imposed a one-year re-entry ban, arguing violations of the right to be heard, the Franco-Tunisian agreement, and the right to private and family life. The administrative tribunal rejected all claims, finding that the individual had effectively been heard during the prior residence permit process, that his long residence did not preclude removal because his status had become irregular, and critically, that the order was legally founded on the finding that his past conduct as president of a foundation involved in financial irregularities constituted a threat to public order, which justified the expulsion, the denial of a voluntary departure period, and the re-entry ban, further determining that the deportation did not constitute a disproportionate interference with his private and family life given the public order threat.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 426-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Expulsion of Tunisian National Based on Public Order Threat: The administrative tribunal rejected all claims, finding that the individual had effectively been heard during the prior residence permit process, that his long residence did not preclude removal because his status had become irregular, and critically, that the order was legally founded on the finding that his past conduct as president of a foundation involved in financial irregularities constituted a threat to public order, which justified the expulsion, the denial of a voluntary departure period, and the re-entry ban, further determining that the deportation did not constitute a disproportionate interference with his private and family life given the public order threat.

Mots-clés

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menace pour l'ordre public renvoi de la famille expulsion préfectorale droit d'enlèvement départ du pays interdiction d'entrée

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle méconnait les dispositions de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle méconnait les dispositions de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article L. 426-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle méconnait les dispositions de l'article L. 426-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle méconnait les dispositions de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Il ressort des termes mêmes de l'arrêté attaqué que pour faire obligation au requérant de quitter le territoire français, le préfet du Val-d'Oise s'est fondé sur les dispositions du 5° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
article L. 433-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Aux termes de l'article L. 433-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve des dispositions des articles L.
article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile aux termes duquel : " Par dérogation à l'article L.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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L. 611-1 5° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

This provision was the basis cited in the contested decision for ordering the applicant to leave the territory due to a threat to public order, and the court confirmed this ground in its reasoning (Point 8).

L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Applied to reject the claim regarding the refusal to grant a period for voluntary departure, as the applicant's conduct constituted a threat to public order under this article (Point 13).

L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Cited in the context of assessing the one-year ban on return, which is imposed when no period for voluntary departure is granted (Point 14 and 15).

L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Cited in the context of assessing the one-year ban on return, as the administrative authority must consider criteria set out in this article (Point 14 and 15).

L. 761-1 du code de justice administrative

Cited by the applicant in the final conclusions to claim legal costs, which were rejected along with the main case (Article 17).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, des pièces complémentaires et des mémoires, enregistrés les 4 février, 12 et 26 mars et le 4 avril 2024, M. A B, représenté par Me Guez Guez, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :

1°) d'annuler l'arrêté du 26 janvier 2024 par lequel le préfet du Val-d'Oise lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ;

2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer la carte de séjour sollicitée ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

S'agissant de la décision portant refus de titre de séjour :

- elle méconnait l'article 1er de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988.

S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- elle méconnait son droit à être entendu ;

- elle méconnait les dispositions de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnait les dispositions de l'article L. 611-1 5° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnait les dispositions de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnait les dispositions de l'article L. 426-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

S'agissant de la décision portant refus du délai de départ volontaire :

- elle méconnait les dispositions de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

S'agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire :

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation en méconnaissance des dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Par deux mémoires en défense, enregistrés le 13 mars et le 25 avril 2024, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête et produit toutes pièces utiles au dossier.

Il fait valoir que les moyens du requérant ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

L'affaire inscrite au rôle de l'audience du 13 mars 2024 a été renvoyée à la demande du requérant pour lui permettre de produire. L'affaire inscrite à l'audience du 24 avril 2024 a été renvoyée à la demande du préfet du Val d'Oise pour lui permettre de produire. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendu au cours de l'audience publique du 29 mai 2024 :

- le rapport de M. Dussuet, président du tribunal ;

- les observations de Me Guez Guez, représentant M. B, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens, et soutient que la menace à l'ordre public n'est pas établie, dès lors que les faits sont anciens et qu'il n'y a pas eu de poursuites judiciaires ;

- et les observations de Me Jacquard, représentant le préfet du Val-d'Oise.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. M. A B, ressortissant tunisien né le 1er janvier 1956, est entré sur le territoire français en octobre 1980 et s'est vu remettre un titre de séjour régulièrement renouvelé jusqu'au 20 septembre 2019. Il a alors déposé une demande de renouvellement de titre de séjour et a été mis en possession de récépissés renouvelés jusqu'au 20 octobre 2023. Il a enfin fait l'objet, de la part du préfet du Val-d'Oise, d'une décision implicite de rejet de sa demande de renouvellement de titre de séjour qu'il a contesté par un recours enregistré sous le n° 2316787. Par arrêté du 26 janvier 2024, le préfet du Val d'Oise, constatant que M. B se maintenait en situation irrégulière depuis le 21 octobre 2023, se fondant sur les dispositions de l'article

