Legislator Jurisprudence & Législation
2401651 Généré par l'IA

Care Facility Closure Suspension Rejected Due to Child Protection Priority

Numéro de cause 2401651
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A legal entity managing a residential care facility sought an urgent order to suspend a departmental decision that provisionally closed the facility until a specified future date, arguing the closure caused severe financial distress, personnel layoffs, and the abrupt removal of children, thereby creating an urgent situation and raising serious doubts about the legality of the decision due to lack of motivation and procedural violations. The court rejected the request, reasoning that the provisional closure, limited in time, was based on multiple consistent reports alleging mistreatment and violence against the minors, thus prioritizing the critical public interest in protecting the children's health and safety over the applicant's financial detriment and the sudden placement of the children, which failed to establish the required objective urgency for suspension.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er; Care Facility Closure Suspension Rejected Due to Child Protection Priority: The court rejected the request, reasoning that the provisional closure, limited in time, was based on multiple consistent reports alleging mistreatment and violence against the minors, thus prioritizing the critical public interest in protecting the children's health and safety over the applicant's financial detriment and the sudden placement of the children, which failed to establish the required objective urgency for suspension.

Mots-clés

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placement de l'enfant protection de l'enfant protection de l'intérêt public enfants mineurs suspension provisoire sécurité publique

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article states the final order to reject the applicant's request.

Article L. 521-1 du code de justice administrative

This article sets the legal basis for the applicant's request for suspension of an administrative decision, which was ultimately denied.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 26 juin et 8 juillet 2024, la SC " Le Petit Logis ", représentée par Me Gaffet, demande au juge des référés :

1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 25 avril 2024 par laquelle la présidente du conseil départemental des Deux-Sèvres a prononcé la fermeture provisoire du lieu de vie et d'accueil " Petits Logis " jusqu'au 22 octobre 2024 ;

2°) de mettre à la charge du département des Deux-Sèvres la somme de 4 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est satisfaite dès lors que, d'une part, la suspension de la mesure lui permettrait d'accueillir à nouveau des enfants ; que, d'autre part, la fermeture du lieu de vie et d'accueil est de nature à provoquer une cessation des paiements, le licenciement du personnel, à entrainer sa liquidation judiciaire et la disparition du lieu de vie ; qu'enfin, les enfants accueillis ont été brutalement, sans avertissement ni préavis, arrachés au lieu de vie et d'accueil ;

- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dès lors que :

- elle est entachée d'un défaut de motivation ;

- elle méconnait le principe du contradictoire et est entachée d'erreur de fait ;

- elle méconnait les dispositions des articles L. 313-13 à L. 313-20 du code de l'action sociale et des familles et n'était dictée par aucune considération d'urgence ;

- elle est entachée de détournement de pouvoir et méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales comme le principe de la liberté du commerce et de l'industrie.

Par un mémoire en défense enregistré le 5 juillet 2024, le département des Deux-Sèvres, représenté par sa présidente en exercice, conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que :

- au regard du caractère provisoire et de la durée limitée dans le temps de la mesure litigieuse, qui répond à l'urgence impérieuse de protection de l'intérêt public des enfants accueillis qui prime sur les considérations financières, les circonstances invoquées par la société requérante ne sauraient caractériser une situation d'urgence ;

- aucun des moyens soulevés n'est de nature à caractériser l'existence d'un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.

Vu :

- la requête par laquelle la SC " Le Petit Logis " demande l'annulation de la décision attaquée ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Lacaïle, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience publique.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Lacaïle, juge des référés ;

- les observations de Me Gaffet, représentant la SC Le Petit Logis, qui reprend oralement ses écritures et insiste, d'une part, sur l'intérêt des enfants, dont plusieurs sont scolarisés, qui ont été retirés soudainement du lieu de vie pour être hébergés dans d'autres structures, situées parfois dans un autre département, dans des conditions inappropriées, et, d'autre part, sur la situation économique difficile que connaît la société faute de rentrée d'argent consécutivement à la décision en litige ;

- les observations de Mme A, représentant le département des Deux-Sèvres, qui reprend oralement ses écritures en défense et insiste sur le fait que la décision a été prise après que la collectivité a reçu des informations concordantes et précises de nature à laisser penser que la santé, la sécurité et le bien-être des enfants accueillis étaient menacés.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Par une décision du 25 avril 2024, la présidente du conseil départemental des Deux-Sèvres a prononcé la fermeture provisoire du lieu de vie et d'accueil " Petits Logis " jusqu'au 22 octobre 2024. La SC " Le Petit Logis ", qui gère ce lieu de vie, demande la suspension de l'exécution de cette décision.

2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ".

3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il en va ainsi alors même que cette décision n'aurait un objet ou des répercussions que purement financiers et que, en cas d'annulation, ses effets pourraient être effacés par une réparation pécuniaire. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des éléments fournis par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence s'apprécie objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de chaque espèce, et notamment des objectifs d'intérêt public poursuivis par la décision critiquée.

4. Pour justifier la situation d'urgence, la société requérante soutient, d'une part, que la fermeture du lieu de vie et d'accueil est de nature à provoquer une cessation des paiements et le licenciement du personnel et à entrainer sa liquidation judiciaire. Toutefois, cette circonstance, au demeurant non suffisamment établie par les justificatifs produits en particulier financiers et comptables, ne saurait à elle seule caractériser une situation d'urgence au sens des dispositions mentionnées ci-dessus, au regard du caractère provisoire et de la durée limitée dans le temps de la fermeture en litige. D'autre part, la requérante fait valoir que la suspension de la mesure lui permettrait d'accueillir à nouveau des enfants et que les enfants accueillis ont été brutalement, sans avertissement ni préavis, arrachés au lieu de vie et d'accueil. Il résulte cependant de l'instruction que la mesure de fermeture provisoire en litige fait suite à plusieurs signalements concordants et circonstanciés, effectués auprès du département des Deux-Sèvres les 20 et 21 février 2024, 26 mars 2024 et 18 avril 2024 émanant d'une éducatrice spécialisée, de la référente protection et aide sociale de l'enfant à l'antenne médico-sociale (AMS) du Haut Val de Sèvres, de la coordinatrice du projet de l'enfant du département de Loire-Atlantique, du responsable du lieu de vie et d'accueil de la Croix-Rouge de Tours et de l'éducatrice et de la coordinatrice de l'AMS de Saint-Maixent, relatant des faits constitutifs de maltraitance et de violences psychologiques envers plusieurs des enfants accueillis. Dans ces conditions, si la décision de fermeture provisoire comporte pour la requérante des inconvénients sur le plan professionnel et financier et a entrainé le placement soudain des enfants accueillis, elle répond à des exigences de protection de la santé et de la sécurité ainsi que de préservation des conditions de prise en charge de mineurs confiés à l'aide sociale à l'enfance. Dès lors, la requérante ne saurait, en l'espèce, se prévaloir d'une situation d'urgence, laquelle doit s'apprécier objectivement et globalement.

5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'existence de moyens propres à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée, qu'il y a lieu de rejeter la requête de la SC " Le Petit Logis ".

ORDONNE :

Article 1er : La requête de la SC " Le Petit Logis " est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à de la SC " Le Petit Logis " et au département des Deux-Sèvres.

Fait à Poitiers, le 8 juillet 2024

La juge des référés,

Signé

P. LACAÏLE

La République mande et ordonne à la préfète des Deux-Sèvres en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le greffier en chef,

La greffière,

Signé

G. FAVARD