L. 611-1 5° du code de l'entré et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Par sa requête, M. B demande au tribunal d'annuler cet arrêté.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne les conclusions tendant à l'annulation d'une décision de refus de séjour

2. Ainsi qu'il a été dit, le préfet du Val-d'Oise a rejeté par une décision implicite la demande de renouvellement de titre de séjour formée par M. B. L'intéressé a d'ailleurs contesté cette décision par un recours pendant devant le tribunal. Par son arrêté du 26 janvier 2024, le préfet du Val-d'Oise s'est borné à constater le séjour irrégulier du requérant depuis le 21 octobre 2023 sans prendre de nouvelle décision de refus de séjour. Par suite, les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 26 janvier 2024, en tant qu'il comporterait une décision de refus de séjour, ne peuvent qu'être rejetées.

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire

3. En premier lieu, aux termes de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union. / Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre () ". Il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice de l'Union européenne que cet article s'adresse non pas aux Etats membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l'Union.

Il résulte toutefois également de cette jurisprudence que le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union. Il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d'une procédure administrative avant l'adoption de toute décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts.

Il implique ainsi que l'autorité préfectorale, avant de prendre à l'encontre d'un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l'intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu'il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu'elle n'intervienne. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l'autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d'entendre l'intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause.

En outre, une atteinte au droit d'être entendu n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle une décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision. Dans le cas où une décision d'éloignement fait suite à une décision de refus de séjour, le droit d'être entendu n'implique alors pas que l'administration ait l'obligation de mettre l'intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l'obligeant à quitter le territoire français, dès lors qu'il a pu être entendu avant que n'intervienne la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour.

4. En l'espèce, si M. B soutient qu'il n'a pas été entendu préalablement à l'édiction de l'arrêté attaqué, il est constant qu'il a présenté une demande de renouvellement de son titre de séjour et a pu, dans ce cadre, présenter toutes les informations qu'il estimait utiles avant la prise de l'arrêté contesté. Il n'est par ailleurs pas établi qu'il aurait été empêché de porter à la connaissance des services de la préfecture des informations utiles postérieurement à l'instruction de sa demande de titre et avant que soit prise à son encontre l'arrêté contesté. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance du droit à être entendu doit donc être écarté.

5. En deuxième lieu, les dispositions de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers en France se rapportent à la procédure relative à la délivrance d'un titre de séjour. Le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions est par suite inopérant dans le présent litige, l'arrêté attaqué ne comportant pas, ainsi qu'il a déjà été dit, de décision de refus de séjour.

6. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction applicable à l'espèce : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : () 4° L'étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de vingt ans () ". Pour soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les dispositions de l'article

L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, M. B fait valoir qu'il réside en France depuis octobre 1980 et a été titulaire de titres de séjour régulièrement renouvelés depuis. Toutefois, ainsi qu'il a été dit, le requérant a vu sa demande de renouvellement de titre de séjour implicitement rejetée et demeure en situation irrégulière en France depuis le 21 octobre 2023, date d'expiration de son dernier récépissé. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées ne peut qu'être écarté.

7. En quatrième lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 611-1 5° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / () 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s'est vu retirer un de ces documents () / 5° Le comportement de l'étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l'ordre public ; () ". Il ressort des termes mêmes de l'arrêté attaqué que pour faire obligation au requérant de quitter le territoire français, le préfet du Val-d'Oise s'est fondé sur les dispositions du 5° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

8. Il ressort des pièces du dossier que M. B a été le président du fonds de dotation de l'Institut Européen des Sciences Humaines de Paris du 1er septembre 2016 au

31 août 2022. Le fonctionnement de ce fond de dotation a fait l'objet, pendant cette période, de dysfonctionnements ayant justifiés qu'une enquête préliminaire soit confiée à la brigade financière par le Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Bobigny, ce fonds faisant par ailleurs l'objet d'une procédure de suspension administrative, renouvelée à plusieurs reprises par le préfet de la Seine-Saint-Denis. Il ressort des pièces du dossier que le fonds de dotation, en méconnaissance de son objet social, a eu pour seul objet de collecter des fonds au profit de l'association Institut Européen des Sciences Humaines de Paris, afin de financer son projet de campus islamique en recevant des fonds étrangers, essentiellement en provenance du Qatar, ou auprès de particuliers en délivrant, irrégulièrement, à cette fin des reçus fiscaux. Cette situation a amené le commissaire aux comptes du fonds à refuser de certifier les comptes du fonds. Par ailleurs, l'analyse des rapports d'activité et des comptes du fonds ont permis de constater l'absence de création et d'activité du comité consultatif, le financement irrégulier d'activités cultuelles, la consommation de la dotation et l'absence de transmission des documents complets sollicités par le préfet dans le cadre de son pouvoir d'investigation. L'ensemble de ces faits de faux et usage de faux s'étant déroulés notamment pendant la présidence de M. B. En se bornant, sans plus de précision à soutenir que l'autorité judiciaire n'avait pas encore sanctionné ces faits, sans en remettre en cause la matérialité,

M. B ne conteste pas utilement les faits qui lui sont reprochés. Dans ces conditions, le préfet du Val-d'Oise a pu légalement retenir que le comportement de M. B, qui ne résidait plus régulièrement en France depuis plus de 3 mois à la date de la décision attaquée, constituait une menace à l'ordre public et lui faire obligation de quitter le territoire français sans méconnaitre les dispositions précitées de l'article L. 611-1 5° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

9. Aux termes de l'article L. 433-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve des dispositions des articles L. 411-5 et L. 432-3, une carte de résident est renouvelable de plein droit. ". Aux termes de l'article L. 426-4 du même code dispose que : " A l'expiration de la carte de résident prévue aux articles L. 423-6, L. 423-10,

L. 423-11, L. 423-12, L. 423-16, L. 424-1, L. 424-3, L. 424-13, L. 424-21, L. 425-3, L. 426-1, L. 426-2, L. 426-3, L. 426-6, L. 426-7 ou L. 426-10, ou de la carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE " prévue aux articles L. 421-12, L. 421-25, ou L. 426-17, dont il est titulaire, une carte de résident permanent, à durée indéterminée, peut être délivrée à l'étranger qui en fait la demande, à condition que sa présence ne constitue pas une menace pour l'ordre public et qu'il satisfasse aux conditions prévues à l'article L. 413-7. / La délivrance de la carte de résident permanent est de droit dès le deuxième renouvellement d'une carte de résident, sous réserve des mêmes conditions que celles prévues au premier alinéa. / L'étranger âgé de plus de soixante ans titulaire d'une carte de résident dont il sollicite le renouvellement, et qui remplit les conditions définies au premier alinéa, se voit délivrer la carte de résident permanent même s'il n'en fait pas la demande, sauf s'il demande la délivrance ou le renouvellement de la carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE " prévue à l'article L. 426-17. / Lors du dépôt de sa demande de renouvellement d'une carte de résident, l'étranger est dûment informé des conditions dans lesquelles il pourra se voir accorder une carte de résident permanent. ".

10. La présence en France de M. B constituant, ainsi qu'il a été dit, une menace à l'ordre public, et alors même qu'il est âgé de plus de soixante ans, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet du Val-d'Oise a méconnu les dispositions précitées de l'article

L. 426-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

11. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

12. Si M. B se prévaut de sa présence en France depuis 1980, il est constant qu'il n'y a plus d'activité professionnelle et que son épouse, qui s'est vue opposer une décision de refus de séjour et d'obligation de quitter le territoire est retournée s'installer en Tunisie. Le requérant ne fait valoir aucune circonstance qui s'opposerait à ce qu'il reconstitue sa cellule familiale dans son pays d'origine. Par ailleurs, si l'intéressé se prévaut du séjour en France de ses enfants et petits-enfants, la plupart de nationalité française, il n'est pas établi, ni même allégué, que le requérant prendrait encore en charge ces enfants qui sont majeurs. Le requérant ne verse d'ailleurs pas de pièces de nature à établir les liens qu'il maintient avec ceux-ci et il ne fait valoir aucune circonstance qui ferait obstacle à ce que ceux-ci lui rendent visite dans son pays d'origine. Dans ces conditions, et eu égard à la menace à l'ordre public que représente la présence en France du requérant, celui-ci n'est pas fondé à soutenir que le préfet du Val-d'Oise, en lui faisant obligation de quitter le territoire a porté une atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale excessive aux buts en vue desquels cette décision a été prise, en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou a entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle.

En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire

13. Aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile aux termes duquel : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public () ". Ainsi qu'il a été dit précédemment, la présence en France de M. B constitue une menace pour l'ordre public. Par suite, et pour les mêmes motifs que ceux énoncés précédemment, le préfet du

Val-d'Oise a pu refuser de lui accorder un délai de départ volontaire sans méconnaître les dispositions précitées et sans entacher sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation.

En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an

14. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français () ". Aux termes du premier alinéa de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. ".

15. En premier lieu, et contrairement à ce que soutient le requérant, il ne ressort pas des termes de la décision attaquée, que le préfet du Val-d'Oise n'aurait pas procédé à un examen personnalisé de sa situation avant de prononcer l'interdiction contestée ou n'aurait pas pris en compte les critères énoncés par les dispositions précitées. Par suite, les moyens tirés de l'absence d'examen personnalisé et de la méconnaissance des dispositions des articles

L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés.

16. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 8 du présent jugement, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation dont serait entachée la décision attaquée doit être écarté.

17. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de M. B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er: La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Val-d'Oise.

Rendu public par mise à disposition du greffe le 24 juin 2024.

Le président du tribunal,

Signé

J-P. Dussuet La greffière,

Signé

O. El Moctar

La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.